Texte intégral
N° 202
SE
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Jacquet,
- Me De Gary,
- Me Dubois,
- Me Lamourette,
- Curateur,
le 02.07.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 juin 2024
RG 20/00104 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/70, rg 14/00034 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete 28 février 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 28 avril 2020 ;
Appelants :
Mme [UP] [O] épouse [OA], née le 7 novembre 1933 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] ;
Madame [S] [O] épouse [ZN], de nationalité française, [Adresse 4] ;
Madame [XB] [HW], née le 3 février 1953 à Maiao, de nationalité française, demeurant à Maiao ;
Madame [AU] [HW] épouse [ZM], née le 5 février 2020 à Maiao, de nationalité française, demeurant à Maiao ;
M. [HW] [HW], né le 22 septembre 1954 à Maiao, de nationalité française, demeurant à Maiao ;
Mme [NK] [HW] épouse [OR], née le 26 mars 1959 à Maiao, de nationalité française, demeurant à Maiao ;
Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [H] [ME] épouse [X], décédée ;
Mme [TZ] [FK], née le 3 octobre 1961 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] Moorea ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 23 juin 2020 ;
Mme [GA] [FK] épouse [MU], née le 3 février 1963, de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 22 juin 2020 ;
M. [F] [X], né le 23 mai 1945 à [Localité 17] Bora-Bora, demeurant à [Adresse 8] Moorea, en sa qualité de conjoint survivant de son épouse [H] [ME] épouse [X] décédée;
Mme [Z] [X] épouse [L], née le 28 mars 1971 à [Localité 2], demeurant à [Localité 6] Moorea ;
Représentées par Me Florence de GARY, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [CA] [N] épouse [B], née le 3 janvier 1962 à [Localité 12] Moorea, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [EV] [YX], née le 1er septembre 1943 à [Localité 5], demeurant à [Adresse 15] ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, pour représenter les ayants droit de :
- [AS] [CP],
- [PW] [CP],
- [PH] [ME],
- [P] [ME],
- [AE] [ME],
Non comparant, assigné à agent administratif le 17 janvier 2022 ;
M. [JC] [N], né le 7 avril 1964 à [Localité 2], demeurant à [Adresse 13] Moorea ;
Non comparant, assigné à personne le 2 mars 2022 ;
M. [BK] [X], né le 26 juin 1967 à [Localité 10] (Bora-Bora), de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] c/o [F] [X] à Moorea ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 7 mars 2022 ;
Mme [XR] [KI] [X], née le 5 août 1986 à [Adresse 3] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 7 mars 2022 ;
Ordonnance de clôture du 19 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Par déclarations des 22 et 29 novembre 1888 [U] [ST] a revendiqué les terres [SD], [TI], [OB], [IM], [LO] et [V] sises à MOOREA.
[U] [ST] a eu 3 enfants :
- [T] [U] qui n'a pas eu d'enfants,
- [EU] [U] qui a eu 1 enfant avec postérité :
* [MV] [YG],
- [WL] [U] qui a eu 2 enfants avec postérité :
* [Y] [PG],
* [PX] [PG].
Par jugement en date du 20 juin 1975 les terres ont été partagées en 3 lots revenant :
- aux ayants droit de [MV] [YG] pour 2/4,
- aux ayants droit de [Y] [PG] pour 1/4,
- aux ayants droit de [PX] [PG] pour 1/4.
Les enfants que [WL] [U] a eu également avec [AS] [HG] :
- [HX] avec postérité (les consorts [HW]),
- [CR] sans postérité,
- [PW] sans postérité,
- [YH] sans postérité,
- [UP] avec postérité (les consorts [O]),
ont considéré qu'ils étaient oublié dans le partage et ont formé tierce opposition au jugement du 20 juin 1975, ont été déclarés irrecevables et disent avoir été invités à se pourvoir en indemnisation.
Procédure :
Par requête enregistrée le 8 janvier 2014, au greffe du tribunal civil de première instance de Papeete, notifiée par voie d'assignation délivrée les 19 et 24 décembre 2013 ainsi que les 17 et 27 octobre 2014 outre le 22 octobre 2014 au curateur aux successions et biens vacants (représentant les ayants droit de [H] [ME] épouse [X], décédée le 22 septembre 2014 à [Localité 14]), [UP] [O] épouse [OA] et [S] [O] épouse [ZN] demandent au tribunal de condamner les défendeurs, ayants droit de [WL] [U] et de [AS] [HG] au paiement d'une provision de 4 582 614 fr. à valoir sur l'indemnisation de leurs droits dans les terres [SD], [TI], [OB], [IM], [LO] et [V], sises à Moorea.
