Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2022
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06599 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2020 -Tribunal de Grande Instance d'Evry RG n° 19/00788
APPELANTS
Monsieur [T] [C] [N]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (94)
[Adresse 9]
[Localité 1]
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] ([Localité 11])
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophia CHRAIBI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 542 097 522
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 avril 2021, monsieur [T] [N] et madame [L] [H] son épouse, ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Evry rendu le 7 décembre 2020 dans l'instance les opposant à la société CA CONSUMER FINANCE, selon dispositif rédigé en ces termes :
'DEBOUTE monsieur [T] [C] [N] et madame [L] [H] épouse [N] de leur demande d'annulation du prêt pour défaut de personnalité juridique de l'organisme prêteur et de leurs demandes subséquentes d'injonction de production du bordereau d'inscription hypothécaire et de mainlevée de l'hypothèque ;
DEBOUTE monsieur [T] [C] [N] et madame [L] [H] épouse [N] de leur demande de nullité du TEG et de leurs demandes subséquentes de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
DEBOUTE monsieur [T] [C] [N] et madame [L] [H] épouse [N] de leur demande de nullité du prêt fondée sur le non respect des formalités
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de déchéance du terme au 19 février 2019 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt du 9 juillet 2014 ;
CONDAMNE solidairement monsieur [T] [C] [N] et madame [L] [H] épouse [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 165 563,04 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,10 % l'an, à compter de la mise en demeure du 19 février 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE monsieur [T] [C] [N] et madame [L] [H] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts pour défaut du devoir de mise en garde de l'établissement bancaire ;
DEBOUTE monsieur [T] [C] [N] et madame [L] [H] épouse [N] de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement monsieur [T] [C] [N] et madame [L] [H] épouse [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 14 juin 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 6 juillet 2021 les appelants
demandent à la cour,
'Vu les articles 1134 et 1165 du code civil dans leurs versions applicables,
Vu les articles 1315 devenu 1353, 1134 et 1165 du code civil dans leurs versions applicables, Vu les articles L. 313-1 et suivants,
Vu les articles L. 312-1 et suivants, dont les articles L. 312-8 et L. 312-10 du code de la consommation dans leurs versions applicables,
Vu l'article 1147 devenu 1231-1 du même code, et sous réserves expresses de l'application de l'article 12 du code de procédure civile,
Vu les articles 515 et 524 du code de procédure civile,'
de bien vouloir :
'Infirmer en toutes ses dispositions querellées le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 7 décembre 2020,
Juger recevables et bien fondées l'action et les demandes de monsieur et madame [N],
En statuant à nouveau,
Enjoindre la société CA CONSUMER FINANCE de verser aux débats son bordereau d'inscription hypothécaire pris au préjudice des époux [N], ainsi que tout bordereau de renouvellement ;
SUR LA PRETENDUE CREANCE DE LA CA CONSUMER FINANCE :
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CA CONSUMER FINANCE ;
Juger que selon acte de prêt, le crédit a été accordé par une société dont la dénomination sociale est CREDIT LIFT, laquelle n'existe pas,
En conséquence,
Prononcer la nullité de l'acte de prêt notarié du 9 juillet 2014 dressé par Maître Benjamin LECUYER, Notaire à Saint Quentin, ainsi que l'offre préalable de prêt éditée le 25 mars 2014 au profit de monsieur et madame [N] ;
En conséquence,
Ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise par la société CA CONSUMER FINANCE, sous son nom ou tout autre, tel que CREDIT LIFT, sur le bien immobilier des époux [N], situé à [Adresse 9]) les références cadastrales de cet immeuble étant : section [Cadastre 6], d'une contenance de 14 a. 55 ca. ;
Juger que ni cette société sans existence, ni la société CA CONSUMER FINANCE ne peut réclamer la moindre somme aux époux [N] ;
À titre subsidiaire, sur la créance adverse :
Constater les nombreux manquements de la société CA CONSUMER FINANCE dans
l'appréciation du TEG applicable au prêt des époux [N],
Constater que le TEG mentionné à l'acte de prêt est erroné, et ce de plus d'une décimale,
En conséquence,
Prononcer la nullité du TEG mentionné à l'acte,
