Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Victor EDOU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Viviane VIDALIE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 22/07855 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSMR
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. COMPOSITION ATELIER D’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0021
DÉFENDERESSE
Société [R] INVESTEMENT GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE, [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 05 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/07855 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSMR
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat d’Architecte, la Société [R] INVESTEMENT GROUP (société [R]) a confié à la SASU COMPOSITION ATELIER D’ARCHITECTURE une mission de maitrise d’œuvre complète pour des travaux de remise en état d’un appartement sis [Adresse 4], ne nécessitant pas de permis de construire.
Les honoraires de l’Architecte étaient forfaitairement répartis de la manière suivante :
-Etude préliminaire PRE Relevés + esquisse = 1249 euros TTC
-Etude de projet APS APD PC PCG ACT = 1498 euros TTC
-Direction de l’exécution des travaux DET = 1998 euros TTC
-Assistance aux opérations de réception de travaux = 250 euros TTC.
La SASU COMPOSITION ATELIER D’ARCHITECTURE soutient que les travaux ont débuté au mois d’août 2021 et que la maitrise d’œuvre a établi 5 comptes rendus de chantier et indique avoir fait l’objet de tensions dans ses rapports avec sa cliente, « toujours très suspicieuse sur les recommandations faites par l’Architecte. »
Elle ajoute que le samedi 2 octobre 2021, Madame [R] lui a adressé une demande urgente lui demandant de venir sur le chantier le jour même avant 17h00. Elle indique lui avoir alors répondu dans l’heure suivante proposant de s’y rendre à partir de 15H00, tandis que son interlocutrice lui demandait de passer à 15h40 puisqu’elle était en pause déjeuner.
Monsieur [H] [D], représentant légal de la SASU COMPOSITION ATELIER D’ARCHITECTURE indique avoir alors répondu à Madame [R] qu’elle l’avait sommé de venir avant 17h00 et qu’il ne pouvait pas modifier son organisation une demi-heure avant.
Il ajoute que pour toute réponse, Madame [R] lui a répondu :
« tu peux rentrer chez toi, le dialogue est coupé entre nos deux sociétés, je n’accepte pas la manière dont tu me parles…A partir de là, j’ai besoin de faire constater la situation par Huissier, me renseigner auprès de l’Ordre des Architectes pour résilier les contrats. Je mettrai tout cela en place dès lundi. »
C’est dans ces circonstances que la SASU COMPOSITION ATELIER D’ARCHITECTURE indique avoir, le 4 octobre 2021, adressé un mail à la société [R], à Madame [X] [R] et Madame [L] [R] afin de prendre note de leur souhait de mettre un terme à leurs relations contractuelles compte tenu des échanges de SMS du 2 octobre 2021.
Elle soutient avoir alors envoyé sa note d’honoraires de solde correspondant aux prestations réalisées.
Elle observe qu’en réponse, Madame [R] a fait état de manquements de la maitrise d’œuvre pour justifier le non-paiement des honoraires de solde, indiquant que le chantier avait été abandonné depuis le 4 octobre 2021, malgré son SMS de résiliation du 2 octobre 2021.
Elle précise avoir, par le biais de son assureur, la MAF, mis en demeure la société [R] d’avoir à lui régler la somme de 2996,50 euros TTC, ce à quoi la société [R] répondait par courrier recommandé A/R du 23 novembre 2021.
N’ayant pas été payée, la SASU COMPOSITION ATELIER D’ARCHITECTURE indique avoir saisi un conciliateur de justice qui, en l’absence de la société [R], dressait un constat de carence à la tentative de conciliation le 20 septembre 2022.
La SASU COMPOSITION ATELIER D’ARCHITECTURE a alors assigné, par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2022, la Société [R] INVESTEMENT GROUP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation aux sommes suivantes:
2996,50 euros au titre des honoraires impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2021;1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2023, à la suite de laquelle elle a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue à l'audience du 11 janvier 2024.
Lors de celle-ci, la demanderesse, représentée par son Conseil, réitère les termes de son assignation demandant en outre d’écarter l’attestation produite par la partie adverse, et de rejeter l’irrecevabilité soulevée au motif qu’il s’agit bien en l’espèce d’une demande de paiement d’honoraires pour laquelle la saisine de l’ordre des architectes est facultative.
