Texte intégral
SA/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL ISABELLE MAUGUERE
- Me Olivier LEVOIR
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 23 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
N° - Pages
N° RG 21/00673 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLSA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 02 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.E.L.A.R.L. JSA venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. AURELIE LECAUDEY, ès qualités de liquidatrice de l'E.A.R.L. DOMAINE DES HESPERIDES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
18 rue Georges Clémenceau
78000 VERSAILLES
N° SIRET : 419 488 655
Représentée par la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 17/06/2021
II - Mme [R] [T]
née le 12 Juin 1954 à LIVRON (26250)
7 allée Juliette Astier
26200 MONTELIMAR
Représentée par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
23 JUIN 2022
N° /2
III - Association de Gestion et de Comptabilité Terre d'Allier exerçant sous le nom commercial CERFRANCE TERRE D'ALLIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
3 parc de Fromenteau
03400 TOULON SUR ALLIER
N° SIRET : 418 734 711
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
23 JUIN 2022
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [T] était associée minoritaire de l'EARL Domaine des Hespérides, inscrite au RCS depuis le 23 janvier 2007, dont le gérant était Monsieur [H] [P], associé majoritaire.
Par jugement en date du 16 février 2017, le tribunal de grande instance de Nevers a prononcé la liquidation judiciaire de l'EARL Domaine des Hespérides et désigné la Selarl JSA en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 13 avril 2017, la Selarl JSA a mis Madame [R] [T] en demeure de payer le solde figurant au débit de son compte courant d'associé, soit la somme de 115.046 €.
Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2019, la Selarl JSA, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l'EARL Domaine des Hespérides, a fait assigner Madame [R] [T] devant le tribunal de grande instance de Nevers aux fins d'obtenir paiement de cette somme sur le fondement de son obligation contractuelle, outre une indemnité pour résistance abusive.
Par acte d'huissier du 13 mars 2019, Madame [R] [T] a appelé en intervention forcée l'Association de Gestion et de Comptabilité (AGC) Terre d'Allier en sa qualité d'expert comptable de l'EARL Domaine des Hespérides.
Saisi par conclusions d'incident, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription de l'action soulevée par l'AGC Terre d'Allier et a réservé cette demande au fond.
En défense, Madame [R] [T] concluait à l'irrecevabilité de la demande, à la nullité des procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire de l'EARL Domaine des Hespérides des 30 mai 2008, 1er juin 2009, 1er juin 2010, 8 juin 2011, 15 mai 2012, 10 juin 2015 et 23 mai 2016. Subsidiairement, elle sollicitait la condamnation de l'association AGC Terre d'Allier à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcés contre elle et, encore plus subsidiairement, de condamner l'AGC Terre d'Allier à lui payer et porter la somme de 115.046.44 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
L'AGC Terre d'Allier demandait, à titre liminaire, de déclarer irrecevable Madame [R] [T] comme prescrite en son action et de constater que la demande tendant à voir annuler les procès-verbaux d'assemblée générale est également atteinte par la prescription et se trouve ainsi irrecevable.
A titre subsidiaire, elle demandait d'enjoindre à Madame [R] [T] de produire ses déclarations de revenus de 2011 à 2018 et les statuts de la SAS IN FIERI et, en tout état de cause, de constater qu'elle n'a jamais été liée contractuellement avec Madame [R] [T] et n'était donc débitrice d'aucune obligation d'information ou de conseil envers elle et qu'en tout cas aucune faute n'étant établie, la demande est infondée.
Par jugement en date du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a statué ainsi :
DÉBOUTE la Selarl JSA, en qualité de mandataire liquidateur de l'EARL Domaine des Hespérides, de sa demande de condamnation à l'encontre de Madame [R] [T],
CONSTATE le caractère subsidiaire de la demande de Madame [R] [T] à l'encontre de l'AGC Terre d'Allier,
CONDAMNE la Selarl JSA, en qualité de mandataire liquidateur de l'EARL Domaine des Hespérides, à payer à Madame [R] [T] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l'AGC Terre d'Allier de sa demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Selarl JSA, en qualité de mandataire liquidateur de l'EARL Domaine des Hespérides, aux dépens de l'instance,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2021, la Selarl JSA, ès qualités, a interjeté appel de cette décision qu'elle critique en tous ses chefs lui faisant grief.
En ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2021, l'appelante demande à la cour de :
JUGER recevable et bien fondé l'appel formé par la Selarl JSA, ès qualités de Mandataire liquidatrice de l'EARL Domaine des Hespérides, à l'encontre de Madame [R] [T],
Y faisant droit,
RÉFORMER dans son intégralité la décision déférée du Tribunal Judiciaire de Nevers en date du 2 juin 2021,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Madame [R] [T] à payer à la Société JSA, ès-qualités, la somme principale de 115.046.44 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 avril 2017,
CONDAMNER Madame [R] [T] à payer à la Société JSA, ès-qualités, la somme de 2.000.00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER Madame [R] [T] à verser à la Société JSA, ès-qualités, la somme de 3.000.00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [R] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement auxquels peuvent légalement prétendre les Huissiers de Justice en cas d'exécution forcée.
