Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/972
Rôle N° RG 22/00972 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBBU
Copie conforme
délivrée le 20 Septembre 2022 par courriel à :
-Me LAURENS
-le préfet du VAR
-le CRA de [Localité 8]
-le JLD du TJ de NICE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 8]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Septembre 2022 à 11h22.
APPELANT
Monsieur [F] [I] [Y] [Z]
né le 23 Février 1995 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office
Assisté de Mme [O] [U], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022 à 12H30,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 septembre 2022 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 12h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 septembre 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 12h04, portant maintien en rétention et annulation et remplacement de l'arrêté de placement en rétention n°83-2022-975 du 15 septembre 2022;
Vu l'ordonnance du 18 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [I] [Y] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 septembre 2022 par Monsieur [F] [I] [Y] [Z] ;
Monsieur [F] [I] [Y] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' c'est mon premier placement au cra, ma mère est malade en France, je travaille régulièrement. L'attestation d'hébergement c'est ma belle soeur. Je suis en France depuis 2020".
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la violation de l'article L. 141-2 du CESEDA. J'abandonne le moyen de droit tiré de l'absence d'information des Procureurs de TOULON et de NICE de son placement en rétention. L'original de son passeport est à [Localité 7], on a la copie au dossier, il est en possession de l'administration française. Je demande une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète :
L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."
En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
Par ailleurs, l'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que, si la personne placée en garde à vue ne parle pas le français, ses droits doivent être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Il résulte de la procédure que Monsieur [F] [I] [Y] [Z] s'est vu remettre lors de son interpellation le 13 septembre 2022 à 13 heures un imprimé portant notification de ses droits de garde à vue en lange arabe ; que cependant, lors de la notification des droits effectués par procès-verbal à 14h55, Monsieur [F] [I] [Y] [Z] a déclaré comprendre la langue française dans laquelle ses droits lui ont été par conséquent notifiés ; qu'il a fait l'objet d'une audition détaillée de cinq pages en langue française, assistée d'un avocat, et qu'il a précisément expliqué sa situation personnelle et administrative ; que Monsieur [F] [I] [Y] [Z] a signé l'ensemble de ces procès-verbaux et que son conseil n'a formé aucune observation ; qu'à l'issue de la garde à vue dont la fin lui a également été notifiée en langue française, Monsieur [F] [I] [Y] [Z] a reçu notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits le 15 septembre sans interprète, de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national le 15 septembre sans interprète, de l'arrêté de maintien en rétention le 17 septembre 2022 sans interprète. Il résulte également d'une précédente procédure d'éloignement conduite à [Localité 10] en 2021 qu'elle avait été menée sans interprète et signée par l'intéressé.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur [F] [I] [Y] [Z] a fait le choix de la langue française et que l'assistance d'un interprète n'était pas utile.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [Y] [Z] est titulaire d'un passeport en original et en cours de validité qui serait à la préfecture de [Localité 7], il justifie d'une adresse chez Mme [Y] [Z], sa belle-soeur, à [Localité 6]. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 5 juin 2021 et n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence décidée le 26 juillet 2021.
Dans ces conditions, en l'absence de volonté de quitter le territoire national, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il résulte de ces éléments qu'il convient de rejeter ce moyen et de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2022
- Monsieur le préfet des du VAR, portant annulation et remplacement de l'arrêté de placement en rétention n°83-2022-975 du 15 septembre 2022,
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [I] [Y] [Z]
né le 23 Février 1995 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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