Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF4S
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [Y] [N], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [S] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [K] [C] né le 14 Août 1989 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Margaux GUILLOUT,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [C] né le 14 Août 1989 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 25 mars 2023 à 16h14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [K] [C],
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [C] né le 14 Août 1989 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne le 27 mars à 11h58,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Margaux GUILLOUT, conseil de Monsieur [K] [C], ainsi que les observations de Madame [Y] [N], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [K] [C] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 27 mars 2023 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 25 mars 2023 rendue à 16 heures 14, le juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Bordeaux, saisi sur requête de Mme la Préfète de la Gironde d'une demande de prolongation de la rétention administrative, a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [G] [C] alias [K] [J] et ordonné sa remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [K] [G] [C] alias [K] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle au motif qu'il n'était pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Par courriel adressé au greffe le 27 mars à 11 heures 58, le conseil de M. [K] [G] [C] alias [K] [J] a fait appel de la décision.
Le conseil demande à la Cour de condamner la Préfecture de la Gironde à payer à M.[J] la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles de l'instance et non compris dans les dépens avec distraction au profit de son conseil Maître Margaux GUILLOUT par application des règles combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de son appel, le conseil relève que la Préfecture est partie perdante dans l'instance, qu'il a analysé et étudié le dossier; que l'absence de condamnation de la Préfecture à payer la somme de 300 € n'est pas équitable, qu'il a dû interjeter appel et produire des écritures afin de rétablir l'équité.
À l'audience, M. le représentant de la Préfecture, soutient qu'il n'y a pas lieu de condamner la Préfecture sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle dans la mesure où elle était légitime à agir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé l'appel est recevable
Sur le bien fondé de l'appel
Aux termes de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, «'dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50'%, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation'».
Maître GUILLOUT ayant été commise d'office pour assister M. [K] [G] [C] alias [K] [J] dans le cadre de la procédure prévue par les articles L742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, et l'intéressé ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les dispositions de l'article 37 al2 de la loi du 10 juillet 1991 sont applicables.
La contestation de M. [K] [G] [C] alias [K] [J] de la requête en 3ème prolongation de sa rétention administrative a été admise par le juge des libertés et de la détention.
Il convient de relever que si cette contestation a pu prospérer c'est que M. [K] [G] [C] alias [K] [J] a refusé de sortir de sa chambre le 17 février 2023 pour participer au rendez-vous consulaire, faisant ainsi obstruction à la procédure d'éloignement et que la Préfecture ne justifiait pas de nouvelles démarches en vue d'obtenir le laissez-passer consulaire pendant le délai de la 2ème prolongation obtenue le 24 février 2023 et confirmée par arrêt de la Cour le 27 février 2023.
Compte tenu des diligences effectuées par le conseil lequel n'a toute fois pas produit de conclusions devant le juge des libertés et de la détention et M. le Préfet de la Gironde étant en mesure de faire face aux frais d'honoraires que M. [K] [G] [C] alias [K] [J] aurait exposés à défaut d'aide juridictionnelle, il est équitable d'allouer à Maître Margaux GUILLOUT la somme de 500 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel régulier et recevable,
Infirmons partiellement l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 25 mars 2023 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [K] [G] [C] alias [K] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991,
Statuant à nouveau,
Condamnons M. le Préfet de la Gironde à payer à Maître Margaux GUILLOUT la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, si bon semble au conseil de ne pas solliciter dans le délai de 1 an à compter de la présente décision, le paiement de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. [K] [G] [C] alias [K] [J],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente,
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