Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04084 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYYR
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUIN 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21700223
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
Chez Mlle [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispense d'audience
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant lettre du 25 février 2016, la CPAM des Pyrénées-Orientales a notifié à M. [Y] [O] un indu pour un montant de 4 537,12 € au motif qu'ayant été titulaire d'un contrat saisonnier, ses indemnités journalières auraient dû être calculées sur l'année alors qu'elles ont été établies sur la base du mois précédant l'arrêt de travail, soit le mois de juin 2015. Le 17 mars 2016, M. [Y] [O] a saisi la commission de recours amiable et sollicité une remise de dette. Le 19 juillet 2016, la commission de recours amiable lui a adressé une enquête de solvabilité afin d'étudier sa demande et M. [Y] [O] a répondu à ce courrier le 28 juillet 2016, faisant part de ses difficultés financières.
Par décision du 22 septembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté la requête de M. [Y] [O] et, courant janvier 2017, en réponse à la demande de délais de paiement formulée par ce dernier, la CPAM lui a demandé de joindre les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires. M. [Y] [O] ayant communiqué le relevé d'un seul compte, le 19 janvier 2017, la CPAM l'a mis en demeure de payer la somme de 4 537,12 € puis lui a notifié une contrainte à hauteur de cette même somme le 28 mars 2017.
Formant opposition à contrainte, M. [Y] [O] a saisi le 4 avril 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 20 juin 2018, a :
débouté M. [Y] [O] de ses demandes ;
validé la contrainte notifiée le 28 mars 2017 pour un montant de 4 537,12 € ;
condamné M. [Y] [O] à régler à la CPAM des Pyrénées-Orientales la somme de 4 537,12 €.
Cette décision a été notifiée le 11 juillet 2018 à M. [Y] [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 1er août 2018.
Sur l'audience, M. [Y] [O] fait valoir que la caisse a commis une erreur dans le calcul de ses indemnités journalières et que son état de santé d'alors ne lui a pas permis de se rendre compte de l'erreur minime entachant chaque indemnité journalière mais représentant une somme conséquence compte tenu de la durée de l'arrêt de travail. Il regrette que la CPAM n'ait pas fait un geste afin de remettre partie de sa dette en considération de son erreur.
La CPAM des Pyrénées-Orientale a été dispensée de comparution. Suivant lettre reçue au greffe le 8 décembre 2023 elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'assuré ne conteste pas le montant de l'indu et la caisse n'offre aucune remise. Dès lors qu'il n'est pas formulé de demande de dommages et intérêts à l'encontre de la caisse, il n'appartient pas à la cour de remettre partie de l'indu au motif de l'erreur commise par la caisse. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [Y] [O] de sa demande.
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [Y] [O].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment