Texte intégral
MINUTE N° 24/232
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04588 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWMQ
Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1991 du 14/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [J] [K] d'une décision du 10 octobre 2019 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin confirmant la décision de la caisse de lui refuser une pension d'invalidité, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 13 octobre 2021, après avoir constaté que la requérante n'avait pas comparu, a déclaré ses prétentions irrecevables, l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens, et a ordonné l'exécution provisoire.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 16 octobre 2021 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, expédié le 8 octobre 2021.
L'appelante, par conclusions en date du 31 mai 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- lui octroyer une pension d'invalidité « retenant une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail » ;
- fixer une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ;
- ordonner avant-dire-droit une expertise judiciaire ;
- réserver son droit à conclure après expertise.
L'appelante soutient que son état de santé ne lui permet plus d'exercer son activité professionnelle.
La caisse, par conclusions en date du 2 décembre 2022, s'en est rapportée à la sagesse de la cour quant à l'irrecevabilité des demandes et, pour le cas où les demandes seraient déclarées recevables, a demandé à la cour de :
- dire que le refus de la pension était justifié ;
- débouter l'appelante de ses demandes ;
- confirmer le jugement du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'appelante aux dépens.
L'intimée soutient que l'octroi de la pension demandée est subordonné, conformément à l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, à la démonstration d'une perte des capacités de gains, en exerçant une profession quelconque, d'au moins les deux tiers à la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie et dans la profession exercée par la requérante ; et que celle-ci n'en apportait pas la preuve par un certificat médial mentionnant qu'elle ne pouvait plus exercer sa profession de livreuse de colis mais précisant aussi qu'elle restait apte à reprendre ou exercer une autre activité professionnelle.
À l'audience du 8 février 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En demandant l'infirmation du jugement en tous points, l'appelante demande en particulier l'infirmation du chef de jugement qui a déclaré ses demandes irrecevables en raison de son défaut de comparution.
Toutefois, les conclusions auxquelles son avocat s'est référé à l'audience de la cour ne contiennent aucune demande tendant à déclarer ses prétentions recevables, ni même aucun moyen de droit ou de fait destiné à critiquer ce chef de jugement et à démontrer que le tribunal a statué à tort.
Il en résulte que l'appel de la décision d'irrecevabilité n'est pas soutenu et que la cour ne pourra donc que la confirmer.
Surabondamment, la cour observe que la sanction du défaut de comparution de la requérante à l'audience de plaidoirie du 15 septembre 2021, dont elle avait connaissance puisque son affaire y avait été renvoyée contradictoirement lors d'une précédente audience tenue par le tribunal le 28 mai 2021, n'était pas l'irrecevabilité des demandes, puisqu'en procédure orale le tribunal n'est saisi que des demandes présentées à l'audience et, qu'en l'espèce, la requérante n'avait pas comparu et n'avait donc présenté aucune demande, de sorte que le tribunal ne pouvait se prononcer sur la recevabilité des demandes dont il n'était pas saisi, mais que cette absence de demande causait en réalité la caducité de la requête.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 13 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne Mme [J] [K] aux dépens.
La greffière, Le président de chambre,
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