Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10031 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXLO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/09807
APPELANTE
Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [L] a été engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] suivant contrat de travail écrit daté du 22 novembre 1996, en qualité de gardienne à service permanent, avec mise à disposition d'un logement de fonction de catégorie 2, d'une superficie de 27,38 m² et représentant un salaire en nature conformément à l'article 23 de la convention collective des concierges, gardiens et employés d'immeubles.
Mme [L], qui a été licenciée pour faute grave par lettre du 22 décembre 2017, a antérieurement saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 novembre 2017 aux fins d'obtenir, au principal :
- la réfection de son logement de fonction sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler les sommes suivantes :
' 2 227,68 euros au titre du remboursement des avantages en nature prélevés sur les trois dernières années ;
' 38 734,20 euros de dommages et intérêts au titre du remboursement des loyers versés s'agissant du relogement sur les cinq années ;
' 5 875,20 euros à titre de rappels de salaire, 10 % de taux d'emploi, sur les trois dernières années ;
' 587,52 euros au titre des congés payés afférents ;
- la communication de l'audit de prévention des risques et des mises à jours afférentes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à défaut de communication, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place de l'audit de prévention des risques.
Par jugement du 24 Juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée sous astreinte à remettre au syndic de la copropriété la clé de la chambre de service dont elle avait la disposition.
Mme [L] a relevé appel de cette décision, qui lui a été signifiée le 1er octobre 2019, par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 7 octobre 2019.
Selon ses conclusions notifiées le 19 décembre 2019, Mme [L] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 24 Juin 2019 en ce qu'il l'a :
* déboutée de sa demande au titre de rappel de salaire de 10 % de taux d'emploi, outre les
congés payés afférents ;
* déboutée de sa demande de remboursement des avantages en nature prélevés sur les trois
dernières années ;
* déboutée de sa demande de remboursement à titre de dommages et intérêts des loyers
versés au titre du relogement sur les cinq dernières années ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
' Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet Joubert SA, à verser à Mme [L] une somme de 2 227,68 euros au titre de l'avantage en nature indûment prélevé sur les trois dernières années ;
' Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à Mme [L] une somme de 38 734,20 euros au titre du remboursement des loyers qu'elle s'est vue contrainte d'engager pour se reloger ;
' Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet Joubert SA, à verser à Mme [L] une somme de 5 875,20 euros au titre des rappels de salaire, outre 587,52 euros au titre des congés payés afférents ;
' Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet Joubert SA, à verser à Mme [L] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
' Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet Joubert SA, aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 24 juin 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Condamner Mme [L], après compensation avec le rappel de salaire et de congés payés d'un montant de 587,52 euros et de 58,75 euros, à rembourser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 4 753,73 euros à titre de trop perçu de salaire au titre de l'astreinte de nuit,
- Prononcer le caractère définitif de l'astreinte prononcée par le jugement dont appel et procéder à sa liquidation en condamnant Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 500 euros.
- Condamner Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
SUR CE :
1) Sur le remboursement de l'avantage en nature
Mme [L], soutenant que le logement de fonction mis à sa disposition et constitutif d'un avantage en nature, qui était utilisé comme lieu de travail pour ses permanences, le tri ou la distribution du courrier, ne pouvait donner lieu à prélèvements sur ses bulletins de salaire, dès lors que les locaux n'étaient pas exclusivement réservés à l'habitation.
Pour s'opposer à cette demande, le syndicat des copropriétaires objecte que Mme [L] occupait, de sa propre initiative et sans autorisation de l'employeur, un autre logement pour son habitation et celle de sa famille loué à proximité depuis l'année 2010.
L'article 23 de la convention collective des gardiens, concierge et employés d'immeubles applicables à la relation contractuelle prévoit que le montant du salaire en nature représenté par la disposition d'un logement de fonction est évalué au regard de la surface exclusivement réservée à l'habitation.
En l'espèce, les documents produits, notamment plusieurs constats d'huissier, établissent que le logement mis à la disposition de Mme [L], accessible par une porte palière donnant sur une partie commune de l'immeuble, était constitué d'une seule pièce d'habitation, outre les commodités et une chambre à l'étage, et qu'il n'existait manifestement aucun espace séparé consacré aux seules activités professionnelles (périodes de permanence, réception du public, courrier).
