Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12841 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKOU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2020 -Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 19/001766
APPELANTE
Madame [Y] [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIME
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Virginie LORMAIL-BOUCHERON de la SCP LORMAIL-BOUCHERON, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 31 janvier 2023 et prorogée au 07 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 novembre 2014, Mme [Y] [J] [W] a donné à bail à M. [T] [E] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 14 mars 2015, Mme [J] [W] a fait délivrer à M. [E] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir paiement de la somme de 2 130 euros au titre des loyers et charges impayés.
Les causes du commandement n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, Mme [J] [W] a fait assigner M. [E] en référé devant le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge par acte d'huissier du 19 novembre 2015.
Par décision rendue le 23 mai 2016, le juge des référés du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à la date du 14 mai 2015 et condamné M. [E] à payer le solde de l'arriéré locatif s'élevant à la somme de 8 020 euros, une indemnité d'occupation mensuelle et 150 euros au titre de la clause pénale.
Par lettre reçue au greffe le 19 avril 2018, Mme [J] [W] a déposé auprès du tribunal d'instance de Longjumeau une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [E] pour la somme totale de 15 908,39 euros.
À l'audience de conciliation, Mme [J] [W] a maintenu ses demandes, M. [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par acte de saisie du 26 mars 2019, la saisie des rémunérations de M. [E] a été ordonnée, à hauteur de la somme totale de 15 447, 19 euros, la dette ayant été fixée comme suit :
Principal
17 007,15 euros
Intérêts échus au 31 décembre 2018
766,94 euros
Frais
1 266,15 euros
Acomptes
3713,85 euros
Total restant dû
15 447,1 euros
Par lettre parvenue au greffe le 9 avril, M. [E] a contesté la saisie pratiquée sur ses rémunérations.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal d'instance de Longjumeau a ainsi statué :
Fait droit à la contestation de M. [E],
Déclare nulle la signification du jugement du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge rendu le 23 mai 2016 sous le numéro de répertoire général 11-15-2019, minuté 1111/16, effectuée le 26 juillet 2016 par acte d'huissier de justice délivré par dépôt en l'étude d'huissier,
Constate le caractère non avenu du jugement du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge rendu le 23 mai 2016 sous le numéro de répertoire général 11-15-2019, minuté 1111/16,
Ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [E], après justification de la signification par celui-ci du présent jugement à Mme [J] [W] et à défaut d'appel du présent jugement dans le délai légal,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne Mme [J] [W] aux entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 9 septembre 2020, Mme [J] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2020, elle demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Longjumeau en date du 7 juillet 2020,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- constater la validité de la signification du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge en date du 23 mai 2016,
- constater la validité du titre exécutoire détenu par Mme [J] [W],
- constater la validité de l'acte de saisie des rémunérations à l'encontre de M. [E],
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 5 000 au titre de dommages-intérêts contractuels,
- condamner M. [E] à la somme de 600 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] au paiement de l'ensemble des frais de procédure engagés par Mme [J] [W],
- condamner M. [E] aux entiers dépens et dire que Me Buret, avocat au barreau de Paris, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mars 2021, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Longjumeau en date du 7 juillet 2020 en ce qu'il a fait droit à la contestation de M. [E], déclaré nulle la signification du jugement du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge rendu le 23 mai 2016 sous le numéro de répertoire général 11-15-2019, minuté 1111/16, effectuée le 26 juillet 2016 par acte d'huissier de justice délivré par dépôt en l'étude d'huissier, constaté le caractère non avenu du jugement du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge rendu le 23 mai 2016 sous le numéro de répertoire général 11-15-2019, minuté 1111/16, ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [E], après justification de la signification par celui-ci du présent jugement à Mme [J] [W] et à défaut d'appel du présent jugement dans le délai légal,
- débouter Mme [J] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer la demande de Mme [J] [W] au titre de dommages et intérêts contractuels irrecevable en cause d'appel et subsidiairement, la débouter de cette demande,
- subsidiairement, fixer à la somme de 5 234,25 euros la créance de Mme [J] [W] à l'encontre de M. [E] en vertu de l'exécution du jugement du tribunal d'instance Juvisy-sur-Orge en date du 23 mai 2016,
- accorder des délais de paiement à M. [E],
- en tout état de cause, condamner Mme [J] [W] à payer à M. [E] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [J] [W] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi que le fait justement observer M. [E] sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de la fin de non-recevoir tendant à voir juger irrecevable comme exercée tardivement la contestation de la saisie des rémunérations formulée par le débiteur, la prétention de Mme [J] [W] ne figurant pas dans le dispositif de ses conclusions.
Au fond, c'est par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, que le tribunal a constaté que la créancière était informée du changement d'adresse de son débiteur, dont il justifiait au moyen de divers documents, de sorte que l'acte de signification du jugement délivré à l'adresse des lieux donnés en location que M. [E] avait quittés était nul, si bien que, le jugement du 23 mai 2016 étant non avenu par l'effet des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, Mme [J] [W] ne disposait pas d'un titre exécutoire lui permettant de faire procéder à la saisie des rémunérations de M. [E].
C'est en vain que l'appelante soutient que la nouvelle adresse de M. [E] figurant sur la lettre rédigée par lui le 14 septembre 2015 est illisible puisqu'elle se contente de produire la photocopie de cette lettre maladroitement effectuée par l'intimé, sur laquelle le numéro de la [Adresse 1] à [Localité 4] est tronqué, et non l'original de ce courrier recommandé qu'elle ne conteste pas avoir reçu.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La demande de dommages et intérêts 'contractuels' de Mme [J] [W] qui figure dans le dispositif de ses conclusions, sans plus d'explications, constitue une prétention nouvelle irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Il est équitable d'allouer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [J] [W], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts formée par Mme [J] [W],
Condamne Mme [J] [W] verser à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne Mme [J] [W] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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