Par dernières conclusions signifiées le 4 avril 2022, Madame [T] demande à la cour de :
- A TITRE PRINCIPAL :
Déclarer la Selarl JSA liquidatrice de l'EARL Domaine des Hespérides irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel,
En conséquence confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant :
Condamner la Selarl JSA liquidatrice de l'EARL Domaine des Hespérides à payer à Madame [R] [T] une somme supplémentaire de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Selarl JSA liquidatrice de l'EARL Domaine des Hespérides aux entiers dépens d'instance.
- A TITRE SUBSIDIAIRE :
Subsidiairement, dans le cas où Madame [T] serait condamnée sur l'action principale dirigée contre elle par la Selarl JSA,
Condamner l'Association de gestion et de comptabilité «AGC Terre d'Allier» à la relever et la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcés contre elle sur la demande de la Selarl JSA, ès qualités de mandataire liquidateur de l'EARL Domaine des Hespérides, et condamner expressément l'Association de gestion et de comptabilité «AGC Terre d'Allier» à payer à Madame [R] [T] lesdites sommes,
Condamner l'Association de gestion et de comptabilité «AGC Terre d'Allier» à payer et porter à Madame [R] [T] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l'Association de gestion et de comptabilité «AGC Terre d'Allier» aux entiers dépens.
- A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :
Condamner l'Association de gestion et de comptabilité «AGC Terre d'Allier» à payer et porter à Madame [R] [T] la somme de 115.046,44 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 avril 2017 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Condamner l'Association de gestion et de comptabilité «AGC Terre d'Allier» à payer et porter à Madame [R] [T] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l'Association de gestion et de comptabilité «AGC Terre d'Allier» aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 12 avril 2022, l'AGC Terre d'Allier demande à la cour de :
A titre liminaire :
RÉFORMER le jugement qui ne s'est pas prononcé sur ce point :
RÉFORMANT :
Juger irrecevable Mme [T] [R] en ses demandes dirigées contre l'AGC Terres d'Allier par application de l'article 2224 du CPC.
Juger que toute l'action dirigée contre l'AGC Terre d'Allier est prescrite,
Juger que la demande de Mme [T] [R] tendant à voir annuler les PV d'Assemblées Générales est également atteinte de prescription,
En tout état de cause :
RÉFORMER Le jugement qui n'a pas tranché celle question :
Constater que l'AGC Terre d'Allier n'a jamais été lié contractuellement avec Mme [T] [R],
Constater que l'AGC Terre d'Allier était seulement lié contractuellement à I'EARL Domaine des Hespérides,
Constater que l'AGC Terre d'Allier n'était débiteur d'aucune obligation d'information ou de conseil a l'égard de Mme [T] [R].
Constater que Mme [T] [R] n'a jamais sollicité l'expert-comptable.
Constater que le fait d'affecter les résultats de I'EARL Domaine des Hespérides est une décision des associés chaque année renouvelée depuis la création de l'entité sociale.
Constater qu'aucune partie ne conteste la sincérité de la comptabilité réalisée par l'AGC Terre d'Allier pour le compte de I'EARL Domaine des Hespérides,
Constater que [T] [R] ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'expert-comptable,
En conséquence :
Débouter Mme [T] [R] de I'ensemble de ses demandes. fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre l'AGC Terre d'Allier,
Condamner Mme [T] [R] à porter et payer à l'AGC Terre d'Allier la somme de 5.000.00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie expressément aux conclusions susvisées des parties pour plus ample informé des moyens et prétentions qu'elles y développent.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
SUR QUOI :
Sur la nullité des assemblées générales
La prescription
En application des dispositions combinées des articles 907 et 789 6° du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être soumise qu'au seul conseiller de la mise en état qui reçoit compétence exclusive pour en connaître.
Toutefois, il résulte du jugement entrepris que la prescription avait été soulevée à tout le moins par l'Association de Gestion et de Comptabilité Terre d'Allier (Cerfrance Terre d'Allier) en première instance mais que le premier juge, qui était saisi de cette fin de non-recevoir qu'il devait examiner en premier lieu, n'y a toutefois pas répondu ni dans sa motivation, ni dans son dispositif et que ce point a été dévolu à la cour qui doit statuer.
S'il est exact que l'action en nullité d'une délibération d'une assemblée générale est soumise à la prescription triennale instituée par l'article 1844-14 du code civil, l'exception de nullité est en revanche perpétuelle.
Or, Mme [T] a présenté le moyen de nullité, non par voie d'action, mais par voie d'exception pour s'opposer à la demande du mandataire liquidateur fondée sur les délibérations prises à l'occasion des assemblées générales annuelles de la SCEA et, à ce titre, aucune prescription ne peut lui être valablement opposée.
