Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03866 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBKS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 MAI 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 18/01327
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A. AUCHAN FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée, assigné par signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personne habilitée le 02/08/2021
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [O] engagé par la SA Auchan France en qualité de boucher au sein de l'établissement de [Localité 3] s'est vu notifier le 8 septembre 2018 une mise à pied conservatoire et remettre une convocation à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 15 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 septembre 2018, l'employeur notifiait au salarié une mise à pied disciplinaire de six jours, pour avoir le 8 septembre 2018 aux environs de six heures quitté l'atelier boucherie en prétextant faussement avoir été physiquement agressé par Monsieur [V] dans le but de lui nuire. Aux termes du courrier de notification de la sanction, l'employeur reprochait également au salarié, d'avoir à l'occasion de l'entretien préalable, remis en cause le professionnalisme de ses responsables hiérarchiques successifs en accusant Monsieur [A] il y a quelques années de vendre de la « viande de merde », en accusant Monsieur [G] il y a quelques années d'utiliser et de vendre des produits périmés et enfin, en accusant Monsieur [Z] et la direction du site de « protéger Monsieur [V] » qui par ailleurs « est alcoolique ».
Contestant le bien-fondé de la sanction disciplinaire qui lui avait été notifiée, Monsieur [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 3 décembre 2018 aux fins d'annulation de la mise à pied disciplinaire et de condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 3000 euros en raison du préjudice subi du fait de cette sanction ainsi que de condamnation à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté le salarié de ses demandes.
Monsieur [N] [O] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 15 juin 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées RPVA le 2 août 2021, Monsieur [N] [O] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, à l'annulation de la mise à pied injustifiée ainsi qu'à la condamnation de la société Auchan à payer au salarié une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier résultant de cette sanction disciplinaire injustifiée ainsi qu'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [O] a fait signifier le même jour sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimée qui n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2023.
SUR QUOI
En appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il convient en conséquence d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé et que les intimés non constitués sont présumés faire leurs.
Au soutien de son appel le salarié fait valoir en premier lieu que les propos qui lui sont prêtés à l'occasion de l'entretien préalable sont d'une part prescrits, d'autre part fondés. En second lieu, s'agissant des faits du 8 septembre 2018, il soutient qu'il a été menacé et bousculé et qu'il n'a donc pas accusé faussement Monsieur [V] dans le but de lui nuire.
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Si monsieur [N] [O] verse aux débats différents documents établissant qu'il avait signalé au directeur des ressources humaines le 7 août 2017 que son supérieur hiérarchique aurait utilisé des seaux de sauce périmés le 6 juillet 2017, et s'il lui avait été répondu par l'employeur le 5 septembre 2017 qu'après enquête cela s'avérait inexact, le grief ne saurait être prescrit puisque la lettre de notification de sanction lui reproche plus précisément d'avoir à nouveau porté les mêmes accusations à l'occasion de l'entretien préalable alors qu'ils étaient infondés. Le courrier de notification de la sanction reproche également à Monsieur [O] d'avoir à l'occasion de l'entretien préalable, réitéré ses accusations à l'encontre de Monsieur [A] qu'il avait accusé il y a quelques années de vendre de la « viande de merde ». C'est pourquoi le fait n'est pas davantage prescrit.
A l'appui de sa décision, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur le caractère diffamatoire de l'accusation portée par le salarié contre son supérieur hiérarchique le 7 août 2017 sur la seule base du courrier de réponse de l'employeur du 5 septembre 2017. Ensuite, le premier juge a relevé que Monsieur [V] avait également fait l'objet d'une enquête disciplinaire, et le salarié qui accuse l'employeur de l'avoir protégé à l'occasion de l'entretien préalable ne justifie d'aucun élément au soutien de sa thèse, pas davantage que de l'accusation d'alcoolisme concernant Monsieur [V]. Enfin, l'accusation portée contre Monsieur [A] est par elle-même diffamatoire dans la mesure où elle n'est étayée par aucun élément précis. C'est pourquoi tandis que la réitération des mêmes propos pour partie diffamatoires à l'occasion de l'entretien préalable n'est pas utilement contestée, elle présentait un caractère fautif.
Le grief est par conséquent établi.
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Monsieur [N] [O] critique par ailleurs le jugement au motif qu'il a retenu comme établis les faits reprochés par l'employeur au salarié le 8 septembre 2018 en dépit de versions contradictoires des protagonistes.
Il ressort toutefois de jugement du conseil de prud'hommes que celui-ci motive sa décision en indiquant « les témoins de la scène corroborent la version de Monsieur [V] disent que c'est Monsieur [O] qui est venu provoquer Monsieur [V] ».
Le jugement rapporte également les propos tenus par Monsieur [O] dans le cadre de son audition au cours de l'enquête interne à l'occasion de laquelle il aurait déclaré «'il y avait trois témoins : [J], [F] et [X]'».
Or, le salarié, sans discuter le moyen retenu par le premier juge relatif aux déclarations prêtées aux témoins de la scène qui avaient été soumises au conseil de prud'hommes, et sans discuter utilement avoir fait la déclaration ci-avant mentionnée au cours de l'enquête interne, ne produit que sa propre déclaration de main courante.
Ce faisant, les moyens d'appel ne conduisent pas à infirmer la décision du premier juge à cet égard.
Il en résulte, que tandis que le salarié ne justifie par aucun élément d'un motif raisonnable de penser que la situation présentait, le 8 septembre 2018, un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, l'abandon de poste n'était pas justifié.
Partant, et même si la preuve des déclarations diffamatoires reprochées lors de l'entretien préalable n'est que partiellement établie, le manquement du salarié à ses obligations le 8 septembre 2018, était par lui-même suffisamment grave pour justifier le bien-fondé de la sanction prononcée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier résultant de la mise à pied prononcée.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [N] [O] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Montpellier;
Condamne Monsieur [N] [O] aux dépens;
La greffière, Le président,
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