Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00506 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJLW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 janvier 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier
N° RG 11-21-000541
APPELANTE :
S.A. Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR) immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383451267, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Clarisse SAUVANT substituant Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 23 mai 2024, prorogé au 13 juin 2024, puis au 27 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Depuis le 14 février 2019, M. [E] [R] est titulaire d'un compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne Languedoc Roussillon (ci-après la banque ou CELR) sous le n°[XXXXXXXXXX01]. Aux termes de la convention, il bénéficie d'un découvert sur 30 jours d'un montant de 300 € au taux de 9 % l'an.
M.[R] indique que le 31 mai 2020, il s'est aperçu ne plus être en possession de sa carte bancaire (qui aurait été utilisée la dernière fois le 18 mai 2020). Partant, entre le 25 mai et 29 mai 2020 plusieurs paiements, remises de chèques et retraits auraient été frauduleusement effectués.
Le 31 mai 2020, M.[R] affirme avoir contacté la banque, via l'application mobile, afin de faire opposition sur la carte. La SA Caisse d'épargne soutient que M. [R] n'a formé opposition que le 10 juin 2020 pour la perte de sa carte bancaire, sans avoir mentionné être dépossédé de ses codes, identifiant ou RIB.
Le 2 juin 2020, M. [R] a déposé plainte pour escroquerie auprès des services de gendarmerie.
Le 12 juin 2020, la banque a invité M. [R] à régulariser son solde débiteur (11 291,91 €). Le 8 juillet 2020, elle lui a donné son préavis sur la clôture du compte.
Le 13 juillet 2020, la banque a indiqué à M. [R] qu'elle n'acceptait de recréditer sur son compte que les opérations de carte bancaire alors contestées, soit 1 135,31 €, somme couverte par son assurance.
Le 28 septembre 2020, par courrier recommandé avec accusé de réception, la banque a mis en demeure M. [R] d'avoir à régler la somme de 7 360 € sous huitaine, en vain. Partant la banque a procédé à la clôture du compte.
Par acte du 2 mars 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir condamner au paiement de la somme susvisée.
Par jugement contradictoire du 4 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Montpellier a :
Débouté la SA Caisse d'épargne Languedoc Roussillon de l'intégralité de ses demandes ;
Condamné la SA Caisse d'épargne Languedoc Roussillon à verser à M. [R] la somme de 7 360 € avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2021, date de la mise en demeure;
Condamné la SA Caisse d'épargne Languedoc Roussillon à procéder à la désinscritpion de M. [R] du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la présente décision ;
Condamné la SA Caisse d'épargne Languedoc Roussillon à verser à M. [R] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA Caisse d'épargne Languedoc Roussillon aux entiers dépens de l'instance ;
Débouté M. [R] de ses autres demandes ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 27 janvier 2022, la SA Caisse d'épargne Languedoc Roussillon a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 mars 2023, la SA Caisse d'épargne Languedoc Roussillon demande en substance à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes, et statuant à nouveau, de :
Débouter M. [R] de tous ses moyens, demandes, fins et prétentions et appel incident ;
Constater la déchéance du terme sur clôture du compte et en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire à bonne date ;
Condamner M. [R] à payer à la banque pour les causes sus énoncées la somme principale de 7 360 € avec les intérêts de retard au taux d'intérêt annuel contractuel de 9 % sur découvert autorisé sur la somme de 300 € ; et au taux annuel contractuel de 5,19 % sur la somme de 7 060 € au titre du découvert non autorisé, subsidiairement au taux légal ; et en tous les cas depuis le 28 septembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où il serait quand même fait droit par la cour à la demande de mise à la charge du prestataire de services de paiement concluant des opérations de cartes bancaires et virements contestés, limiter cette demande à la somme de 6 391,10 € correspondant aux seules opérations non recréditées en compte ;
Procéder au visa des articles 1347 et 1348 du code civil à la compensation entre les demandes au titre du solde débiteur du compte de l'appelante et celles reconventionnelles de l'intimé;