La Société [R] INVESTEMENT GROUP, représentée par son Avocat, réplique que la demande est irrecevable au motif qu’il s’agit ici d’une question de résiliation du contrat et qu’il doit y avoir saisine de l’ordre des architectes.
Elle soutient que la procédure contractuelle de résiliation n‘a pas été mise en œuvre et que l’architecte ne peut réclamer ses honoraires. Elle ajoute que le demandeur a été défaillant dans l’exécution des prestations qui lui étaient confiées et que l’esquisse réalisée par lui était fausse dans ses métrés.
Elle ajoute avoir subi de nombreux préjudices du fait des erreurs de l’architecte et de l’abandon de chantier, ayant également dû faire face à un retard sur l’ouverture du chantier du 18 rue de l’exposition.
Elle ajoute avoir dû commander de nouveaux meubles.
Elle demande de voir :
Débouter la SASU COMPOSITION ATELIER D’ARCHITECTURE de l’intégralité de ses demandes ;La condamner à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
A titre reconventionnel
Condamner la SASU COMPOSITION ATELIER D’ARCHITECTURE à lui payer les sommes de :6223,39 euros au titre des préjudices subis ;2500 euros au titre de la perte de chance ;3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures soutenues à l’audience, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet de la pièce N°12 de la Société [R] INVESTEMENT GROUP :
Il est demandé par la requérante le rejet de la pièce n°12 de la partie adverse au motif que s’agissant d’une personne ayant travaillé pour cette dernière, elle ne saurait être considérée comme objective.
Toutefois, s’agissant de l’attestation d’un chef d’entreprise agissant en qualité de prestataire indépendant et non de subordonné, dont la mauvaise foi ne se présume pas et n’est pas démontrée, répondant au formalisme requis par l’article 202 du Code de procédure civile, celle-ci a valeur de témoignage que rien ne justifie d’écarter de la procédure.Il convient de rejeter la demande visant à écarter la pièce n°12 de la Société [R] INVESTEMENT GROUP des débats.
Sur l’irrecevabilité de la demande:
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non -recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du contrat produit aux débats par les deux parties que celui-ci prévoit :
« P7 – résiliation :
Le présent contrat est résilié par la partie qui n’est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations 15 jours après mise en demeure, restée sans effet, de se conformer à ses obligations. Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et contient déclaration d’user du bénéfice de la présente clause.
Si elle reste sans effet dans le délai indiqué, elle est suivie d’une seconde lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la résiliation du contrat.
Les honoraires correspondant aux mission exécutées au jour de cette résiliation sont dus.
P8 « règlement des litiges »
8-1- demande de règlement amiable d’un litige sur initiative de l’architecte :
En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, l’architecte est tenu de saisir le Conseil de l’Ordre des Architectes dont il relève, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.
Le Conseil Régional peut soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.
En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du Conseil Régional est facultative…»
Il ressort des pièces 4 à 6 produites par le demandeur et notamment des échanges de mails du 2 octobre entre les parties, que si ceux-ci témoignent d’un différend relationnel entre elles et d’un souhait exprimé par la société [R] de « se renseigner auprès de l’Ordre des Architectes pour résilier les contrats », ledit contrat n’a nullement été résilié ni formellement, ni juridiquement.
C’est d’ailleurs ce que rappelle le mail du 8 octobre 2021 de 9h45 adressé par Madame [X] [R] à Monsieur [H] [D] le renvoyant notamment à la procédure contractuelle de résiliation susvisée.
Dès lors, la demande en paiement formulée par le demandeur relevant nécessairement au préalable de l’examen du respect de ses obligations contractuelles notamment en terme d’abandon de chantier celle-ci ne peut s’analyser comme une simple demande de paiement d’honoraires, mais bien comme un différend portant sur le respect des clauses du contrat applicable, l’architecte étant alors tenu de saisir le Conseil de l’Ordre des Architectes dont il relève, avant toute procédure judiciaire.
