Texte intégral
N° RG 23/01694 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2FS
Nom du ressortissant :
[U] [F]
[F]
C/
PREFET DU [Localité 4]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X se disant [U] [F]
né le 30 Décembre 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne
se disant à l'audience être né le 21 décembre 2001 à [Localité 2] en Palestine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [O] [B], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 février 2023 X se disant [L] [K] [X] était interpellé et placé en garde à vue pour vente de tabac fabriqués et port d'arme, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'un classement code 61 de la procédure.
La consultation du fichier FAED permettait de constater que l'intéressé était signalisé sous différents alias dont celui de [U] [F].
La fiche pénale versée à la procédure pénale établit qu'il a été condamné sous l'identité de [U] [F] par le tribunal correctionnel de Meaux le 25 juin 2018 à une peine d'emprisonnement outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans.
Le 25 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [U] [F] par le préfet du [Localité 4].
Le 25 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 26 février 2023, reçue le jour même à 14 heures 44, le préfet du [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 27 février 2023 à 14 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [U] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 28 février 2023 à 13 heures 15, [U] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la procédure de garde à vue est irrégulière pour avoir eu recours à un interprétariat par téléphone.
Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale qui n'aurait pas joint à sa requête le procès-verbal décrivant les opérations de relevés signalétiques mentionnant les personnes ayant procédé aux relevés et leur qualité pour ce faire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 mars 2023 à 10 heures 30.
[U] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [F] a eu la parole en dernier. Il explique que l'identité de [F] n'est pas sa réelle identité et aspire à régulariser sa situation au regarde de son identité.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [F], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure de garde à vue pour recours à un interprétariat par téléphone ;
Attendu que le conseil de M. [F] soutient que l'irrégularité de l'interprétariat par téléphone fait grief car la qualité de la traduction n'est pas la même que lorsqu'elle peut être assurée en présentiel ;
Attendu qu'aux termes de l'article 63-1 du Code de procédure pénale la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa ;
Attendu que l'article 706-71 du même code prévoit en son alinéa 7 que «En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. » ;
Attendu qu'il est exact que M. [F] a été entendu par le truchement d'un interprète par voie téléphonique sans que les policiers ne mentionnent dans le procès-verbal ce qui a rendu nécessaire de recourir à ce moyen de télécommunication ;
Que l'absence d'une mention explicative de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer sur le procès-verbal constitue une irrégularité formelle qui nécessite, en application de l'article L. 743-12 du CESEDA, que [U] [F] caractérise une atteinte à ses droits pour qu'elle soit sanctionnée par le rejet de la demande de prolongation de sa rétention administrative ;
Que le conseil de M. [F] soutient qu'il s'agit d'une irrégularité qui lui fait grief, l'absence physique de l'interprète ayant pour conséquence de dégrader la qualité des informations juridiques dont il avait besoin ;
Attendu que ce faisant le conseil de [U] [F] présume que le recours à l'interprétariat par téléphone entraîne une moindre compréhension ; Que pour autant, force est de constater que le procès-verbal d'audition de M. [F] est particulièrement clair et circonstancié, ce qui atteste qu'il a pu comprendre et se faire comprendre de l'interprète ; Qu'il en est de même lorsqu'il est arrivé au centre de rétention où ses droits lui ont été notifiées par le truchement téléphonique d'un interprète ;
Qu'il n'est pas caractérisé une atteinte effective aux droits de la personne retenue et que cette exception de procédure a été à juste titre rejetée par le juge des libertés et de la détention ;
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces justificatives utiles.
Attendu que le conseil de M. [F] soutient que la requête de la préfecture est irrecevable pour défaut de production d'une pièce utile, soit le procès-verbal par lequel les policiers ont procédé aux opération de signalétique de M. [F] ;
Que l'avocat de M. [F] soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale et non pas l'irrégularité de la procédure pénale ;
Attendu que la préfecture du [Localité 4] a versé au dossier la procédure pénale complète N° 0019/2023/02001 dans le cadre de laquelle X se disant [L] [K] [X] a été placé en garde à vue, procédure à l'issue de laquelle l'intéressé a été placé en rétention ; Qu'aucun élément n'établit que cette procédure n'a pas été versée en son intégralité ;
Que dès lors la requête de la préfecture est accompagnée de toutes les pièces utiles et se trouve parfaitement recevable ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Attendu que le procès-verbal dressé par le brigadier chef de police C.Raynaud qui, dûment habilitée, a pu consulter le fichier FAED ne décrit pas les opérations de relevé d'empreintes qui doivent se dérouler conformément aux dispositions de l'article 55-1 du code de procédure pénale ; Qu'aucune irrégularité de la procédure n'a été soulevée tant devant le premier juge que devant le conseiller délégué concernant cette absence de description des diligences ;
Qu'en tout état de cause la procédure a été diligentée sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ainsi que l'a relevé le premier juge et qu'au regard de la procédure, cette consultation et les opérations y afférentes étaient nécessaires et proportionnées ;
Attendu en conséquence que la requête est recevable et qu'à défaut d'autres moyens soulevés la décision querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [F],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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