Condamner M. [R] au paiement de la somme de 968,90 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 9 % annuels sur découvert autorisé sur la somme de 300 € ; et au taux contractuel annuel de 5,19 % sur la somme de 608,90 € au titre du découvert non autorisé, subsidiairement au taux légal ; et en tous les cas depuis le 28 septembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
Dire n'y avoir lieu pour la SA Caisse d'épargne à procéder à la désinscritpion de M. [R] du fichier des incidents du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; et qu'au contraire cette inscription sera rétablie pour incidents de paiement au titre du solde débiteur du compte dont s'agit ; en application de l'article L 752-1 du code de la consommation ;
En toute hypothèse, et encore plus subsidiairement :
Infirmer dans tous les cas le jugement entrepris en ce qu'il a omis de condamner M. [R] à payer à la SA Caisse d'épargne la somme de 7 300 € titre du solde débiteur du compte et rejeté sans motivation sa demande à ce titre ; et en ce qu'il a condamné la SA Caisse d'épargne à verser à M. [R] la somme de 7 360 € avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2021 ;
Dans le cas de la confirmation du jugement au titre de la prétendue créance de M. [R] sur la SA Caisse d'épargne de 7 360 € : compenser cette créance avec celle de la SA Caisse d'épargne sur M. [R] de même montant de 7 360 € au titre du solde débiteur de compte et déclarer ces dettes respectivement éteintes entre les parties à la date de la décision, de sorte que l'appelante ne doit verser aucune somme à l'intimé, infirmant sur ce point ;
Condamner M. [R] à payer à la SA Caisse d'épargne la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 janvier 2023, M. [R] demande en substance à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formalisé par la SA Caisse d'épargne ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Débouté la SA Caisse d'épargne de l'intégralité de ses demandes ;
Condamné la SA Caisse d'épargne à procéder à la désinscription de M. [R] du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la présente décision ;
Condamné la SA Caisse d'épargne à verser à M. [R] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA Caisse d'épargne aux entiers dépens de l'instance ;
Recevoir M. [R] en son appel incident ;
Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la SA Caisse d'épargne à verser à M. [R] la somme de 7 360 € avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2021, date de la mise en demeure, et en ce qu'il a débouté M. [R] de ses autres demandes ;
Juger que la Caisse d'épargne a manqué à son obligation d'information et de vigilance à l'égard de M. [R] ;
Constater que M. [R] subit un préjudice matériel et financier du fait des opérations litigieuses dont la responsabilité incombe à la banque ;
Constater que M. [R] subit un préjudice de jouissance du fait de son inscription fautive sur le fichier des incidents de paiement de la banque de France ;
Constater que la SA Caisse d'épargne a injustement prélevé la somme de 297,85 € sur le compte de M. [R] pour des frais bancaires ;
Condamner la SA Caisse d'épargne à lui payer la somme de 10350 € en réparation de son préjudice matériel et financier et de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de mise en demeure soit le 21 octobre 2021 ;
Condamner la SA Caisse d'épargne à lui payer la somme de 297,85 € en réparation du prélèvement injustifié de ce montant au titre des frais bancaires, assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure le 21 octobre 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Caisse d'épargne à payer à M. [R] la somme de 7 360 € au titre de son préjudice matériel et financier;
Juger que la SA Caisse d'épargne fait preuve d'une résistance abusive et injustifiée dans l'indemnisation de M. [R]. Juger que ladite résistance cause un préjudice moral à M. [R] non indemnisé par les intérêts moratoires. En conséquence, condamner la SA Caisse d'épargne à payer à M. [R] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la SA Caisse d'épargne. Condamner la SA Caisse d'épargne à payer à M. [R] la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La banque a initialement assigné M. [R] en paiement du solde débiteur du compte à sa clôture pour un montant de 7360 €, M. [R] répliquant sur l'existence de fautes de la banques qui ont contribué à l'apparition de ce découvert à travers des opérations qu'il conteste et la facturation de frais induits.