Prononcer la nullité de tout droit à intérêts au taux contractuel ;
À titre subsidiaire :
Juger que la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la régularité de son offre de prêt, ni du respect du délai de réflexion imposé par la loi,
En conséquence,
Prononcer la nullité de l'offre de prêt, et en conséquence de tout les actes subséquents, dont l'acte de prêt notarié,
Subsidiairement, prononcer l'irrégularité de l'acte de prêt notarié pour défaut de mention de l'identité exacte du prêteur, pour irrégularité de l'offre pour défaut de nombreuses mentions obligatoires, dont l'identité exacte du prêteur,
Prononcer la déchéance de tout droit à intérêts ;
Si par extraordinaire, la Cour de céans considérait que le prêt accordé était valable et opposable aux époux [N],
Dire et juger que tout versement effectué par les époux [N] ne pourra s'imputer que sur le seul principal et ce depuis l'origine,
Enjoindre la société CA CONSUMER FINANCE de produire un décompte de créance en conséquence, et expurgé de tout accessoire,
Enjoindre la société CA CONSUMER FINANCE de produire un tableau d'amortissement, au regard de ce nouveau décompte, pour établir les modalités futures de règlement de l'emprunt, dénué de tout accessoire,
Assortir chacune de ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, et y condamner la société CA CONSUMER FINANCE ;
Si selon nouveau tableau d'amortissement ainsi établi il ne subsistait aucun arriéré au jour de la déchéance du terme,
Dire et juger toute exigibilité anticipée qui aurait été prononcée infondée, et en conséquence inopposable,
En conséquence,
Dire et juger toute éventuelle déchéance du terme postérieure sans effet, et rejeter toute demande fondée sur cette résiliation ;
En tout état de cause,
Dire et juger irrégulière toute déchéance du terme postérieure à la délivrance de l'assignation ayant engagé la présente procédure,
Dire et juger que l'indemnité de résiliation demandée par la société CA CONSUMER FINANCE correspondant à 8 % du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés est contraire aux dispositions de l'article R. 312-3 du code de la consommation ;
À défaut,
Dire et juger que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale,
Dire et juger que les intérêts de retard constituent une clause pénale,
Dire et juger l'indemnité de résiliation et les intérêts de retard manifestement excessifs ;
En conséquence,
Dire et juger, usant de son pouvoir modérateur, que la clause pénale doit être ramenée à la somme de 1 euro symbolique pour les sommes chiffrées, et réduire les intérêts de retard à venir au seul taux légal tel qu'il sera au jour du jugement (sans variation) ;
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE CA CONSUMER FINANCE :
Dire et juger que la société CA CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations d'information, de conseil et à son devoir de mise en garde à l'égard des époux lors de l'octroi du crédit ;
Dire et juger que ce manquement a causé un préjudice tant à madame [L] [N] qu'à monsieur [T] [N] ;
En conséquence,
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à madame [L] [H], épouse [N], la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à monsieur [T] [N] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEMANDES ACCESSOIRES ET DIVERSES :
Ordonner la compensation entre toutes condamnations réciproques qui seraient prononcées entre les parties ;
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à procéder à la mainlevée de l'inscription au FICP tant de monsieur que de madame [N] et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 10 jours après prononcé du jugement à intervenir ;
À titre infiniment subsidiaire,
Accorder à monsieur et madame [N] les plus larges délais de paiement ;
Dire et juger que tout règlement s'imputera en priorité sur le principal et réduire, si les demandes de nullité et déchéance des intérêts au taux contractuel étaient écartées, le taux des intérêts applicables au seul taux légal ;
Si les demandes de nullité et déchéance des intérêts au taux contractuel étaient écartées, réduire le taux des intérêts applicables au seul taux légal,
Dire et juger n'y avoir lieu à application de la majoration des intérêts prévue par l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ;
En tout état de cause :
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à monsieur et madame [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophia CHRAIBI, avocat aux offres de droit ;
Donner acte à monsieur et madame [N] de ce qu'ils joignent aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qu'ils verseront aux débats'.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2021 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir :
