Texte intégral
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2024
AFFAIRE N° RG 23/05249 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV74
N° de MINUTE : 24/00289
Chambre 6/Section 4
S.A.R.L. ABCDOMUS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Valère GAUSSEN de l’ASSOCIATION Gaussen Imbert Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R132
DEMANDEUR
C/
Madame [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
Monsieur [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, rapporteur,
Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
Monsieur François DEROUAULT, Juge,
Assisté aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffier,
DEBATS
Audience publique du 26 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 22 juillet 2020, monsieur [B] [C] et madame [D] [C] ont confié une mission complète de maîtrise d’œuvre – études et travaux – à la SARL Abcdomus, pour la réalisation des travaux de remise en état de l’immeuble sis [Adresse 1] appartenant à madame [D] [C], détruit par incendie le 14 juillet 2020, moyennant un honoraire fixé à 9% du montant hors taxe des travaux (45% pour la phase études, 55% pour la phase travaux).
Les travaux préparatoires du chantier, notamment de déblaiement, ont été confiés à la société Arcade, donnant lieu à une première facturation par la société Abcdomus (4.803 euros TTC).
Un diagnostic amiante a été confié à la société 3RC Diagnostic.
La société Abcdomus a établi un récapitulatif et un chiffrage des travaux à entreprendre, ainsi que des projets de plans. Le 27 septembre 2021, elle a émis une facture pour la phase études, à hauteur de 27.087,94 euros TTC.
Par courrier du 20 juin 2022, la société Abcdomus a mis les époux [C] en demeure de régler les factures émises jusqu’alors, ce qui a été fait, courant juillet 2022.
Par courrier du 6 octobre 2022, réexpédié le 22 novembre 2022, la société Abcdomus a demandé aux époux [C] de lui confirmer par écrit qu’ils souhaitaient mettre un terme au contrat de maîtrise d’œuvre, ce à quoi les époux [C] ont répondu par courrier du 21 décembre 2022.
Par courrier du 10 mars 2023, la société Abcdomus s’est prévalue du caractère abusif de la résiliation de son contrat par les époux [C], les mettant en demeure de l’indemniser du préjudice subi à hauteur de 35.000 euros.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier enrôlés le 26 mai 2023, la SARL Abcdomus a fait assigner monsieur [B] [C] et madame [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, la SARL Abcdomus sollicite, outre le rejet des prétentions et moyens adverses, la condamnation des époux [C] :
à lui payer la somme de 37.104,50 euros de dommages et intérêts ; aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que les époux [C] exposent leur responsabilité à son égard pour avoir abusivement et brutalement résilié le contrat de maîtrise d’œuvre, sans respecter les conditions formelles et substantielles prévues par l’article 13 dudit contrat (envoi d’une mise en demeure préalable, délai de quatorze jours, manquement grave et avéré) ; que, notamment, aucun des griefs qui lui ont été reprochés pour la première fois dans la lettre de résiliation du 21 décembre 2022 ou dans le cadre de la présente instance n’est avéré, ce qui exclut de retenir une quelconque résiliation judiciaire à ses torts ; qu’elle n’a pas eu l’initiative de la résiliation contrairement à ce qui est indiqué en défense ; que son préjudice correspond à la perte des honoraires qu’elle aurait dû percevoir au titre du suivi de l’exécution des travaux.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, les époux [C] demandent au tribunal de rejeter les prétentions de la société Abcdomus, et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que c’est la société Abcdomus qui a mis fin au contrat de maîtrise d’œuvre sans motif ni mise en demeure préalable, en cessant toutes diligences à compter du 29 avril 2022 ; que la phase études a été accomplie, non sans mal, mais aucun devis ne leur a été adressé ; qu’ils ont ainsi été contraints de chercher une entreprise de leur côté, avec laquelle la société Abcdomus a toutefois refusé de travailler ; que la demanderesse a sciemment proposé un rendez-vous dans ses locaux à [Localité 7] aux mêmes jour et heure que ceux du rendez-vous prévus sur le lieu du sinistre à [Localité 6] avec ladite entreprise le 5 mai 2022 ; que la société Abcdomus a refusé leur contre-proposition de rendez-vous à [Localité 6] le 29 avril 2022 ; qu’ils n’ont à aucun moment évoqué une volonté de résilier le contrat ; que la demanderesse a persisté à leur écrire à l’adresse de l’immeuble incendié ; qu’ils ont compris à la lecture des courriers d’octobre et novembre 2022 de la société Abcdomus – dans lesquels aucune demande indemnitaire n’était présentée – que celle-ci ne souhaitait plus travailler avec eux, ce dont ils ont pris acte dans leur courrier en réponse du 21 décembre 2022. A titre subsidiaire, ils font valoir que le contrat de maîtrise d’œuvre doit faire l’objet d’une résiliation judiciaire compte tenu des manquements de la société Abcdomus (durée excessive de la phase études, communication insuffisante, refus de travailler avec l’entreprise locale retenue, abandon brutal de mission, absence d’action sur l’évacuation de l’amiante, problème de TVA avec la société Arcade non géré, absence de devis d’entreprise transmis, lenteur dans la gestion de l’entreprise chargée du raccordement des eaux usées, défaut de réponse à leur demande de faire un point financier depuis avril 2022, mauvaise gestion du permis de construire, travaux de la copropriété voisine confiée à la société Pop partenaire de la société Abcdomus mal réalisés, fin de relations houleuse) ; que la société Abcdomus est seule responsable de son préjudice ; que la présente action est abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 22 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
A l'audience du 26 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Conformément à l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise, ou encore en application d’une clause de résiliation. L’accord révocatoire n’est soumis à aucune condition de forme et peut être tacite (voir en ce sens Cass, Civ 1, 22 novembre 1960, numéro 1.035, bulletin civil I n°510).
