Texte intégral
N° RG 23/01052 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKJ2
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02666
Tribunal judiciaire de Rouen du 30 janvier 2023
APPELANTE :
Syndicat de copropriétaires de la résidence LES TILLEULS représenté par son syndic cabinet CITYA FLAUBERT
RCS de Rouen n°347 432 874
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Jean-Baptiste LELANDAIS de la Selarl JLB AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice remis à l'étude le 2 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [M] [K]
DEBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 14 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [H] est propriétaire d'un appartement (lot n°213), d'une cave (lot n°153) et d'un parking (lot n°546), sis [Adresse 1], immeuble relevant du régime de la copropriété.
Par jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 2 juin 2021, M. [H] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Tilleuls la somme de 1 347,01 euros au titre des charges de copropriétés impayées suivant décompte arrêté au 3 septembre 2020, outre 152,89 euros au titre des frais de recouvrement, 400 euros de dommages et intérêts, et 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Par mise en demeure du 24 mars 2022, avisée le 26 mars 2022, le syndic a enjoint M. [H] de régulariser le solde débiteur de ses charges de copropriété.
Par acte du 24 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Tilleuls, représenté par son syndic Citya Flaubert, constatant une nouvelle défaillance, a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de condamnation en paiement des charges de copropriété d'un montant de 4 461,93 euros, outre le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
Par jugement par défaut du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré irrecevables les demandes de paiement de charges afférentes aux exercices ultérieurs au 30 juin 2020 ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Tilleuls, représenté par son syndic le cabinet Citya Flaubert du surplus de ses prétentions, fins et conclusions ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Tilleuls, représenté par son syndic le cabinet Citya Flaubert au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Tilleuls a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023 et signifiées à M. [H] le 2 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Tilleuls demande à la cour, au visa des articles 10 à 12 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, de :
- infirmer le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- condamner M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme en principal de 2 387,70 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété, décompte arrêté au 26 avril 2023, avec intérêts au taux légal sur 4 649,16 euros à compter du 24 mars 2022, et pour le surplus à compter de la date des présentes ;
- juger que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires requérant pour le recouvrement de la créance décrite seront imputables à M. [H], et ce par application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi SRU du 13 décembre 2000 ;
- condamner M. [H] au paiement des sommes suivantes :
. 571,15 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer sa créance ;
.1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée au syndicat ;
. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'exécution mis à la charge du créancier en application de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires soutient que M. [H] est redevable au titre des charges de copropriété postérieures au 3 septembre 2020, jusqu'au 26 avril 2023, de la somme de 2 387,70 euros, après déduction des frais de recouvrement engagés et des paiements réalisés depuis l'assignation initiale. Il expose en rapporter la preuve, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, par la production des procès-verbaux des assemblées générales qui approuvent les comptes sur la période visée, et par celle de décomptes, nonobstant le fait que ces derniers documents laissent apparaître un solde antérieur à la présente créance, lequel en est exclu et ne fait l'objet d'aucune reprise.
Le syndicat des copropriétaires invoque également, sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 une dette de frais nécessaires de 571,15 euros, expliquant avoir dû recourir à un huissier de justice pour recouvrer les charges impayées, ainsi qu'à un avocat afin d'adresser à M. [H] une mise en demeure de payer.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l'attribution de dommages et intérêts. Il soutient que le non-respect de ses obligations légales par le copropriétaire est constitutif d'une faute. Il rappelle avoir déjà dû assigner M. [H] en justice pour des manquements similaires. Il fait valoir la gêne dans son fonctionnement générée par le manque de trésorerie dont la défaillance de M. [H] participe, laquelle impose aux autres copropriétaires l'avance des fonds et reporte sur eux le poids de charges supplémentaires.
M. [H], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, en l'étude de l'huissier instrumentaire, le 2 mai 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le montant de la dette au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Dès lors, il incombe au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire, outre un décompte de répartition des charges, le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Tilleuls demande la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 2 387,70 euros au titre de l'arriéré des charges impayées postérieurement au 3 septembre 2020, et jusqu'au 26 avril 2023.
A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Tilleuls produit notamment :
- les procès-verbaux de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires des 16 décembre 2019, 29 janvier 2021, 21 février 2022, 16 janvier 2023 approuvant les comptes des exercices précédents, et les budgets prévisionnels ;
- les appels de fonds comprenant décomptes des charges de M. [H] du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023 ;
- le décompte du solde restant dû par M. [H] au syndicat à la date du 26 avril 2023.