'Voir déclarer madame [L] [N] née [H] et monsieur [T] [N] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
Déclarer la SA CA CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté madame [L] [N] née [H] et monsieur [T] [N] de leurs demandes de nullité,
Statuant à nouveau sur le quantum de la créance :
Condamner solidairement madame [L] [N] née [H] et monsieur [T] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 183 074,08 euros au taux contractuel de 4,10 % l'an, à compter du 19 février 2019,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
À titre subsidiaire :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
À titre infiniment subsidiaire,
Condamner solidairement madame [L] [N] née [H] et monsieur [T] [N] au remboursement du seul capital, soit la somme de 133 068,28 euros au taux légal, à compter du 19 février 2019 ;
En toute hypothèse :
Condamner solidairement madame [L] [N] née [H] et monsieur [T] [N] à payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner solidairement madame [L] [N] née [H] et monsieur [T] [N] aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la validité de l'acte notarié du 9 juillet 2014 (et de l'offre préalable)
Les appelants font valoir que l'acte de prêt notarié précise l'identité de la société prêteuse sous la désignation 'CREDITLIFT' alors que la société immatriculée au RCS d'Évry à ce numéro est la société CONSUMER FINANCE. En revanche, à la date de signature de l'acte notarié, une société répondait au nom de CREDITLIFT, société désormais radiée depuis le 1er juillet 2021, dont le siège social se situait à la même adresse que CONSUMER FINANCE. La confusion entre les deux sociétés est donc totale puisqu'il est impossible de déterminer si c'est la société CA CONSUMER FINANCE ou la société CREDITLIFT qui est le prêteur. Par conséquent, le contrat de prêt est irrégulier et sera déclaré nul et de nul effet, la société CA CONSUMER FINANCE doit être déboutée de toutes ses demandes fondées sur ce contrat de prêt frappé de nullité et la mainlevée de toute inscription hypothécaire prise sous le nom de CA CONSUMER FINANCE ou de CREDITLIFT devra être ordonnée.
L'intimé répond qu'il suffira à la cour de se reporter au contrat de crédit pour constater qu'il est mentionné : 'CREDIT LIFT est une marque de CA CONSUMER FINANCE - Prêteur - siège social : [Adresse 10] - SA au capital de 346.546.464 € - RCS d'EVRY 542 097 522.', sur chacune des pages du crédit, de façon apparente.
Les appelants répliquent que la mention 'CREDIT LIFT est une marque de CA CONSUMER FINANCE - Prêteur - siège social : [Adresse 10] - SA au capital de 346.546.464 € - RCS d'EVRY 542 097 522.', est dans l'offre de prêt d'une police insuffisante non conforme à l'article R.311-6 du code de la consommation, de sorte que 'ces mentions illégales devront être écartées des débats, tout comme celles présentes sur le tableau d'amortissement et le mandat de prélèvement SEPA.'
Or, même à supposer que cette mention litigieuse de l'offre soit mise de côté (point sur lequel l'intimé ne réplique pas), elle figure par ailleurs sur d'autres documents qui n'ont pas à être expurgés.
En effet, l'intimé fait valoir, à juste titre, qu'il est également mentionné sur le tableau d'amortissement, en bas de chaque page, 'CREDITLIFT est une marque de CA CONSUMER FINANCE' ainsi qu'il et indiqué d'ailleurs, sur les mises en demeure préalables, de la même manière, en bas de chaque page, 'CREDITLIFT est une marque de CA CONSUMER FINANCE' et enfin, que les emprunteurs ont signé des contrats d'assurance sur lesquels il est mentionné 'bénéficiaire : CACF -CREDITLIFT, [Adresse 10]') sur lesquels le tampon de la société SA CONSUMER FINANCE est clairement apparent (cf. les originaux versés au débat). Ce dernier point n'est pas contesté par monsieur et madame [N].
L'intimé termine en indiquant qu'en tout état de cause, l'acte notarié stipule bien: 'Prêteur : la société dénommée 'CREDIT LIFT' société anonyme au capital de 346.546.534 € dont le siège social est à [Adresse 8], identifiée au SIREN sous le numéro 542 097 526 - RCS EVRY', - ce qui correspond à la société CA CONSUMER FINANCE, ce à quoi monsieur et madame [N] répliquent qu'une telle vérification ne reléve pas du réflexe pour un simple consommateur.
Toutes les pièces relatives au prêt litigieux sont cohérentes entre elles.
Nul n'est censé ignorer la loi et il importe peu que monsieur et madame ne saisissent pas que l'enseigne ou la marque ne correspond pas nécessairement à la dénomination sociale de la société, dans la mesure où les documents qu'ils ont signés identifiaient parfaitement leur créancier.