Il convient donc d'examiner prioritairement ces opérations contestées et les fautes de la banque telles qu'alléguées.
Le relevé historique du compte de dépôt à vue fonctionnant selon convention du 14 février 2019, observation faite que les conditions générales édictent que la preuve des opérations en est valablement tirée, démontre que :
- le compte fonctionnait très souvent à découvert, donnant lieu à diverses commissions d'intervention, au delà du découvert autorisé de 300 €. Les opérations en débit étaient majoritairement des utilisations de la carte bancaire pour des usages privés répondant à des besoins quotidiens ;
- le 27 mai 2020, sont remis à l'encaissement sur le compte deux chèques de 3650 € chacun ; un chèque de 3720 € est remis le 28 mai 2020. Les bordereaux de chèques afférents à chaque remise sont produits et indiquent de manière manuscrite le numéro du compte à créditer, celui de M. [R] et comportent une signature avec son indication en qualité de bénéficiaire.
- dès le 27 mai 2020, jour de remise des deux premiers chèques, un virement de 4000 € est réalisé vers le compte d'un tiers, [L] [C] ; un autre virement de 3700 € est réalisé le 28 mai vers le compte d'un autre tiers [Y] [V]. Ni le relevé produit par la banque ni le relevé produit par M. [R] ne mentionnent comment il a été procédé à ces virements, électroniquement ou autrement ;
- entre le 27 et le 29 mai sont par ailleurs opérés des retraits DAB pour 450, 150 et 300 € et des paiements par carte bancaire dont un de 1750 € auprès de JKCONSULTING.C.
- le 29 mai, la banque contrepasse les deux premiers chèques de 3650 € chacun, le chèque de 3720 € étant contrepassé le 9 juin 2020, les trois chèques tirés sur la Banque Populaire Grand Ouest s'avérant volés.
- le débit du compte s'élevait en conséquence à 11 291,91 € le 9 juin après prise en compte d'un dernier débit Gucci de 90 €.
- la banque procédait à la clôture du compte le 22 décembre 2020 et transférait alors au contentieux le montant débiteur de 7360 €.
M. [R] a déposé plainte le mardi 2 juin 2020 en indiquant qu'il avait constaté le dimanche 31 mai 2020 ne plus être en possession de sa carte bancaire, le conduisant à faire opposition sur sa carte et constater qu'un grand nombre d'opérations dont il n'était pas responsable avaient été passées, citant les achats en ligne, les paiements sans contacts, les retraits en DAB et les virements importants. Il précisait ne pas avoir déposé les trois chèques et situait sa dernière utilisation de sa carte au magasin Carrefour le 18 mai 2020, le code n'étant pas avec la carte.
Le banquier est tenu d'un devoir de non-ingérence, reconnu par la doctrine et la jurisprudence. Ce devoir implique que la banque n'a pas à effectuer de recherches, à réclamer de justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par un client sont régulières, non dangereuses pour celui-ci et qu'elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.
Cette obligation trouve sa limite dans le devoir de surveillance pour déceler les anomalies apparentes, matérielles comme intellectuelles, et dans celui de s'informer pour connaître la vérité au-delà de l'apparence.
Par son devoir de vigilance, le banquier est tenu à la détection des anomalies et irrégularités manifestes ou apparentes, c'est à dire décelable par un banquier normalement diligent et vigilant.
Il est établi en l'espèce que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon disposait d'un exemplaire de la signature de M. [R] apposée le 14 février 2019 lors de l'ouverture du compte de dépôt.
Sur les trois chèques tirés les 26 mai 2020, 27 mai 2020 et 28 mai 2020 sur la Banque Populaire Grand Ouest, de montants respectifs de 3 650 €, 3 650 € et 3 720 € figuraient au verso, le numéro de compte, qui s'avère être effectivement celui ouvert au nom de M. [R] et une signature, déniée par M. [R]. Ces chèques ont été remis à la banque par bordereaux des 27 et 28 mai 2020, les trois revêtus d'une signature imputée au bénéficiaire [R].
