Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02731 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZHT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F19/00113
APPELANTE
SA ROUAFI Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEE
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [L] [R] a été embauchée par la S.A. ROUAFI, par contrat à durée indéterminée du 22 septembre 2003, à temps partiel, en qualité de conseillère de vente.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de première vendeuse à temps plein.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Le 14 octobre 2016, la salariée a été victime d'un accident de travail.
Du 14 octobre 2016 au 20 avril 2018 et du 14 mai 2018 au 31 août 2018, Mme [R] a été placée en arrêt de travail.
Le 4 juin 2018, Mme [R] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
Par courrier du 29 juin 2018, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2018, la société ROUAFI a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, le 8 mars 2019.
Par jugement du 24 février 2020, notifié à la S.A. ROUAFI le 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Melun a :
- condamné la SA ROUAFI au paiement des sommes suivantes à Mme [R] :
* 21 231,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le remboursement par la SA ROUAFI aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités chômage versées à Mme [R] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la SA ROUAFI aux dépens ainsi qu'aux frais d'exécution.
La S.A. ROUAFI a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 19 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2020, la société ROUAFI demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la Société ROUAFI à la somme de 21 231,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société ROUAFI au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- constater que la recherche de reclassement a été menée loyalement par la société ROUAFI, de sorte que l'obligation de moyen lui incombant a été respectée ;
En conséquence :
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
de Mme [R] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [R] à verser à la société ROUAFI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [R] aux entiers dépens et frais de l'instance.
L'appelante fait valoir que :
- le médecin du travail a été consulté sur les propositions de reclassement ;
- les délégués du personnel ont été consultés sur les postes de reclassement au sein du groupe ;
- il est impossible d'adapter le poste de vendeuse conformément aux prescriptions du médecin du travail ;
- les postes de type administratif n'étaient pas en adéquation avec les compétences professionnelles de la salariée ;
- la recherche de reclassement a été loyale.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2020, Mme [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En cause d'appel,
- condamner la SA ROUAFI à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SA ROUAFI aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir que :
- la société s'est contentée d'envoyer une liste des postes disponibles au sein du groupe dont les postes sont incompatibles avec les restrictions imposées par le médecin du travail ;
- le poste de vendeuse de lingerie était adaptable aux restrictions imposées par le médecin du travail ;
- une simple remise à niveau en comptabilité aurait été suffisante pour lui permettre d'être reclassée à un poste administratif au sein de la comptabilité.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022.
SUR CE
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La société ROUAFI indique avoir procédé à une recherche loyale de reclassement en associant la médecine du travail à tous les stades de la procédure. Elle précise que les postes en boutique étaient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail et que les postes de type administratif ne correspondaient pas aux compétences professionnelles de Mme [R].
Mme [R] soutient que la société ROUAFI s'est bornée à lui adresser une liste de postes disponibles et n'a fait aucune recherche concernant l'adaptation des postes disponibles. Elle ajoute que la société ROUAFI a engagé des comptables et des employés administratifs mais que les postes concernés ne lui ont pas été proposés.
L'avis d'inaptitude daté du 4 juin 2018 indique:
« Inapte au poste précédemment occupé de 1ère vendeuse.
Ses capacités restantes lui permettent d'être affectée à un poste de type sédentaire, en majorité en position assise, en respectant les restrictions suivantes:
pas de manutention manuelle de charges,
pas de travail en hauteur (sur escabeau)
pas de travail isolé
pas de station debout prolongé
pas de travail de responsabilité. »
Consulté le 13 juin 2018 sur les postes de reclassement qui pouvaient être envisagés, le médecin du travail a répondu :
« Si les postes de responsable de boutique et de conseillère de vente présentent les mêmes risques que son ancien poste et nécessitent la station debout prolongée, la manutention manuelle de charges, le travail isolé, la station debout prolongée ou le travail de responsabilité, ils ne seront pas compatibles avec l'état de santé de la salariée. »
La société ROUAFI proposait plus de trente postes en boutique. Au regard des préconisations du médecin du travail, ces postes étaient incompatibles avec l'état de Mme [R]. Il ressort par ailleurs du dossier de la médecine du travail que le risque lié à la position debout ou au piétinement était fort dans l'activité de Mme [R]. La médecine du travail a relevé l'incompatibilité de ces postes avec l'état de cette dernière. Aucun aménagement ne pouvait permettre le respect des préconisations du médecin du travail.
En ce qui concerne les postes de type administratif, la société ROUAFI avait identifié plus d'une dizaine de postes disponibles tout en précisant que ces postes ne pouvaient être proposés à Mme [R] car ils nécessitaient soit une formation longue soit une expérience confirmée.
Mme [R] indique qu'elle était titulaire d'un CAP de comptabilité et qu'elle avait été employée de bureau de 1974 à 1990 auprès d'un agent d'assurance.
Toutefois, les emplois de type administratif disponibles n'étaient pas en adéquation avec les capacités de Mme [R] et l'employeur n'avait pas l'obligation de lui proposer une formation lui permettant d'accéder à ces emplois.
L'employeur démontre que les salariés qu'il a embauchés à des postes administratifs avaient des compétences en adéquation avec les postes proposés dont Mme [R] ne disposait pas.
Il est ainsi établi que l'employeur a bien satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Le licenciement est donc fondé.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme [R] sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les frais de procédure
Mme [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [L] [R] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [L] [R] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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