En l’espèce, il ressort de la correspondance échangée au début de l’année 2022, en particulier au mois d’avril, que les parties au contrat de maîtrise d’œuvre litigieux ne sont pas parvenues à s’entendre sur la poursuite de la mission, les maîtres d’ouvrage souhaitant un rendez-vous avec le maître d’œuvre et l’entreprise [K] à [Localité 6] pour signature du marché de travaux, et le maître d’œuvre, un rendez-vous avec les seuls maîtres d’ouvrage à [Localité 7] pour figer définitivement le descriptif, les plans et le chiffrage, avant d’envisager la signature d’un marché de travaux avec une entreprise.
Il n’est en revanche pas démontré qu’une résiliation unilatérale expresse de la part des maîtres d’ouvrage serait intervenue à la fin du mois d’avril 2022, les maîtres d’ouvrage évoquant une conversation téléphonique écourtée par le maître d’œuvre, qui leur aurait « raccroché au nez », et le maître d’œuvre, une conversation téléphonique à l’occasion de laquelle les maîtres d’ouvrage auraient indiqué leur volonté de poursuivre les travaux sans maîtrise d’œuvre.
Il ressort au contraire des circonstances de la cause et des pièces produites que, face au désaccord persistant sur les modalités de poursuite de la mission de maîtrise d’œuvre, un accord révocatoire tacite est intervenue à la fin du mois d’avril 2022 ; cet accord tacite est en effet établi par l’interruption brutale et prolongée – d’avril jusqu’à octobre/novembre – de l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre et de toute communication entre les parties à ce sujet, ainsi que par le courrier adressé le 20 juin 2022 par le maître d’œuvre aux maîtres d’ouvrage dans lequel, s’il est fait référence au désaccord persistant d’avril 2022 ayant conduit à l’arrêt des relations, aucune demande de reprise du contrat ni opposition à la révocation du contrat n’est présentée par le maître d’œuvre, lequel y réclame au contraire à être soldé des prestations d’ores et déjà accomplies ; les courriers adressés les 6 octobre et 22 novembre 2022 par le maître d’œuvre aux maîtres d’ouvrage sont de même nature et ne contiennent pas davantage de demande de reprise du contrat, mais seulement une demande de confirmation de l’arrêt des relations, confirmation effectivement donnée par les maîtres d’ouvrage dans leur réponse du 21 décembre 2022.
De l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que le contrat litigieux a été révoqué du consentement mutuel des parties, nonobstant le désaccord persistant sur les causes ayant conduit à cet accord de révocation, qui existe bel et bien, et fait ainsi obstacle à la demande indemnitaire présentée par la société Abcdomus sur le fondement d’une résiliation unilatérale fautive.
Sur les demandes accessoires
Le droit d'agir, s'il est l'expression d'une liberté fondamentale et d'un pouvoir légal, n'est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier, à ce titre, réparation. Toutefois, les éléments soulevés par les époux [C] sont insuffisants à caractériser une faute de la société Abcdomus, dont l’action n’est pas manifestement dénuée de sérieux, faisant dégénérer le droit d'agir de cette dernière en abus, en sorte que les époux [C] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, la société Abcdomus, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité commande de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la SARL Abcdomus de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute monsieur [B] [C] et madame [D] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ;
Condamne la SARL Abcdomus aux dépens ;
Déboute les parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,