Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [T] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric DROUARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00262 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YLJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] - [Adresse 3] [Localité 4], Représenté par son syndicat la société DIMORA sise [Adresse 2] - [Localité 6]
représenté par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0378
DÉFENDERESSE
Madame [T] [S]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00262 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YLJ
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [S] est propriétaire des lots [Cadastre 7] et 1159 dans l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] - [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société DIMORA, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [T] [S], en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-4860,77 euros en principal sauf à parfaire au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 24 août 2023, 3è trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation se décomposant comme suit :
-3930,77 euros au titre des charges stricto sensu
-930 euros au titre des frais nécessaires ;
-1500 euros de dommages et intérêts,
-2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au bénéfice de la SCP BOULAN KOERFER -PERRAULT ET ASSOCIES
-A rembourser au syndicat les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice qu'il serait amené à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui met en péril la trésorerie et lui cause un préjudice certain.
A l'audience du 01 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [T] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat (procès-verbaux d'assemblée générale, appels de provisions, historique de compte, récapitulatif de charges), la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 3930,77 euros portant sur la période allant du 10 février 2020 au 24 août 2023 3è trimestre 2023 inclus.
Mme [T] [S] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation comme sollicité, soit le 16 novembre 2023.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l'article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l'assignation, du présent jugement et frais d'exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l'avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 930 euros se décomposant comme suit :
- 450 euros au titre des frais de mise en demeure,
- 300 euros au titre de la constitution du dossier avocat
- 180 euros au titre de la constitution dossier huissier de justice.
Le syndicat des copropriétaires ne peut soutenir que les facturations supplémentaires du syndic au syndicat en cas de diligences exceptionnelles peuvent être mises à la charge du seul copropriétaire défaillant en application de l'article 9 du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété dans la mesure où l'imputation au seul copropriétaire concerné des frais nécessaires au recouvrement de la créance est régie par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il sera relevé qu'il n'est aucunement justifié de l'envoi des neuf mises en demeure. La somme sera en conséquence rejetée.
En outre, le syndicat des copropriétaires, qui se borne à produire les factures du syndic, ne rapporte pas la preuve que ce dernier aurait accompli des diligences précises, inhabituelles et exceptionnelles sortant de sa gestion courante.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande au titre des frais nécessaires.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il est établi que Mme [T] [S] présente, de manière constante depuis l'année 2020, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 400 euros.
Sur les demandes accessoires
Mme [T] [S], qui succombe, supportera les dépens - lesquels incluent les débours tarifés sans qu'il ne soit besoin de statuer sur ce point - en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le demandeur sera débouté de sa demande d'application de l'article 699 du code de procédure civile celui-ci ne trouvant application que dans les matières où le ministère d'avocat est obligatoire ce qui n'est pas le cas de la procédure devant le tribunal judiciaire statuant dans des litiges d'une valeur ne dépassant pas 10 000 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [T] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] - [Adresse 3] [Localité 4], pris en la personne de son syndic la société DIMORA les sommes suivantes :
- 3930,77 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés portant sur la période allant du 10 février 2020 au 24 août 2023, 3ème trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023,
- 400 euros au titre de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande au titre des frais nécessaires ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [T] [S] aux dépens ;
REJETTE la demande d'application de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] - [Adresse 3] [Localité 4], pris en la personne de son syndic la société DIMORA, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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