Le premier juge a procédé à une vérification de signature avec divers documents produits (procès-verbal de dépôt de plainte, CNI et bordereau de remise du chèque) pour conclure que la signature au dos du chèque n'était pas comparable à celle figurant sur les deux premiers documents. Ajoutés à la circonstance que M.[R] était âgé de 23 ans, ne bénéficiait que de l'allocation de Pôle Emploi, n'ayant que des rentrées d'argent limitées, le premier juge en a conclu un manquement de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à son devoir de vigilance et de surveillance.
Au delà de l'erreur manifeste du premier juge qui n'évoque qu'un chèque de 2 385 €, inexistant, la banque souligne qu'en raison de son devoir de non-ingérence, elle n'avait pas à apprécier l'opportunité et la régularité des opérations effectuées sur le compte de son client. Elle conteste la vérification de signature opérée a posteriori sur la base d'une CNI délivrée plus de sept ans avant la signature des chèques. Elle souligne que les chèques avec bordereaux de remise n'étaient affectés d'aucune irrégularité formelle flagrante décelable par un employé normalement diligent. Elle a respecté les stipulations contractuelles, les chèques ayant été remis sur bordereau de remise, sur le compte de M. [R] indiqué manuscritement, sans surcharge ni irrégularité ou falsification perceptible.
M. [R] souligne que le banquier doit vérifier la régularité du chèque à tous égards, l'authenticité de la signature, l'absence de saisie ou d'opposition, la régularité exptérieure de la chaîne d'endossement. Au visa de la signature figurant sur sa CNI et celles figurant sur les chèques, il souligne l'existence d'une anomalie apparente. Il souligne que le contrat d'ouverture de compte a été signé par signature électronique, expliquant la légère différence entre les signatures. Le montant des chèques aurait du alerter la banque. Il n'a jamais communiqué ses identifiants bancaires et a toujours nié cette hypothèse soulevée par la banque.
En cet état, la cour retient que la banque, en l'espèce présentatrice du chèque, a procédé à l'encaissement provisoire des trois chèques sur le vu de leur endossement portant désignation du compte à créditer et des signatures apposées. Des bordereaux de remise de chèques portant mention manuscrite de la désignation du compte et signature imputée au bénéficiaire [R] ont été établis et remis à la banque.
Il doit être constaté que les chèques et bordereaux ne présentaient aucune anomalie apparente décelable par un employé normalement diligent. Aucun de ces documents ne comporte de surcharge, de râture, de signe flagrant d'irrégularité.
Ils sont tous revêtus d'une signature imputée à M. [R] et la seule vérfication de signature qui peut s'avérer probante consiste dans la comparaison avec la signature figurant sur l'ouverture du compte de 2019 en possession de la banque, à l'exclusion d'une CNI délivrée sept ans auparavant pendant la minorité de M. [R]. Or, sans que le recueil par voie de signature électronique n'apparaisse comme un élément de nature à fausser l'exemplaire figurant sur le document du 14 février 2019, aucun élément intrinsèque des signatures apposées sur les chèques et bordereaux de remise de chèques ne permettait à un banquier normalement diligent et vigilant de considérer l'existence d'une anomalie manifeste. La banque avait alors l'obligation de procéder à l'encaissement provisoire de ces chèques, sans avoir à investiger plus avant sur le caractère inhabituel des opérations d'encaissement de chèques d'un tel montant.
Elle n'a donc manqué ni à son devoir de surveillance ni de vigilance et le jugement sera infirmé en ce sens.
Il convient ensuite d'examiner la régularité des opérations de virement et d'utilisations de la carte bancaire pour déterminer si comme le soutient la banque, M. [R] a fait preuve de néglience au regard des prescriptions des articles L. 133-17 et L.133-19 du code monétaire et financier, M. [R] ayant, selon elle, tardé à l'informer aux fins de blocage de l'instrument de paiement, ce qu'il devait accomplir au vu également des stipulations contractuelles qu'elle énonce. Elle considère qu'il a commis une négligence grave en ne déclarant pas la perte de ses identifiants et signalé tardivement la dépossession de sa carte bancaire.
