Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00345 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVPL
Minute n° 24/00087
[C]
C/
[J]
Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 15 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 1119001883
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 22 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration introductive d'instance du 20 décembre 2019, M. [H] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Metz et au dernier état de la procédure, il a sollicité la condamnation de M. [T] [J] à lui verser les sommes de 1.654,50 euros au titre des frais de vétérinaire, de location de fourgon et de carburant et celle de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] s'est opposé aux demandes et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal a débouté les parties de l'intégralité de leurs
demandes et condamné M. [C] à verser à M. [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 7 février 2022, M. [C] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 mai 2023, il demande à la cour d'infirmer le
jugement et de :
- avant dire droit enjoindre à M. [J] de fournir une attestation de l'entreprise Spies contenant le n° de série, la référence de la chaudière, les modalités du test et la date du test effectué
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 85 euros pour les frais de location du fourgon, 45 euros pour les frais de carburant, 1.524,50 euros pour les frais vétérinaires et 1.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
- rejeter les demandes de M. [J]
- le condamner à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 février 2023, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes, l'infirmer pour le surplus et condamner l'appelant à lui verser la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par arrêt avant dire droit du 9 novembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel, renvoyé la procédure à l'audience de plaidoirie du 11 janvier 2024 et réservé le surplus des demandes et les dépens.
M. [J] n'a pas déposé d'observation après cet arrêt.
Par conclusions du 8 janvier 2024, M. [C] a indiqué que son appel est recevable puisqu'il avait demandé au tribunal de reconnaître la responsabilité de l'intimé pour défaut de délivrance d'un logement et équipement conformes ce qui constitue une demande indéterminée, ajoutant que si ses demandes d'indemnisation étaient inférieures à 4.000 euros, le défendeur avait présenté une demande reconventionnelle de 1.000 euros. Pour le reste il a repris les prétentions et moyens déjà exposés dans ses conclusions précédentes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 124 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Selon l'article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire applicable au litige, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4.000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort.
Il est rappelé qu'en application des articles 35 et 36 du code de procédure civile, lorsque dans une même instance des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacun d'eux par la valeur de ses prétentions, que les demandes au titre des frais irrépétibles n'ont pas à être prises en compte et que la cour n'est pas tenue par la qualification du jugement indiquée par le premier juge.
En l'espèce, il ressort des pièces de procédure et du jugement que tant dans sa requête initiale que dans ses conclusions récapitulatives du 21 juin 2021, M. [C] a uniquement demandé au tribunal de condamner M. [J] à lui verser les sommes de 1.654,50 euros pour les frais vétérinaires, de location de fourgon et de carburant, et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit 3.654,50 euros au total. Il n'a présenté aucune demande indéterminée, le fait de soutenir que le défendeur a commis une faute lui ayant causé un préjudice étant l'exposé du moyen juridique à l'appui de sa demande d'indemnisation et non une prétention indéterminée. Il est en outre rappelé que les montants des demandes principales et reconventionnelles ne se cumulent que si les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, ce qui n'est pas le cas d'espèce puisque le défendeur a sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, la décision ayant été rendue en dernier ressort, l'appel est irrecevable et il en est de même pour l'appel incident formé par M. [J].
M. [C], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à M. [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux disposition de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables l'appel principal formé par M. [H] [C] et l'appel incident formé par M. [T] [J] ;
CONDAMNE M. [H] [C] à verser à M. [T] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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