Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/06693 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J7YW
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 11 Juin 2024
Société AR-CO c/ [G]
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société AR-CO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Xavier RENAUD de la SCP DPA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Me BOURGUIBA
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me MICHEL
COPIES DÉLIVRÉES LE 11 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, Maître Xavier RENAUD de la SCP DPA AVOCATS
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11/02/2021 Monsieur [J] [G] a souscrit auprès de la compagnie AR-CO un contrat d'assurance responsabilité professionnelle ;
Par acte d'huissier en date du 13 septembre 2023, la société AR-CO a fait assigner monsieur [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de :
- le voir condamner au paiement de la somme de 3086 euros au titre de ses primes d'assurances impayées,
- le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience qui s'est tenue le 08 novembre 2023; la société AR-CO, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation.
La citation destinée à monsieur [J] [G] n'ayant pu lui être signifiée, en l'absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 28 décembre 2023.
Par jugement avant dire droit en date du 28 décembre 2023 la juridiction, dans une formation différente, a procédé à la réouverture des débats aux fins de permettre à la société AR-CO de justifier de l'envoi de la copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'assignation, par courrier recommandé avec avis de réception, selon l'application des dispositions de l' article 659 du CPC ;
A l'audience du 14/02/2024, toutes les parties sont représentées par leurs avocats respectifs, et l'affaire renvoyée à une date ultérieure à la demande de l'une d'elles pour être finalement fixée au 10/04/2024 ;
A cette dernière audience la demanderesse par la voie de son avocat indique maintenir l'ensemble de ses demandes et produit la pièce sollicitée ; elle déclare s'opposer à la demande de délai de paiement présentée par Monsieur [J] [G] ;
Monsieur [J] [G], quant à lui, par la voie de son conseil s'en remet à ses conclusions par lesquelles il sollicite l'exemption des dépens et frais irrépétibles ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article 11244-1 du code civil les plus larges délais compte-tenu de sa situation financière obérée ;
Compte-tenu de la représentation des parties et du montant du litige il sera statué par décision contradictoire et en dernier ressort ; les parties sont informées de la date du délibéré fixée au 11/06/2024 ;
MOTIFS
Sur la demande principale
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce les parties sont en l'état d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la compagnie AR-CO le 11/02/2021 par Monsieur [J] [G] ;
Aux termes de ce contrat le défendeur s'est engagé à régler entre les mains de son cocontractant le montant de la prime fixée dans les terme et délai prévus par les conditions particulières ; de sorte que la société AR-CO se trouve fondée en sa demande ;
Enfin Monsieur [J] [G] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette ; par suite il convient de le condamner à payer la société AR-CO la somme de 3 086 € au titre des primes d'assurance impayées ;
Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement
L' article 1343-5 et suivants du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce et à l'appui de sa demande, Monsieur [J] [G] soutient que sa situation financière ne lui permet pas régler sa dette ;
A l'exception d'une décision du tribunal de commerce de FREJUS en date du 27/07/2020 prononçant la liquidation de la SARL EUROSTONE INTERNATIONAL ; Monsieur [J] [G] ne produit aucun justificatif de ses revenus et charges si bien qu'il demeure impossible à la juridiction de faire droit à la demande de délais ; par suite il convient de débouter le défendeur de sa demande ;
Sur les demandes accessoires
Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et dépens
L'équité et les faits de la cause commandent qu'il ne soit pas fait droit à la demande la société AR-CO sur ce point.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de proximité du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la société AR-CO la somme de 3 086€ au titre des primes d'assurance impayées ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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