Le fond
Le premier juge a rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1844-10 du code civil, la nullité de tous les actes ou délibérations des organes de la société est encourue en cas de violation d'une disposition relative au titre IX(De la Société) du code civil ;
Que l'article 1856 du même code imposait au gérant d'une société, au moins une fois dans l'année, de rendre compte de sa gestion aux associés et que cette reddition de compte devait comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Que l'article 41 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 prévoyait que lorsque l'ordre du jour de l'assemblée porte sur la reddition de compte des gérants, le rapport d'ensemble sur l'activité de la société prévu à l'article 1856 du code civil, les rapports de l'organe de surveillance ou des commissaires aux comptes s'il y a lieu, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et que les mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.
Comme l'a fait remarquer le tribunal, cette exigence est d'ailleurs reprise en page 9 des statuts de l'EARL des Hespérides.
En outre, l'article 40 du décret précité dispose que les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée et que celle-ci doit indiquer l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qu'il y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
La nullité n'est cependant encourue que si le manquement à ces dispositions fait grief à celui qui l'invoque.
Pour prétendre à la nullité des délibérations des assemblées générales annuelles de l'EARL Domaine des Hespérides, Mme [T] fait valoir que les obligations imposées par le décret précité n'ont pas été respectées en ce que, si elle a bien paraphé postérieurement les procès-verbaux des assemblées générales, elle n'a cependant jamais été informée préalablement comme elle aurait dû l'être par la remise des comptes sociaux, d'un exemplaire du rapport de gestion et des projets de résolution soumises au vote des associés, pas plus qu'elle n'a été régulièrement convoquée à des assemblées générales.
La Selarl JSA ne démontre pas le contraire et il sera référé, sur ce point, à la motivation pertinente du premier juge que la cour adoptera. Il n'en est pas plus justifié en cause d'appel et, bien au contraire, l'associé majoritaire atteste, sans être contredit et sans que son témoignage ne soit argué de faux, n'avoir jamais envoyé les documents admettant même que les assemblées générales étaient fictives et qu'il faisait signer postérieurement les procès-verbaux à Mme [T].
La Selarl JSA prétend qu'en tout état de cause ces manquements ne feraient pas grief à Mme [T] qui était parfaitement informée de la situation de la société et a signé les documents faisant état de la répartition des pertes annuelles par imputation au débit des comptes courants des deux associés.
Elle ajoute que Mme [T] étant associé majoritaire, elle ne pouvait faire délibérer différemment et qu'étant concubine de l'associé majoritaire elle n'aurait de toutes façons pas engagé sa responsabilité pas plus qu'elle ne se serait retirée de la société et elle fait encore observer que la pratique d'imputation des pertes en compte courant était la norme dans le fonctionnement de l'EARL des Hespérides.
Toutefois, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, l'attention de Mme [T] n'a jamais été attirée sur le fait que le report des pertes sur son compte courant modifiait sa situation d'associée de l'EARL en ce que, contrairement au principe, elle n'était ainsi plus tenue aux dettes qu'à seule concurrence de son apport et le fait qu'elle ait un certain niveau d'instruction ne la rend pas experte en matière de fonctionnement des sociétés, étant au surplus fait observer que manifestement, compte tenu de la forme fictive des assemblées générales et de l'éloignement géographique de Mme [T], M. [P], seul associé exploitant, administrait la société comme bon lui semblait.
Le fait de ne pas avoir pu être informée préalablement aux assemblées générales par les divers documents dont la communication était obligatoire n'a pas permis à Mme [T] d'éventuellement se renseigner sur les délibérations qui seraient mises au vote, sur leurs conséquences et sur les moyens de limiter ses risques. Il est en effet curieux de prétendre que la relation de concubinage entre les associés aurait empêché Mme [T] d'engager la responsabilité du gérant ou encore de se retirer de la société si elle avait connu les conséquences pécuniaires qu'elles impliquaient.
Le seul droit de regard de Mme [T] sur la société tenait à sa qualité d'associée et aux précautions prises par la loi pour informer préalablement tout associé de la situation de la société, de sa propre situation et lui permettre de faire valoir ses droits.
A défaut de respect de ces dispositions et compte tenu des circonstances rappelées, il est certain que Mme [T] invoque, à bon droit un grief sérieux, qui a pu conduire le tribunal à considérer que les délibérations des assemblées générales étaient nulles , donc inopposables à Mme [T] et sans possibilité pour le mandataire judiciaire de s'en prévaloir.
La décision entreprise, qui rejette les demandes et en tire les conséquences, sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
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La Selarl JSA, ès qualités, succombant à l'instance d'appel en supportera les entiers dépens.
Il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de toutes les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Selarl JSA, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société EARL Domaine des Hespérides, aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel et à l'égard d'aucune des parties, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE