Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 23/04015 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGMQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Février 2023
Date de saisine : 06 Mars 2023
Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Décision attaquée : n° 21/03612 rendue par le Tribunal judiciaire de CRETEIL le 05 Janvier 2023
Appelante :
S.A.R.L. TRANS MOTEURS, représentée par Me Sophie DELLA-MARIA, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Monsieur [O] [P], représenté par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683 - N° du dossier 2300533
S.A.S. GP REMORQUAGES GRAND PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 1 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier,
Faits et procédure
Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- condamné solidairement la société GP Remorquages Grand Paris et la société Trans Moteurs à payer à M. [O] [P] la somme de 5.500 €,
- condamné solidairement la société GP Remorquages Grand Paris et la société Trans Moteurs à payer à M. [O] [P] la somme de 11.724,82 €,
- condamné solidairement la société GP Remorquages Grand Paris et la société Trans Moteurs à payer à M. [O] [P] la somme de 3 000 €,
- débouté la société Trans Moteurs de ses demandes reconventionnelles,
- rappelé qu'en application des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit,
- condamné in solidum la société GP Remorquages Grand Paris et la société
Trans Moteurs aux dépens,
- condamné in solidum la société GP Remorquages Grand Paris et la société Trans Moteurs à payer à M. [P] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes des parties.
Par déclaration du 20 février 2023, la société Trans Moteurs a interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour M. [O] [P] et la société GP Remorquages Grand Paris.
M. [O] [P], intimé, a constitué avocat le 3 avril 2023.
Le 20 mars 2023, Maître Sophie Della Maria s'est constituée pour la société GP Remorquages Grand Paris, intimée.
Cette constitution a été refusée par le greffe, Maître Sophie Della Maria étant déjà constituée pour la société Trans Moteurs, appelante.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 19 juillet 2023, M. [O] [P] a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement du 5 janvier 2023 par la société Trans Moteurs.
La société Trans Moteurs n'a pas conclu sur l'incident.
L'incident a été examiné à l'audience du 21 novembre 2023 et mis en délibéré au 17 janvier 2024.
Sur ce
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La possibilité d'écarter la radiation, prévue par l'article 524 susvisé, implique d'apprécier les conséquences immédiates qu'entraînerait l'exécution à l'égard de la situation de l'appelant.
L'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant dès lors que celui-ci se trouve dans une situation trop contraignante qui lui interdit, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction.
En l'espèce, la société Trans Moteurs, appelante, ne justifie pas avoir réglé les causes du jugement, revêtu de l'exécution provisoire, rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 5 janvier 2023.
La société Trans Moteurs, qui n'a pas conclu sur l'incident, n'allègue ni ne justifie être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [O] [P] tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité.
La société Trans Moteurs, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident et devra verser à M. [O] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 23/04015,
Disons que le rétablissement au rôle des affaires en cours pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement dont appel,
Condamnons la société Trans Moteurs à payer à M. [O] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Trans Moteurs aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 17 janvier 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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