Par jugement du 23 mars 2016, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, le tribunal a :
- ordonné une mesure d'instruction à fin de procéder à l'estimation des biens immobiliers dépendant de la succession de [U] [ST], à savoir les terres [SD], [TI], [OB], [IM], [LO] (procès-verbal de bornage n° 169) et [V] (procès-verbal de bornage n° 161), sises à Moorea,
- commis pour y procéder, [G] [DN], avec pour mission de :
= se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées, notamment sur l'ensemble des terres situées sur l'île de Moorea, en Polynésie française,
= décrire l'ensemble des biens immobiliers comprenant les éventuelles constructions y édifiées,
= faire toutes observations utiles ;
= fournir tous éléments au tribunal afin de permettre de déterminer la valeur des terres au jour du partage prononcé par jugement du 16 janvier 1980 ainsi qu'au jour de l'expertise,
= à cet effet, prendre connaissance des jugements prononcés les 16 janvier 1980 et 20 juin 1975, des documents cadastraux y annexés ainsi que de l'expertise de M. [D] [RM] en date du 6 novembre 1979,
- invité les requérantes à préciser les modalités de mise en 'uvre du paiement de l'indemnité prévue à l'article 363 du code de procédure civile,
- invité les requérantes à produire le jugement prononcé le 20 juin 1975, ordonnant le partage, par le tribunal civil de première instance de Papeete,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 13 juin 2016 à 9 heures 30,
- réservé le surplus des demandes.
L'expert a déposé son rapport le 07 mars 2019.
Par jugement n° RG 14/00034 en date du 28 février 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a statué en ces termes :
'- DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l'encontre de "Mr [F] [X] veuf de [H] [ME] représentant la succession de [PX] [PG]",
- HOMOLOGUE le rapport d'expertise de Mme [K], déposé au greffe le 07 mars 2019, fixant la valeur des terrains :
= en 2019 : avec encombrement à la somme de 378.800.000 F CFP,
sans encombrement à la somme de 399.400.000 F CFP,
= en 1980 : 82.00.000 F CFP
- DÉCLARE irrecevable la demande de [UP] [O] épouse [OA], [S] [O] épouse [ZN], [XB] [HW], [AU] [HW] épouse [ZM], [HW] [HW], et [NK] [GP] [HW] épouse [OR] visant à obtenir la condamnation des "défendeurs représentant les ayants droits de [Y] [PG] et [PX] [PG] à leur payer pour chaque souche la somme de 71.321.428 xpf",
- CONDAMNE [UP] [O] épouse [OA], [S] [O] épouse [ZN], [XB] [HW], [AU] [HW] épouse [ZM], [HW] [HW], et [NK] [GP] [HW] épouse [OR] aux dépens de l'instance.'
Madame [UP] [O] épouse [OA], Mme [S] [O] épouse [ZN], Mme [XB] [HW], Mme [AU] [HW] épouse [ZM], M. [HW] [HW] et Mme [NK] [HW] épouse [OR], ci-après dénommés les consorts [O]-[HW], ont relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 28 avril 2020.
Par arrêt avant dire droit en date du 8 juin 2023, la cour d'appel de Papeete a statué en ces termes :
'Vu l'appel des consorts [O] et [HW],
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 13 octobre 2023,
Invite les appelants à,
- justifier de leur qualité personnelle à agir,
- préciser le nom et la qualité (au plan successoral) de chacune des parties dont ils demandent la condamnation,
- présenter pour chacun des appelants, une cote du dossier de plaidoirie contenant des pièces lisibles justifiant de sa qualité pour agir, et en tout cas, coter séparément les pièces composant la pièce n°6,
- déposer de nouvelles conclusions pour expliquer clairement leurs prétentions sur la base des pièces produites et si possible, dans l'ordre du bordereau,
et ce, avant le 1er septembre 2023,
Dit que les intimés et l'intervenante volontaire pourront répliquer avant le 6 octobre 2023,
Dit qu'à l'audience de mise en état, l'affaire sera clôturée et fixée à plaider, au besoin avec une ordonnance de clôture différée,
Réserve les autres demandes.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2024.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 27 juin 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Les consorts [O]-[HW], appelants, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 9 janvier 2024, de :
Condamner chacun pour moitié :
' les ayants droit de [PX] [PG] soit :
- M. [PH] [ME],
- Mme [P] [ME],
- M. [AE] [ME],
- Les ayants droit de [H] [ME] décédée :
* Mme [UO] [N] (enfant du 1er lit),
* M. [JC] [N] (enfant du 1er lit),
* M. [F] [X] (son époux),
* M. [BK] [X] (enfant du 2ème lit),
* Mme [Z] [X] (enfant du 2ème lit),
* Mme [XR] [X] (enfant du 2ème lit),
- aux ayants droit de [Y] [PG] soit :
- [TZ] [FK],
- [GA] [FK],
à payer les sommes de :
- aux ayants droit de [HX] [CP] : 399 400 000 XFP x 1/8 = 49 925 000 XFP,
- aux ayants droit de [UP] [CP] : 399 400 000 XPF x 1/8 = 49 925 000 XPF,
- dire et juger que les sommes versées le seront sur comptes séquestres ouverts à la Carpa au nom respectivement :
- des ayants droit de [HX] [CP],
- et des ayants droit [UP] [CP],
pour répartition entre eux,
- condamner les intimés au paiement d'une somme de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
- les condamner aux dépens incluant les frais d'expertise.
