Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/55113 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAH3U
N°: 4
Assignation du :
09 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société GROUPE DIMENSION, S.A.S.
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Jonathan SEBBAGH, avocat au barreau de PARIS - #D1279
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent VERDIER, avocat au barreau de PARIS - #P0135
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la société SAS GROUPE DIMENSION, notamment propriétaire d’un local commercial situé au sein de l’ensemble immobilier des [Adresse 10] et [Adresse 5] à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, la locataire dudit local, la société SARL [J] laquelle exploite un fonds de commerce de restauration. En effet, la société SAS GROUPE DIMENSION dénonce des nuisances olfatives et sonores en provenance dudit local commercial et sollicite qu’une mesure d’instruction soit ordonnée à cet effet, afin qu’elles soient pleinement caractérisées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, la société SAS GROUPE DIMENSION soutient oralement les termes de son assignation. Outre l’expertise judiciaire, ladite société sollicite que la SARL [J] soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SARL [J] sollicite du juge des référés de :
“JUGER que la société [J] émet toutes protestations et réserves quant au bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire formulée par la société GROUPE DIMENSION ;
JUGER que la désignation de l’Expert se fera aux frais avancés de la société GROUPE DIMENSION ;
DEBOUTER la société GROUPE DIMENSION de l’ensemble de ses autres demandes ;
CONDAMNER la société GROUPE DIMENSION au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens.”
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 11 juillet 2025.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la société SAS GROUPE DIMENSION, pour démontrer l’existence des nuisances sonores et olfactives alléguées, produit un rapport établi par Monsieur [N] [L] en date du 5 juin 2025, qu’elle a fait établir, sans que la société [J] n’ait participée auxdites opérations. Quoi qu’il en soit, Monsieur [L] a relevé des bruits de voisinage dans les chambres situées tout en haut de l’ensemble immobilier en cause, lesquelles se trouvent à proximité de l’extracteur visible et situé en toiture. Il n’est pas contesté que ce dernier sert à récupérer les extractations en provenance du restaurant exploité par la société SARL [J]. Ledit extracteur est au demeurant pris en photographie aux termes du procès-verbal de constat établi par Me [Z], commissaire de justice, le 9 avril 2025. Ce dernier constate également la présence de bruits au sein des lots situés à l’extrémité de l’ensemble immobilier en cause, et ce, les fenêtres fermées.
Quoi qu’il en soit, au vu de ces éléments, et dès lors qu’il n’appartient pas au stade du référé-expertise, de caractériser la nature anormale ou non des bruits dont se plaint la SAS GROUPE DIMENSION et par suite de leurs éventuelles conséquences sur la jouissance des résidents de l’ensemble immobilier dont s’agit, la requérante démontre un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire, laquelle sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Il s’ensuit qu’une expertise judiciaire sera ordonnée dans les termes des motifs de l’ordonnance.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
En outre, la consignation fixée à cet effet sera à la charge de la SAS GROUPE DIMENSION au bénéfice de qui cette mesure d’instruction est ordonnée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Dès lors qu’une partie défenderesse à une mesure d’instruction ne saurait être considérée comme une partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SAS GROUPE DIMENSION.
Au vu du sens de la décision et ne pouvant être, à ce stade de la procédure, considérée comme une partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :
M. [G] [H]
[Adresse 3], France
Portable : [XXXXXXXX02]
[Courriel 11]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se rendre sur les lieux des désordres ainsi que dans l’appartement situé au-dessus après y avoir convoqué les parties ;
- procéder à des mesures d’émergence sonore au sein de l’appartement des requérants, de jour comme de nuit,
- indiquer si les émergences sonores constatées sont supérieures aux normes en vigueur ;
- au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l'expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;
- en cas de dépassement des normes en vigueur, faire la description de l’appartement des requérants en joignant des clichés photographiques ; préciser les équipements d’isolation phonique éventuels de l’appartement ;
- en cas de dépassement des normes en vigueur, rechercher l'origine, l'étendue et la cause des nuisances alléguées ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 7.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 décembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er juillet 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 13] le 16 octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [H]
Consignation : 7000 € par La société GROUPE DIMENSION, S.A.S.
le 16 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 01 Juillet 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
[Localité 9].
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