Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/02361 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FDX5 (Code nature d'affaire : 53B/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me ALVES
Copie délivrée le
à
Jugement du 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG REPRESENTEE PAR LA SAS HOIST FINANCE AB (PUBL.), dont le siège social est sis [Adresse 3] Venant aux droits de la Société ONEY BANK représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-Christine ALVES avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
AUDITRICE : ZA' ZAJJARI [J]
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 07 Octobre 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire - premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre sous seing acceptée le 11 décembre 2016, la SA Oney Bank a consenti à M. [F] [L] un crédit renouvelable d''un montant maximal de 3 000 euros, au taux variable.
Par acte du 14 décembre 2023, la SA Oney Bank a cédé sa créance au titre du prêt précité au profit de la SA de droit suédois Hoist Finance AB.
Selon exploit signifié le 25 juin 2025, la SA de droit suédois Hoist Finance AB a fait assigner l'emprunteur devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Besançon, sollicitant les mesures suivantes :
- à titre principal,
* constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
* condamner M. [F] [L] à lui payer la somme de 3 847,04 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 12,14% l'an à compter du 30 novembre 2024 ;
- subsidiairement,
* prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
*condamner M. [F] [L] à lui payer l'intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
- en tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon jugement avant dire droit du 7 octobre 2025, le magistrat a invité l'établissement de crédit à formuler ses observations sur divers motifs de déchéance du droit aux intérêts et produire les pièces afférentes.
Lors de l'audience du 7 octobre 2025, la SA de droit suédois Hoist Finance AB, représentée par son conseil, se rapporte aux termes de son assignation, précisant avoir répondu par anticipation aux causes de déchéances soulevées dans le jugement avant dire droit.
M. [F] [L], dont l'assignation a été signifiée à étude, ne comparaît pas.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il importe peu de savoir si la déchéance du terme a été valablement prononcée, dans la mesure où l'action en paiement est forclose.
En effet, l'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Dans le cas présent, l'examen de l'historique de compte fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 7 décembre 2021. La date du 10 août 2023 invoquée par le demandeur correspond au dernier paiement effectué, sans tenir compte de l'imputation rétroactive des paiements.
L'action en paiement est donc forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant de plus de deux ans avant l'assignation le 25 juin 2025.
La SA de droit suédois Hoist Finance AB sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
DIT que l'action en paiement diligentée par la SA de droit suédois Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Oney Bank, à l'encontre de M. [F] [L] au titre du crédit renouvelable souscrit le 11 décembre 2016 est forclose ;
DÉBOUTE la SA Oney Bank de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA Oney Bank et au besoin l'y condamne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge
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