Les consorts [O]/[KZ] exposent être ayants droit de [WL] [U] issue de [ST] [U], laquelle a eu avec [AS] [HG] 5 enfants :
- [HX] avec postérité qui de ses relations avec [KY] [HW] a eu les consorts [HW] concluants,
- [CR] sans postérité,
- [PW] sans postérité,
- [YH] sans postérité,
- [UP] avec postérité, laquelle de ses relations avec M. [WK] [J] a eu 4 enfants dont les concluantes :
* [UP] [O],
* [S] [O].
Ils indiquent ainsi justifier de leur qualité à agir.
Sur le fond, ils font valoir qu'il n'est pas contestable que les ayants droit de [WL] [U] issus de ses relations avec [AS] [HG] ont été omis dans le partage, et sont finalement au nombre de 2 avec postérité : [HX] et [SS], de sorte que les ayants droit issus des deux lits étaient au nombre qui devaient bénéficier du partage soit :
- ayants droit de [Y] [PG] 1/8 et non 1/4,
- ayants droit de [PX] [PG] 1/8 et non 1/4,
- ayants droit de [HX] [CP] 1/8,
- ayants droit de [UP] [CP] 1/8.
Ils avancent donc que les ayants droit de [R] [PG] sont redevables à titre indemnitaire de 1/8ème et les ayants droit de [PX] [PG] de 1/8ème.
Ils précisent qu'aux termes du jugement de partage :
- les ayants droit de [R] [PG] sont [TZ] et [GA] [FK], ayants droit de [W] [FK],
- les ayants droit de [PX] [PG] sont :
* [PH] [ME],
* [P] [ME],
* [M] [ME],
* [H] [ME] décédée dont les ayants-droit sont :
> [CA] [N],
> [JC] [N],
> [F] [X],
> [BK] [X],
> [Z] [X],
> [XR] [X].
Ils exposent que la valeur qui doit être retenu est celle fixée par l'expert de 399 400 000 F CFP qui doit :
- être celle de la date à laquelle les ayants droit omis dans le partage vont être indemnisés de la part dont ils ont été privés,
- correspondre à celle à laquelle ils seraient en mesure de vendre leur part s'ils n'en avaient pas été privés,
- exclure l'existance de constructions faites après le partage.
Ils concluent par conséquent au caractère fondé de leur prétention au paiement, chacun pour moitié, aux ayants droit de [PX] [PG] et de [Y] [PG] des sommes de :
- aux ayants droit de [HX] [CP] : 49 925 000 FCFP,
- aux ayants droit de [UP] [CP] : 49 925 000 F CFP.
Madame [CA] [N] épouse [B], par dernières conclusions régulièrement déposées le 14 octobre 2022, demande à la cour de :
- débouter les consorts [O] et [HW] de la requête de l'intégralité de leurs demandes et prétentions celle-ci étant manifestement irrecevables et infondées,
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2020 par le tribunal civil de première instance de Papeete,
- ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement les consorts [O]-[HW] à payer à Madame [CA] [N] épouse [B] une somme globale de 456'000 Fr. F CFP en application des dispositions prévues à l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- dire que les consorts [GR] et autres (appelants) supporteront solidairement les entiers dépens de la présente instance.
