Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/06466 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3J7J
Minute :
JUGEMENT
Du : 11 Décembre 2025
Société PANTIN HABITAT
C/
Madame [O] [W]
Madame [H] [G]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société PANTIN HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [O] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante en personne
Madame [H] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas GUYON
Madame [O] [W]
Madame [H] [G]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 03-05-25 , la société PANTIN HABITAT a fait assigner MME [W] [O] et MME [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,
- l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la condamnation de MME [W] [O] et MME [G] [H] au paiement de la somme principale de 1848.06 euros, au titre des loyers et charges ,
- la fixation de l'indemnité d’occupation ,
- la condamnation de MME [W] [O] et MME [G] [H] au paiement d'une indemnité de 750€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience la société PANTIN HABITAT indique que l’assurance a été produite et que la dette s’est réduite et produit un décompte en délibéré .
MME [W] [O] et MME [G] [H] indiquent que le solde de la dette a été payée.
En cours de délibéré le bailleur informe le tribunal que la dette est soldée , mais qu’il maintient ses demandes accessoires .
MOTIFS:
Il est établi que la dette de loyers a été soldée postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance .
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PANTIN HABITAT les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
MME [W] [O] et MME [G] [H] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de la société PANTIN HABITAT de ses demandes principales,
CONDAMNE MME [W] [O] et MME [G] [H] à payer à la société PANTIN HABITAT la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MME [W] [O] et MME [G] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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