Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette Z..., demeurant ... (17e), en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Paris (17e), au profit :
1 / de la société anonyme Crédit municipal de Paris, dont le siège social est ... (4e),
2 / de la société anonyme Cetelem-Fremicourt Nord, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
3 / de la société anonyme UCB, dont le siège social est ... (16e),
4 / de la société anonyme Cofidis, dont le siège social est à Roubaix (Nord),
5 / de la société anonyme Banque DIN, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
6 / de la société anonyme Société générale, dont le siège social est ... (17e),
7 / de la société anonyme M X..., dont le siège social est ... (19e),
8 / de la société anonyme Finaref, dont le siège social est ... (Nord), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi :
Attendu que, sur le recours d'un créancier, le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 23 octobre 1992, a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable formée par Mme Z... ;
Attendu que Mme Z... reproche au jugement d'avoir ainsi statué sans l'avoir invitée à comparaître et en ayant retenu sa mauvaise foi ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier du tribunal d'instance que Mme Z... a été convoquée pour l'audience des débats du 11 septembre 1992 par une lettre recommandée du 8 août 1992 qu'elle n'est pas allée retirer ; que, d'autre part, le Tribunal a souverainement déduit des circonstances qu'il a examinées que Mme Z... n'était pas de bonne foi ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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