Il appartient à la banque qui l'invoque de justifier de la négligence de son client. Comme elle l'indique elle-même, l'utilisation des données personnelles du client pour la réalisation des opérations de débit litigieuses ne prouve pas nécessairement l'autorisation du client.
Selon l'article L.133-18 du code monétaire et financier : 'En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé'.
Selon l'article L.133-19 II : 'La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées'.
Selon le même article IV : 'Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17'.
C'est sur ce dernier texte que la banque se fonde pour stigmatiser la négligence de M. [R].
Or, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon ne prouve pas en l'espèce :
- les circonstances dans lesquelles ont été opérés les deux virements de 4 000 € et de 3 700 €. La cour ignore tout de la manière dont les ordres de virement ont été donnés en l'absence de la moindre précision des relevés de compte ; il n'est en rien précisé que ces virements sont l'aboutissement d'ordres donnés par voie électronique nécessitant la mise en oeuvre de procédés de sécurité renforcée qu'elle ne démontre pas avoir mis en oeuvre.
- la négligence de M. [R] qui a sans tarder fait opposition à l'utilisation de sa carte bancaire le 31 mai 2020 selon ses indications, la banque qui seule avait les moyens probatoires à sa disposition soutenant contre la cohérence du dossier (la dernière écriture hors frais, intérêts et commissions étant l'utilisation le 9 mai 2020 de la carte bancaire pour 90 € auprès de Gucci.com) que cette opposition n'a été effectuée que le 10 juin 2020.
La dernière opération dont M. [R] assume la responsabilité, est une utilisation de sa carte bancaire au magasin Carrefour le 16 mai 2020.
Quand bien même quatre opérations d'utilisation de sa carte les 18 et 19 mai 2020 n'ont pas été contestées, postérieurement à la dépossession de son moyen de paiement, qu'il n'a pas lui-même fixé à la date du 16 mai, ayant uniquement précisé qu'il s'était rendu compte le 31 mai ne plus être en sa possession, il n'est pas possible d'en tirer la preuve d'une négligence de M. [R] dont rien ne remet en cause la sincérité de sa plainte enregistrée le 2 juin 2020 et l'opposition réalisée le 31 mai 2020. Si M. [R] n'a pas déclaré dans son dépôt de plainte avoir été dépossédé de ses identifiants personnels, rien ne l'y incitait à défaut de la moindre question en ce sens. Pas plus la banque n'établit qu'une question en ce sens lui a été posée lors de son opposition du 31 mai 2020.
La banque échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe et le compte de M. [R] doit donc être recrédité (l'article L.311-19 précité évoque un remboursement) des sommes de (3700€ + 4000€ soit 7700€ au titre des virements + 900€ (450€+150€+ 300€ au titre des retraits DAB) + 1750€ (paiement par carte bancaire du 28 mai 2020 non pris en charge par l'assurance), soit un total de 10 350 €.
Ainsi pour un solde débiteur de 7 360 € incluant de nombreux frais, intérêts qui s'avèrent en conséquence injustifiés à concurrence de 297,50 €, la banque sera non seulement déboutée de sa demande en paiement mais condamnée à payer à M. [R] la somme de 3 287,50 € (10350 + 297,50 - 7360€) montant du préjudice financier subi par M. [R].
Dès lors que la banque ne peut se prévaloir de la moindre créance à l'endroit de M. [R], le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné sous astreinte la désinscription de M. [R] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
L'appréciation erronée de ses droits par la banque ne caractérise en rien la résistance abusive de nature à ouvrir droit à indemnisation au profit de M. [R].
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la banque suportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc Roussillon à verser à M. [E] [R] la somme de 7 360 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc Roussillon à verser à M. [E] [R] la somme de 3 287,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021,
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant,
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens d'appel.
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à M. [E] [R] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président