Monsieur et madame [N] ne peuvent donc valablement soutenir qu'ils ont appris seulement au moment de faire délivrer leur assignation, et après recherches, que la société CREDITLIFT n'était qu'une enseigne de la société CA CONSUMER FINANCE, puisque cela ressort expressément de l'offre de crédit.
Il n'y avait donc aucune confusion possible, si tant est que les emprunteurs se soient donnés la peine de lire en leur entièreté et avec attention les documents relatifs à leur prêt.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écrit :
'Aux termes de l'article L. 312-8 du code de la consommation, dans sa version applicable à la procédure, l'offre de prêt mentionne l'identité des parties.
En l'espèce, monsieur [T] [C] [N] et madame [L] [H] épouse [N] soutiennent que le contrat de prêt réitéré par acte notarié le 9 juillet 2014 est nul pour avoir été accordé par la société CREDITLIFT, société qui serait dépourvue de forme juridique.
Cependant, il ressort des termes de l'acte du 9 juillet 2014, que si la société dénommée CREDITLIFT est désignée comme prêteur, il est précisé à l'article 'PRESENCE - REPRESENTATION' que l'organisme prêteur est la société CONSUMER FINANCE, sous la marque 'CREDITLIFT'. De plus, le numéro RCS de l'organisme préteur figurant à l'acte de prêt, à savoir le numéro 542 097 522 est celui de la société CONSUMER FINANCE.
Par ailleurs, il est indiqué de manière claire et visible, en entête de l'offre de regroupement de crédits signée par les parties le 12 juin 2014 et dont l'acte du 9 juillet 2014 est une réitération, que 'CREDITLIFT est une marque de CA CONSUMER FINANCE', et que l'organisme créancier est CA CONSUMER FINANCE, dont la personnalité juridique n'est pas discutée.
Monsieur [T] [C] [N] et madame [L] [H] épouse [N] qui ont fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE ne peuvent donc sérieusement prétendre avoir été trompés sur l'identité du prêteur.
Il ressort de ces constatations que la société CA CONSUMER FINANCE est désignée comme organisme prêteur et créancier, tant dans l'offre de regroupement de prêts du 12 juin 2014 que dans l'acte notarié du 9 juillet 2014.'
Au vu de ce qui précède il y lieu de confirmer le jugement déféré en ce que monsieur et madame [N] sont déboutés de leur demande d'annulation du prêt pour défaut de personnalité juridique de l'organisme prêteur et de leurs demandes subséquentes d'injonction de production du bordereau d'inscription hypothécaire et de mainlevée de l'hypothèque.
2 - Sur le respect du formalisme attaché aux offres de prêt immobilier
Monsieur et madame [N] reprochent à l'établissement de crédit de ne pas justifier de la régularité de son offre de prêt, ni du respect du délai de réflexion imposé par la loi, et demandent à la cour à titre principal de prononcer la nullité de l'offre de prêt et de tous les actes subséquents, dont l'acte de prêt notarié, et à titre subsidiaire la déchéance du prêteur de tout droit à intérêts.
Dans le cours de leurs écritures monsieur et madame [N] expliquent qu'ils ne disposent d'aucun exemplaire complet de l'offre préalable régularisée et qu'il devra donc être fait injonction à la société CONSUMER FINANCE, de produire un exemplaire complet de l'offre préalable de prêt, ainsi que les enveloppes d'expédition de l'offre à monsieur et madame [N] et de réexpédition après expiration du délai de réflexion légale. À défaut, la cour devra considérer que la société CONSUMER FINANCE n'a jamais remis ces documents complets aux emprunteurs et/ou ne les leur a pas envoyés valablement. Ils ajoutent qu'en première instance la société CA CONSUMER FINANCE n'a produit aucune enveloppe, ni aucun cachet de la Poste faisant foi ; en outre elle ne produit pas l'offre de prêt mais uniquement quatre de ses seize pages. Faute de produire un exemplaire complet de l'offre la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie donc ni du délai de réflexion, la loi imposant comme mode de preuve le cachet de la Poste et les seules mentions portées dans l'offre étant insuffisantes, ni de la régularité de son offre, pour laquelle l'article L. 312-8 impose un certain nombre de mentions obligatoires.