Elle conteste l'argument des appelants qui tirent conséquence d'un jugement avant-dire droit pour exciper de la reconnaissance en justice de leur qualité d'ayant droit de [ST] [E] alors même que ce jugement avant-dire droit n'a pas autorité de la chose jugée.
Surtout, elle considère que les appelants tente de tromper la vigilance de la cour puisque l'analyse de leurs pièces produites montre qu'ils ne sont pas descendants de [UP] [CP] mais au contraire de [HX] [CP], de sorte que leurs demandes sont irrecevables.
Sur le fond, elle rappelle qu'elle est la petite-fille de Madame [PX] [PG] est critiqué aussi la notion de souche ou de succession pour justifier une indemnité résultant une action nécessairement personnelle, ce d'autant que les appelants ne sont pas tous issus de [UP] [CP] de sorte que leurs demandes formulées pour le compte de la succession de [UP] [CP] sont irrecevables.
Monsieur [F] [X] et Madame [Z] [X] épouse [L], intimés, par dernières conclusions régulièrement transmises le 5 février 2024 demandent à la Cour de :
- in limine litis, déclarer les demandes des consorts [O] et [HW] irrecevable pour défaut de qualité à agir,
' confirmer le jugement du 28 février 2020 en ce qu'il a déclaré les demandes des consorts [O] et [HW] irrecevables,
' infirmer le jugement du 28 février 2020 en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de Madame [K],
' débouter les consorts [O] et [HW] de l'intégralité de leurs demandes,
' condamner solidairement les consorts [O] et [HW] à payer à Monsieur [F] [X] et à Madame [Z] [X] épouse [L] la somme de 450'000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
' outre les entiers dépens dont distraction.
Ils reprochent aux appelants leur défaut de qualité à agir d'une part parce qu'ils affirment que leur qualité d'ayant droit a été reconnue par jugement du 23 mars 2016 alors même qu'il s'agit d'un jugement avant-dire droit, d'autre part parce qu'il résulte de la généalogie produite par les appelants que les consorts [HW] ne serait pas issu de [UP] [CP] mais de [HX] [CP], de sorte qu'ils échouent à montrer leur qualité agir.
Sur le fond ils font valoir que l'action engagée étant une action indemnitaire personnelle et non une action en partage la notion de souche de succession est inapplicable en l'absence de toute indivision ce qui doit conduire à déclarer les demandes des appelants irrecevables.
Ils demandent l'infirmation de l'homologation du rapport d'expertise fautent de caractère contradictoire de celle-ci dès lors que la pièce démontrant la convocation du curateur aux biens et successions vacantes n'est pas fournie. Par ailleurs il considère que la valeur vénale de la totalité des terres prises en compte se fonde sur celles données par les notaires en 1984 alors qu'une estimation 1980 avait été faite. De plus il conteste la demande des appelants qui consiste à retenir la valeur vénale de 2019 sans encombrement alors même qu'ils n'indiquent pas le fondement juridique sur lequel conviendraient la retenir.
MadameVahine [YX] par dernières conclusions régulièrement transmises à la cour le 8 février 2024, demande :
' décerné acte à Madame [EV] [YX] de son intervention devant la cour d'appel de Papeete par suite de l'appel formé par les consorts [O] et [HW] à l'encontre du jugement du 28 février 2020 les ayant déclarées irrecevables,
' décerné cependant acte à Madame [EV] [YX] qu'elle ne formule devant la cour aucune demande en l'état.
Elle expose qu'elle vient aux droits de [U] [ST] par [WL] [U], puis par [UP] [HG], [WL] [U] ayant laissé 11 enfants pour lui succéder dont [UP] [HG] qui a elle même eu 8 enfants dont [JT] [HW], mère de [EV] [YX]. Elle ne formule aucune demande.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'intervention volontaire de Madame [EV] [YX] :
Il résulte de l'article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française que l'intervention déformée par conclusions, communiqués aux parties pour y répondre dans le délai fixé par le juge. Peuvent intervenir tout ce qui justifient d'un intérêt.
L'article 343 du même code précise que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représenté en première instance et qui y ont figuré en une autre qualité.
En l'espèce Madame [EV] [YX] justifie de son lien de filiation avec [VE] [HW], elle même fille de [XA] [HG], elle-même fille de [WL] [U] venant aux droits de [ST] [U] propriétaire des terres partagées pour lesquelles une indemnité est demandée.
