Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00051 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUG2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MAI 2024
MINUTE N° 24/01330
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
ET :
La société CAFGARE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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Le 1er avril 2013, l’OPH communautaire de Plaine Commune a donné à bail à la société CAFGARE un local à usage commercial, un logement et une cave situés à [Localité 3], [Adresse 1], moyennant un loyer annuel hors taxe et hors charges de 10385,41 euros, payable mensuellement d’avance.
Par acte du 6 novembre 2023 l’OPH communautaire de Plaine Commune a fait commandement au locataire de lui payer la somme de 13575,50 euros au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 8 janvier 2024, l’OPH communautaire de Plaine Commune demande que soit constatée la résiliation du bail au 5 décembre 2023 et ordonnée l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 17744,86 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, une indemnité mensuelle d’occupation de 1127,77 €, et la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre la séquestration des meubles garnissant les lieux.
Assigné en l’étude de l’huissier, le défendeur n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Le bail litigieux stipule en pages 5 et 6 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes de l’article 145-41 et de la clause de résiliation;
La somme réclamée et conforme aux stipulations du bail et le locataire ne justifie pas de son paiement intégral dans le mois du commandement;
le locataire ne fait valoir aucun moyen de défense et ne demande pas de délais;
La résiliation du bail sera donc constatée au 6 décembre 2023;
A cette date, selon le décompte établi par le bailleur, il était du 14066,77 euros 3ème trimestre 2023 inclus, le bailleur ayant décompté les loyers en trimestres échus et non en mois à échoir;
L’occupation des lieux postérieurement à la résiliation justifie une indemnité mensuelle de 1127,77 euros;
Le demandeur ne fonde pas juridiquement sa demande de séquestration des meubles garnissant les lieux;
Il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons la résiliation au 6 décembre 2023du bail conclu le 2 août 2018;
Disons que la société CAFGARE, ainsi que tout occupant de son chef, devra libérer les lieux dans un délai d’un mois et en sera à défaut expulsée dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons la société CAFGARE à payer à l’OPH communautaire de Plaine Commune à titre provisionnel la somme de 14066,77 euros au titre des loyers et charges jusqu’au mois de septembre 2023 inclus, une indemnité mensuelle d’occupation de 1127,77 euros du 1er octobre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux et la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons toutes autres demandes;
Condamnons la société CAFGARE aux dépens qui comprendront le commandement du 6 novembre 2023.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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