L'intimé répond que les emprunteurs ayant signé le contrat de prêt le 12 juin 2014, il ne peut y avoir nullité pour violation du délai de réflexion étant observé que la libération des fonds est intervenue bien plus tard, le 10 juillet 2014. Il importe peu que la société CA CONSUMER FINANCE ne verse pas aux débats les courriers postaux dès lors que les emprunteurs ont reconnu expressément avoir bénéficié du délai de réflexion, en apposant leur signature juste en dessous de la mention suivante : 'je reconnais avoir reçu les documents contractuels le 31 mai 2014 soit 11 jours avant la date de signature' et étant observé que la date du 31 mai 2014 est bien manuscrite. Par ailleurs si les emprunteurs prétendent que l'offre ne serait pas régulière, il leur appartient de verser au débat leur propre exemplaire, dont ils ont reconnu dans l'offre, rester en possession.
Sur ce,
S'agissant d'un regroupement de crédits soumis à la réglementation du crédit immobilier, tel qu'il est constant en l'espèce, il résulte de l'application de l'article L. 312-7 ancien du code de la consommation que le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.
La preuve de cet envoi postal appartient au prêteur. En l'espèce la société CA CONSUMER FINANCE admet ne pas être en mesure de produire les pièces s'y rapportant.
Mais monsieur et madame [N] ne contestent pas l'avoir reçue, ce qui de fait établit l'envoi par la banque, comme il a été indiqué par le tribunal.
Aussi monsieur et madame [N] ne sont pas fondés à invoquer d'autres irrégulariés de l'offre de prêt au seul motif qu'ils ne la détiendraient pas en son entier, alors que selon les énonciations du jugement déféré, selon les termes du même document ils ont apposé leur signature après la mention suivante : 'je reconnais être en possession d'un exemplaire de la fiche d'information, du document d'information spécifique aux opérations de regroupement de crédits établi sur la base des pièces et déclarations que j'ai fournies, des conditions financières et générales du crédit, ainsi que du tableau d'amortissement et en avoir pris connaissance'.
Par ailleurs, l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de la cause, prévoit :'L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.'
Il appartient alors à l'emprunteur de démontrer que ce délai de dix jours n'a pas été respecté, et la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours, qui court à compter de la réception par l'emprunteur de l'offre, est sanctionnée par la nullité relative du contrat.
Enfin, l'acceptation de l'offre d'un prêt immobilier, qui doit intervenir à l'expiration du délai de dix jours après sa réception, doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi et la seule sanction de l'inobservation de cette règle de forme est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion prévue par le juge.
Le tribunal a exactement relevé que monsieur et madame [N] ont reconnu avoir reçu les documents contractuels le 31 mai 2014 soit au moins 11 jours avant la date de signature ' page 7 de l'offre de regroupement de crédits. Ils ne rapportent donc pas la preuve du non respect du délai de réflexion, qui leur incombe.
En conséquence de ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé en ce que monsieur et madame [N] ont été déboutés de leur entière demande fondée sur le non respect du formalisme de l'offre de crédit.
3 - Sur la validité du taux effectif global
Les appelants demandent à la cour de prononcer la nullité du taux effectif global mentionné à l'acte de prêt, au motif qu'il est erroné pour plus d'une décimale à défaut d'inclure dans l'assiette de son calcul les frais de dossier, les frais d'acte notarié ainsi que la prise de garantie, et la durée exacte de la période de calcul du taux de période n'aurait pas
été mentionnée.
La seule sanction d'un taux effectif global erroné dans une offre de prêt immobilier soumis au code de la consommation, est la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion déterminée par le juge, et non, comme uniquement demandé en l'espèce, la nullité de l'intérêt conventionnel. Quant au défaut de mention de la 'durée exacte' de la période, il ne fait encourir aucune sanction.
Monsieur et madame [N] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de nullité.
4 - Sur le prononcé de la déchéance du terme
Le premier juge, pour dire la déchéance du terme prononcée par la banque le 19 février 2019 irrégulière, a retenu que la société CA CONSUMER FINANCE 'qui expose avoir prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2019, n'établit pas qu'elle a mis préalablement en demeure les emprunteurs de payer les échéances impayées. En effet, elle ne produit pas l'accusé de réception du courrier du 17 janvier 2019, par lequel elle indique avoir mis en demeure monsieur [T] [C] [N] et madame [L] [H] épouse [N] de lui régler la somme de 6 858,94 euros correspondant aux échéances impayées', et de conclure : 'Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée par l'établissement bancaire le 19 février 2019.'