Il convient dès lors de déclarer la SASU COMPOSITION ATELIER D’ARCHITECTURE irrecevable en ses demandes portant sur le respect des clauses du contrat applicable, et comme étant alors tenu de saisir le Conseil de l’Ordre des Architectes dont elle relève, avant toute procédure judiciaire.
Sur les demandes reconventionnelles :
Concernant le préjudice subi :
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort des pièces 13 à 15 produites par la société [R] que des échanges ont bien eu lieu concernant la nécessité par l’Architecte de réaliser des plans métrés précis de l‘appartement, afin notamment de pouvoir commander et y installer la cuisine.
Il ressort de la comparaison des pièces 3 et 4 versées par la défenderesse que lorsque les meubles ayant été commandés ont dû être posés, cela s’est révélé impossible, la longueur du mur métrée par l’Architecte étant supérieure à la longueur réelle.
Il ressort des pièces 9 et 10 produites par la société [R] que d’autres meubles que ceux déjà livrés, de tailles inférieurs, ont dû être commandés.
La SASU COMPOSITION ATELIER D’ARCHITECTURE n’apporte aucun élément de nature à justifier ses calculs, dont elle admet dans ses échanges avec la société [R] qu’ils aient pu être erronés et que c’est pour cette raison qu’elle se libérait un samedi à la demande de cette dernière.
Concernant l’attestation N° 12 produite aux débats par la défenderesse, celle-ci atteste bien du retard pris « de plusieurs semaines pour finir le chantier », évoquant des ruptures de stock de matériel, de réorganisation de plannings et d’envoi d’une autre équipe pour finir.
La Société [R] INVESTEMENT GROUP justifie par ses pièces 5 à 10 des éléments de son préjudice matériel (remboursement intérêts, quittance de loyers, appels de fonds, loyer, facture IKEA 1ère commande et factures IKEA complémentaires) qu’il convient d’accueillir à hauteur de la somme justifiée de 6223,39 euros.
En conséquence la SASU COMPOSITION ATELIER D’ARCHITECTURE sera condamnée à payer à la Société [R] INVESTEMENT GROUP la somme de 6223,39 euros au titre des préjudices subis.
Concernant la demande au titre de la perte de chance :
La Société [R] INVESTEMENT GROUP ne justifiant ni du principe, ni du montant sollicité à ce titre, sera déboutée de sa demande visant à voir condamner la SASU COMPOSITION ATELIER D’ARCHITECTURE à lui payer la somme de 2500 euros au titre de la perte de chance.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SASU COMPOSITION ATELIER D’ARCHITECTURE sera tenue au paiement des dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Partie condamnée aux dépens, il convient de condamner la SASU COMPOSITION ATELIER D’ARCHITECTURE à payer à la Société [R] INVESTEMENT GROUP la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Sur l'exécution provisoire
Cette instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
REJETTE la demande visant à écarter la pièce n°12 de la Société [R] INVESTEMENT GROUP des débats ;
DECLARE la SASU COMPOSITION ATELIER D’ARCHITECTURE irrecevable en ses demandes portant sur le respect des clauses du contrat applicable, et comme étant alors tenu de saisir le Conseil de l’Ordre des Architectes dont elle relève, avant toute procédure judiciaire ;
CONDAMNE la SASU COMPOSITION ATELIER D’ARCHITECTURE à payer à la Société [R] INVESTEMENT GROUP la somme de 6223,39 euros au titre des préjudices subis ;
DEBOUTE la Société [R] INVESTEMENT GROUP de sa demande de visant à voir condamner la SASU COMPOSITION ATELIER D’ARCHITECTURE à lui payer la somme de 2500 euros au titre de la perte de chance;
DEBOUTE la Société [R] INVESTEMENT GROUP du surplus de ses demandes reconventionnelles;
CONDAMNE la SASU COMPOSITION ATELIER D’ARCHITECTURE aux dépens ;
CONDAMNE la SASU COMPOSITION ATELIER D’ARCHITECTURE à payer à la Société [R] INVESTEMENT GROUP la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé à Paris le 5 mars 2024.
Le greffier,Le président,
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Sans engagement • Annulation à tout moment