Par application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Constitue un complément de la demande originaire, recevable en cause d'appel, la demande additionnelle en paiement de charges échues postérieurement au jugement.
Ainsi, prenant pour base de calcul le dernier décompte du 26 avril 2023, il apparaît du débit que les charges imputées à M. [H] après le 3 septembre 2020 et jusqu'au 26 avril 2023 s'élèvent à 9 145,40 euros, étant rappelé que les charges antérieures, jusqu'au 3 septembre 2020 inclus, ont fait l'objet d'une précédente créance acquise aux termes du jugement du 2 juin 2021.
Sur la même période, le crédit de M. [H] s'élève à 7 212,44 euros.
Le syndicat des copropriétaires a décidé d'imputer ce paiement sur la première dette de 2 299,90 euros acquise par le jugement du 2 juin 2021.
Ainsi, le crédit restant de 4 912,54 euros, doit-il être retranché du débit courant sur la période visée, outre le montant des frais recouvrement sur la même période évalués à hauteur de 1 845,16 euros et répartis comme suit :
- 21.06.2021 : commandement de payer 72,58 euros ;
- 30.06.2021 : commandement de payer 72,51 euros ;
- 17.08.2021 : frais de suivi du dossier contentieux 96,00 euros ;
- 20.09.2021 : frais de suivi du dossier contentieux 96,00 euros ;
- 21.09.2021 : commandement de payer 342,00 euros ;
- 06.10.2021 : commandement de payer 147,25 euros ;
- 18.01.2022 : frais de suivi du dossier contentieux 108,00 euros ;
- 24.03.2022 : frais de mise en demeure 67,15 euros ;
- 10.06.2022 : frais de suivi du dossier contentieux 108,00 euros ;
- 27.06.2022 : frais d'assignation 105,79 euros ;
- 12.07.2022 : commandement de payer 231,01 euros ;
- 12.07.2022 : solde honoraires huissier 302,87 euros ;
- 20.03.2023 : frais de suivi de dossier contentieux 96,00 euros ;
soit un reliquat de 2 387,70 euros au titre des charges de copropriétés de M. [H].
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Tilleuls rapportant la preuve du caractère justifié de la créance, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
M. [H] est en conséquence redevable des charges de copropriété impayées évaluées à la somme de 2 387,70 euros, par créance arrêtée à la date du 26 avril 2023, laquelle sera majorée d'intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, date de la signification des conclusions valant mise en demeure, conformément à l'application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil.
Sur les frais nécessaires
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Tilleuls invoque une dette de frais nécessaires de 571,15 euros répartis comme suit :
- 17.08.2021 : frais de suivi du dossier contentieux 96,00 euros ;
- 20.09.2021 : frais de suivi du dossier contentieux 96,00 euros ;
- 18.01.2022 : frais de suivi du dossier contentieux 108,00 euros ;
- 24.03.2022 : frais de mise en demeure par avocat 67,15 euros ;
- 10.06.2022 : frais de suivi du dossier contentieux 108,00 euros ;
- 20.03.2023 : frais de suivi de dossier contentieux 96,00 euros.
Au regard des dispositions de l'article en exergue, n'entrent pas dans les frais nécessaires au recouvrement de la créance les frais de suivi du dossier contentieux, dispensables, aucune pièce n'établissant par ailleurs la réalité d'un suivi particulier.
Considérant ce qui précède, M. [H] sera condamné à payer la somme de
67,15 euros correspondant aux frais de mise en demeure par avocat, au titre des frais nécessaires engagés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Tilleuls afin de recouvrer sa créance.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires entend rappeler que c'est la deuxième fois qu'il assigne M. [H] en raison de charges impayées. Il évoque la gêne dans son fonctionnement due aux difficultés de trésorerie notamment liée à la défaillance de M. [H], ce qui nuit à l'ensemble de la copropriété, contraignant les autres copropriétaires à supporter, en les avançant, le poids des charges de M. [H].
Ce faisant, le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas le préjudice distinct dont il demande réparation par l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts moratoires qui réparent déjà le préjudice de retard de paiement.
Par arrêt confirmatif, la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est exécutoire, le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, de sorte que la demande tendant à ce que soit prononcée l'exécution provisoire est sans objet.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [H] succombe et sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Tilleuls à concurrence de la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Tilleuls de sa demande de dommages et intérêts,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Tilleuls les sommes suivantes :
- 2 387,70 euros au titre des charges de copropriété dues du 4 septembre 2020 au 26 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023,
- 67,15 euros au titre des frais nécessaires engagés pour le recouvrement de sa créance,
- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel ;
Dit sans objet la demande d'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [T] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,