Monsieur et madame [N] approuvent cette motivation selon eux conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle pour être valable le prononcé de la déchéance du terme doit nécessairement être précédé d'une mise en demeure préalable des emprunteurs. Au surplus, le courrier daté du 19 février 2019Bne vaut pas mise en demeure puisqu'il ne contient ni le montant de l'arriéré à régulariser, ni même le délai de régularisation.
La société CA CONSUMER FINANCE considère que la déchéance du terme a été valablement prononcée dès lors que les emprunteurs ont reçu une mise en demeure valable le 17 janvier 2019 et qu'il leur a été laissé un délai de quinze jours pour régulariser l'arriéré, d'un montant de 6 858,94 euros. La société CA CONSUMER FINANCE a donc bel et bien prononcé la déchéance du terme dans les formes.
Sur ce,
La lettre datée du 17 janvier 2019 adressée par la société CA CONSUMER FINANCE à monsieur et madame [N] présente les caractéristiques d'une mise en demeure en ce qu'elle contient une interpellation suffisante de payer, et s'avère régulière, pour mentionner le délai de régularisation, indiquant aussi la sanction de déchéance du terme encourue à défaut de paiement et le fait que les sommes restant dues deviennent alors exigibles.
S'il s'agit d'une lettre simple, ce qui implique qu'aucune preuve de sa réception ne s'y attache, force est de constater qu'elle a été envoyée à la même adresse que la lettre recommandée portant déchéance du terme, qui sera réceptionnée, visiblement par madame [N] si l'on se réfère à la signature figurant sur sa carte nationale d'identité. D'ailleurs, monsieur et madame [N] ne disent pas ne pas l'avoir reçue, et au demeurant, l'envoi d'une mise en demeure sous la forme d'un pli recommandé n'est imposé ni par la loi, ni par la jurisprudence, pas plus qu'il ne résulte, en l'espèce, d'une stipulation du contrat de prêt.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit irrégulière la déchéance du terme telle que prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE le 19 février 2019.
Par conséquent il n'y a pas lieu à se prononcer sur la question de la résiliation judiciaire du contrat.
5 - Sur la créance de la banque
Le tribunal reproche à la société CA CONSUMER FINANCE de ne pas expliquer dans ses écritures la somme qu'elle réclame et de ne pas indiquer par quel calcul elle a obtenu ce montant, de 183 074,08 euros, alors qu'il résulte du tableau d'amortissement versé en pièce 3 que le capital restant à amortir selon la position de compte éditée par les services de la banque le 10 juillet 2018 s'élevait à la somme de 165 563,04 euros. Le premier juge ajoute qu'il convient de constater que l'établissement bancaire ne sollicite pas la mise en 'uvre de l'indemnité prévue au contrat de prêt.
La société CA CONSUMER FINANCE explique à hauteur d'appel que la somme réclamée de 183 074,08 euros correspond à celle de 161 966,73 euros de capital restant dû au mois de février 2019 augmentée de six échéances échues impayées depuis juillet 2018, et de l'indemnité légale de 8 % ainsi que des intérêts à courir pour un montant de 124,14 euros.
Dans ces conditions, le jugement déféré étant infirmé de ce chef il convient de condamner monsieur et madame [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE les sommes dûment justifiées :
- au titre du capital restant dû : 161 966,73 euros
- au titre des échéance échues impayées du 10 juillet 2018 au 10 février 2019 : (1 280,04 X 4) + (1 280,03 x 2) = 7 680,18 euros.
Il est à noter que l'indemnité de résiliation est contractuellement prévue pour un montant de 7%, dans les limites autorisées par le code de la consommation.
Monsieur et madame [N] sollicitent la réduction de cette indemnité d'exigibilité à un euro, celle-ci étant selon eux, manifestement excessive, tout comme le sont les intérêts de retard.
Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. La peine ainsi convenue peut être même d'office modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application de l'article 1152 ancien devenu 1231-5 du code civil.
