Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00458 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ5Q
N° de Minute : 467
Ordonnance du dimanche 19 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M.[I] [W] Alias [S] [J]
né le 02 Janvier 2022 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [M] [V] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE: Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Chelbia GAALOUL, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 19 mars 2023 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 19 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [W] Alias [S] [J];
Vu l'appel interjeté par Maître Bruno BUFQUIN venant au soutien des intérêts de M. [I] [W] Alias [S] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
[W] [I] Alias [S] [J] , ressortissant algérien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 16 mars 2023.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 mars 2023 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
Par déclaration d'appel du 18 mars 2023,[W] [I] Alias [S] [J] sollicite la réformation de l'ordonnance déférée et sa mise en liberté.
Il reprend en cause d'appel un des moyens développés devant le premier juge portant sur l'irrégularité du contrôle d'identité et de la procédure subséquente en raison du défaut de communication de la note de srvice autorisant le contrôle d'identité critiqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
En effet, [W] [I] Alias [S] [J] soulève l'absence de production de la note de service du commandant de police autorisant l'opération de contrôle d'identité du 15 mars 2023 sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale à l'occasion duquel il a été interpellé pour contester la réglarité du contrôle.
Une telle pièce permet, le cas échéant, d'établir la preuve de la régularité du contrôle d'identité.
Cependant, en l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisine que [W] [I] Alias [S] [J] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 16 mars 2023 à 10h10 à la gare [4],à [Localité 3] dans les circonstances de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.
Ces seuls éléments suffisent à caractériser la régularité de ce contrôle d'identité.
Il s'en suit que la production de la note de service est inutile pour apprécier la régularité du contrôle d'identité dont a fait l'objet M. [S] [J] Alias [I] [W] qui ne peut démontrer le moindre grief.
Il convient de rejeter ce moyen . L'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Chelbia GAALOUL, greffière
Géraldine BORDAGI, présidente de chambre
N° RG 23/00458 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ5Q
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 467 DU 19 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 19 mars 2023 :
- M. [I] [W] Alias [S] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [W] Alias [S] [J]
- l'avocat de PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. M. [I] [W] Alias [S] [J] le dimanche 19 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le dimanche 19 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 19 mars 2023
N° RG 23/00458 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ5Q
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