Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°64
N° RG 24/00130 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UM3U
Mme [D] [T] veuve [T]
C/
M. [P] [W]
Mme [E] [U] épouse [W]
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 MAI 2024
Le seize Mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quatre avril deux mille vingt quatre, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [D] [A] veuve [T]
née le 02 Décembre 1943 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Mathieu RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [P] [W]
né le 06 Septembre 1961 à [Localité 4] (93)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [E] [U] épouse [W]
née le 09 Mai 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2021, Mme [D] [T] a consenti un bail d'habitation à M. [P] [W] et Mme [E] [W] sur une maison située [Adresse 2] à [Localité 3]. Le loyer initial était fixé à la somme de 550 euros hors charges.
Le 2 mars 2023, Mme [D] [T] a fait délivrer aux consorts [W] un commandement de payer la somme de 6 243,25 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, Mme [D] [T] a assigné les consorts [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, voir ordonner leur expulsion et de toute personne introduite de leur chef avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 9 543,25 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges en vigueur comme si le bail avait subsisté, à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux,
- 500 euros au titre de dommages et intérêts conformément à l'article 1231-6 du code civil,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
À l'audience du 10 novembre 2023, Mme [D] [T], représentée par sa fille Mme [I] [C], a maintenu ses demandes et indiqué que la dette s'élevait désormais à la somme de 11 404,91 euros.
M. [P] [W], cité à personne et Mme [E] [W], citée à domicile, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le tribunal de proximité de Fougères a notamment :
- constaté que le bail est résilié à compter du 2 mai 2023,
- ordonné aux époux [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion des époux [W] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et au transport à leurs frais des meubles laissés dans les lieux, dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur,
- rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'hors période hivernale et a l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux,
- condamné solidairement les époux [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 3 mai 2023 jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit que cette indemnité d'occupation est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges,
- condamné solidairement les époux [W] à payer à Mme [D] [T] la somme de 11 404,91 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 pour la somme de 6 243,25 euros et de la signification du jugement pour le surplus,
- débouté Mme [D] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné in solidum les époux [W] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le 9 janvier 2024, les époux [W] a interjeté appel de cette décision.
Mme [D] [T] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à ordonner la radiation de l'appel formé par les époux [W] à l'encontre du jugement du 12 décembre 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, Mme [D] [T] demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'appel formé par Mme [E] [W] et M. [P] [W] à l'encontre du jugement en date du 12 décembre 2023 prononcé par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Fougères,
- débouter Mme [E] [W] et M. [P] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les époux [W] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner solidairement Mme [E] [W] et M. [P] [W] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, Mme [E] [W] et M. [P] [W] demandent au magistrat de la mise en état de :
- débouter la demanderesse à l'incident,
- maintenir le dossier au rôle des affaires de la cour,
- dépens comme de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour s'opposer à la demande de radiation, M.et Mme [W] font valoir qu'ils souhaitent se maintenir dans les lieux en régularisant la situation, et que c'est par un concours de circonstances qu'ils se sont retrouvés endettés.
Ils indiquent que depuis de nombreuses années, seul M. [W] dispose d'un revenu salarié, que Mme [W] est reconnue invalide et bénéficie d'une allocation adulte handicapée depuis cette année seulement, que leur fils est revenu vivre à leur domicile avec ses enfants, suite à des déboires conjugaux et qu'ainsi M. [W] a assuré seul les charges de cette famille. Ils indiquent avoir déposé un dossier de surendettement et reconnaissent ne pas l'avoir suivi.
Ils exposent qu'à ce jour leurs revenus pourraient avoisiner 2 000 euros par mois, qu'il pourrait être envisagé une procédure de surendettement avec un plan pour les désendetter.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conclusions des appelants ayant été notifiées le 29 mars 2024, le délai de l'article 909 du code de procédure civile expirait le 29 juin 2024 de sorte que la demande de l'intimé est recevable car notifiée le 1er mars 2024.
Il est acquis que le jugement du 12 décembre 2023, assorti de droit de l'exécution provisoire n'a pas reçu à ce jour la moindre exécution.
Les époux [W] s'abstiennent de verser aux débats de quelconques pièces pour justifier de leur situation personnelle et financière. Les difficultés qu'ils invoquent ne ressortent donc que de leurs seules allégations.
Il sera donc considéré que n'est pas rapportée pas la preuve que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité matérielle d'exécuter la décision rendue.
Il résulte de ces éléments qu'il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n'est pas en l'espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d'assurer l'efficacité de l'exécution des décisions de justice et n'a pas pour effet de priver les intéressés du double degré de juridiction dans la mesure où Mme [E] [W] et M. [P] [W] pourront solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l'article 524 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée à hauteur de 800 euros.
Mme [E] [W] et M. [P] [W] supporteront les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 24/130 ;
Condamne Mme [E] [W] et M. [P] [W] à payer à Mme [D] [T] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [W] et M. [P] [W] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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