Il doit en être déduit que le local mis à disposition n'était pas exclusivement affecté à un usage d'habitation, peu important que Mme [L] ait renoncé à l'habiter ou ait loué une autre habitation à proximité.
Les éléments produits ne permettant pas de déterminer comment l'avantage en nature retenu sur les bulletins de salaire (61, 88 euros mensuels) a été calculé et de vérifier dans quelle mesure il ne tient compte, conformément à la convention collective, que de la partie du logement consacrée à l'habitation, il sera intégralement fait droit à son remboursement.
2) Sur les loyers
Mme [L] soutient qu'en raison de l'insalubrité du logement, elle a dû se reloger à proximité moyennant une loyer mensuel de 645,57 euros dont elle sollicite le remboursement sur une période de 7 ans (ses écritures page 6).
Mais la cour retient que le constat d'huissier qu'elle verse aux débats, dont les photographies montrent des parties en mauvais état ou dégradées, a été dressé le 22 juin 2018 soit plusieurs mois après son licenciement pour faute grave, ce qui ne convainc pas que l'état du logement incombe à des manquements de l'employeur à ses obligations plutôt qu'à un défaut d'entretien ou des négligences ou dégradations imputables à la salariée, en conflit avec son employeur et sommée de quitter les lieux, ainsi que le soutient ce dernier.
Le constat d'huissier produit par l'intimé et dressé le 4 octobre 2018 après le départ de Mme [L], ne confirme d'ailleurs pas l'état d'insalubrité ou d'inhabitabilité du logement dont cette dernière se prévaut.
En outre, il est manifeste que Mme [L] est devenue locataire d'un autre logement en 2010 pour des raisons autre que l'état des locaux mis à dispostion ou son défaut d'entretien dont aucune pièce n'établit que la salariée se soit explicitement plainte auprès de l'employeur avant son licenciement, les factures produites établissant, au contraire, la réalité de travaux d'entretien ou de rénovation réguliers effectués ou remboursés.
L'ensemble de ces constatations ne justifient pas que les loyers du logement loué par Mme [L] depuis 2010 soit remboursé par le syndicat des copropriétaires.
Le rejet de cette demande sera par conséquent confirmé.
3) Sur les rappels de salaire.
Mme [L] soutient, alors que l'annexe du contrat de travail indique que la copropriété comprend 26 lots, base sur laquelle sa rémunération a été calculée, que l'immeuble est composé de 31 lots et réclame le paiement d'un rappel de rémunération à ce titre.
Les pièces produites ne confirment pas l'existence de 31 lots mais de 28, nombre résultant d'un procès verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 février 2018 et de la feuille de présence énumérant les lots (pièce 36 de l'intimé).
Il sera ainsi fait droit à un rappel de rémunération sur la période triennale non prescrite d'un montant de 587,52, selon le calcul retenu de l'employeur sur la base des 28 lots (ses écritures page 15) auquel sera ajoutée l'indemnité de congés payés afférente.
4) Sur les astreintes de nuit
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement d'un trop perçu de salaire d'un montant de 5 400 euros (150 euros x 12 mois x 3 ans) correspondant aux astreintes de nuit que Mme [L] n'effectuait plus depuis 2010.
Cette demande n'étant pas contestée par Mme [L] dans ses dernières écritures d'appel, il conviendra d'y faire droit.
5) Sur la clé de la chambre de service
Mme [L] ayant rendu avec retard le 7 octobre 2019 la clé de la chambre de service dont le jugement prud'homal lui ordonnait restitution sous astreinte, le syndicat des copropriétaires demande, au titre de la liquidation définitive de celle-ci, le paiement de 1 500 euros.
La salariée ne contestant ni n'évoquant, dans ses écritures d'appel, la liquidation définitive de l'astreinte à hauteur de 1 500 euros, il sera fait droit à cette demande.
6) Sur les autres demandes
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 24 juin 2019 en ce qu'il a rejeté la demande au titre du remboursement des loyers et ordonné sous astreinte la restitution de la clé de la chambre de service ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer Mme [L] :
- 2 227,68 euros nets au titre du remboursement de l'avantage en nature,
- 587, 52 euros bruts à titre de rappel de salaire
- 58,75 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Condamne Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] :
- 5 400 euros au titre des astreintes de nuit non effectuées,
- 1 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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