Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a recherché la responsabilité professionnelle de la SCP Corre-Pailet, notaire, pour ne pas l'avoir informé des conséquences de l'acte authentique, qu'elle a dressé, relatif à l'acquisition d'un terrain et aux termes duquel son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, était désignée comme pleine propriétaire et les deux époux désignés comme usufruitiers ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 25 septembre 2003) l'a débouté de ses prétentions ;
Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu, par motifs propres et adoptés, que "la simple lecture de l'acte permettait de s'assurer des droits acquis par l'un et l'autre acquéreurs", que "la répartition particulière des droits entre les acquéreurs avait nécessairement fait l'objet d'une discussion entre eux et avec le notaire", et qu'il résultait de courriers, expressément examinés, que la répartition des droits avait fait l'objet d'une discussion entre les deux époux ainsi qu'avec l'officier ministériel, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le notaire avait rempli son obligation de conseil quant aux conséquences de l'acte litigieux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile professionnelle Corre-Pailet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
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