En l'espèce le prêt n'a été remboursé que très partiellement, sur quatre ans.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté monsieur et madame [N] de leur demande de modération des clauses pénales.
Le jugement déféré est en revanche infirmé en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts, s'agissant d'un prêt soumis au code de la consommation ce qui fait obstacle à l'application de l'article 1343-2 du code civil,au regard des dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation, anciennement L. 311-23, dont il résulte que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d'un emprunt immobilier.
6 - Sur les manquements de l'établissement bancaire lors de l'octroi du crédit à monsieur et madame [N]
Monsieur et madame [N] reprochent à l'organisme dispensateur de crédit de leur avoir accordé un prêt qui n'était pas adapté à leur capacités financières.
Comme jugé par le tribunal, il résulte des éléments versés à la procédure que le prêt consenti à monsieur et madame [N] le 12 juin 2014 pour un montant de 189 329 euros est un regroupement de crédits ayant permis de solder de précédents emprunts. Au moment de la négociation du crédit, monsieur et madame [N] supportaient des mensualités de 1 562 euros, le rachat de crédits leur a permis de diminuer leurs remboursements à la somme mensuelle de 1 267 euros.
Il résulte des pièces produites par la société CA CONSUMER FINANCE que l'établissement de crédit a apporté un soin particulier à la vérification des capacités financières des emprunteurs en leur demandant la communication de pièces en nombre suffisant (bulletins de salaire, relevés de comptes bancaires, estimation de la retraite et justificatif de la rente d'incapacité de monsieur [N], liste complète des dettes en cours...)
La société CA CONSUMER FINANCE admet que le taux d'endettement de monsieur et madame [N] était de 40 % mais souligne qu'il atteignait 49 % avant que soit réalisée l'opération maintenant critiquée.
Il résulte de la pièce 20 des appelants - avis d'imposition 2014 sur les revenus 2013 -que le couple a perçu cette année là des revenus de 43 832 euros (et ont bénéficié d'une déduction au titre des frais réel donnant un revenu imposable de 28 378 euros).
Au regard des éléments transmis dans le cadre de la procédure, et de la circonstance selon laquelle l'opération s'inscrit dans le cadre d'un regroupement de prêts, il n'apparaît pas que monsieur et madame [N] aient eu à subir un risque d'endettement excessif né de l'octoi du prêt.
D'ailleurs, monsieur et madame [N] sont parvenus à rembourser le prêt sans incident pendant quatre années et comme souligné par l'intimé, à rester propriétaires de leur bien immobilier, d'une valeur vénale estimée à 245 000 euros.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'établissement bancaire a manqué à son devoir de mise en garde et monsieur et madame [N] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
7 - Sur la demande de délais de paiement
Monsieur et madame [N] demandent à la cour de leur accorder 'les plus larges délais de paiement'.
En vertu de l'article 1345-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L'octroi d'un délai de paiement n'est pas de plein droit.
Le tribunal a estimé avec pertinence, que les revenus de monsieur et madame [N] ne leur permettraient pas d'apurer leur dette dans le délai maximun de deux ans qu'il est possible d'accorder au débiteur.
Monsieur et madame [N] reconnaissent qu'il leur est rigoureusement impossible de payer en une fois les sommes dues, disent avoir de faibles revenus, proposent un réglement mensuel de 1 000 euros. S'ils indiquent que le délai de deux ans leur permettrait de vendre leur maison, ils ne font aucune proposition plus concrète et ne justifient pas avoir entrepris des démarches en ce sens.
Dans ces conditions, en l'état, leur demande de délai de paiement ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré,
sauf en ce qu'il a dit que la déchéance du terme avait été irrégulièrement prononcée, et prononcé la résiliation du contrat de prêt,
sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation principale,
sauf en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT régulière la déchéance du terme du 19 février 2019, et en conséquence ;
DIT n'y avoir lieu à se prononcer sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
CONDAMNE solidairement monsieur [T] [N] et madame [L] [H] épouse [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 161 966,73 euros + 7 680,18 euros augmentée de 7% au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation;
DIT n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum monsieur [T] [N] et madame [L] [H] épouse [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE monsieur [T] [N] et madame [L] [H] épouse [N] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE monsieur [T] [N] et madame [L] [H] épouse [N] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,