Elle doit être reçue en son intervention volontaire.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consort [O] et [HW] :
L'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
La cour constate que le jugement du 23 mars 2016 se contentait d'ordonner une mesure d'instruction, sans préciser d'autres chefs de décision dans son dispositif, en particulier sur une éventuelle fin de non-recevoir, était donc un jugement avant dire droit et n'a pas été frappé d'appel avec le jugement au fond dont la cour est saisie.
Il résulte de la pièce 6 initiale et des pièces complémentaires 10 à 16 versées aux débats par les appelants les lignes successorales suivantes :
- [ST] [E] a eu pour enfants :
* [EU] [U],
* [C] [ST] ([U]),
* [WL] [U] qui a eu pour enfants :
- [CR] [HG],
- [AS] [HG],
- [PW] [HG],
- [YH] [HG]
- [UP] [CP], qui a eu pour enfants :
* [VV] [O], décédé à l'âge de 5 ans,
* [EE] [O],
* [UP] [O],
* [S] [O].
- [HX] [CP], qui a eu pour enfants :
* [DO] [HW],
* [A] [HW],
* [I] [HW].
Si la qualité à agir en action indemnitaire du fait d'une éventuelle exclusion d'un partage devenu définitif des terres ayant appartenu à [ST] [U] est bien démontrée s'agissant de [UP] [O] et [S] [O], la cour n'a trouvé dans les pièces des parties aucune justification du lien de parenté entre les consorts [HW], soit Mme [XB] [HW], Mme [AU] [HW]
épouse [ZM], M. [HW] [HW] et Mme [NK] [HW] épouse [OR] et les enfants de [HX] [CP]. Ces derniers ne justifient donc pas de leur qualité à agir.
Le jugement qui a déclaré les consorts [HW] irrecevables sera confirmé par substitution du motif d'irrecevabilité.
Sur la recevabilité des demandes des consorts [O] :
L'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
L'article 363 alinéa 2 du même code dispose que lorsque le partage a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l'entrée en possession des lots, la tierce opposition n'est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d'indivision en matière foncière. Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française, ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d'action personnelle sans annulation du partage.
La cour constate d'une part que [UP] [O] épouse [OA] et [S] [O] épouse [ZN] demandent à être bénéficiaire d'une indemnité, en leur qualité d'ayants droit de [UP] [CP], ils émettent une prétention globale, sans justifier d'une part de leurs droits respectifs, d'autre part des droits éventuels de [EE] [O], lui aussi ayant droit de [UP] [CP], de sorte que la demande, formulée de manière globale, en omettant un succesible, alors qu'elle est une action personnelle, doit être déclarée irrecevable comme l'a justement jugé le tribunal dont la décision doit être confirmée.
Sur l'homologation du rapport d'expertise :
L'article 151 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les opérations d'expertise doivent se dérouler contradictoirement en présence des parties et de leurs conseils ou elles et eux dûment appelés, et en présence d'un interprète assermenté si l'une des parties au moins ne maîtrise pas parfaitement la langue française.
Cet article ne s'applique qu'aux parties au jugement ayant ordonné l'expertise lesquelles seules peuvent se prévaloir du défaut de contradictoire.
Or les consorts [X] n'étaient pas parties au jugement ayant ordonné la mesure d'expertise.
L'expert mentionne dans son rapport les diligences accomplies et en particulier les parties touchées et absentes et non excusées, précisant uniquement celles qui n'ont pu être touchées, sans qu'il soit nécessaire pour la validité du rapport la preuve des envois de courrier.
Par ailleurs le rapport s'est fondé sur des évaluations de la valeur vénale des terres à la date de l'expertise, en fonction de sa propre expérience et des prix des transactions immobilières, ainsi qu'à la période du partage, se référant à des prix donnés par une étude de notaire en 1984, et dont la différence avec la valeur en 1980 n'a pas d'incidence sur les conlcusions de l'expert contrairement à ce qu'avance les consorts [X].
Pour l'ensemble des ces motifs, il convient de confirmer la décision d'homologation de l'expertise.
Sur les frais et dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais non compris dans les dépens et de les débouter de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge des consorts [O]-[HW] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par les consorts [O]-[HW] qui succombent conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
RECOIT Madame [EV] [YX] en son intervention volontaire ;
CONFIRME le jugement n° RG 14/00034 en date du 28 février 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [UP] [O] épouse [OA], Mme [S] [O] épouse [ZN], Mme [XB] [HW], Mme [AU] [HW] épouse [ZM], M. [HW] [HW] et Mme [NK] [HW] épouse [OR] aux entiers dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 27 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI