Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 73
N° RG 22/03451 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZXE
DÉBITEUR :
[M] [T]
Mme [M] [T]
C/
[25]
S.A. [22]
[19]
[17]
[26]
SIP DE [Localité 7]
[21]
[23]
[28]
[24]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [M] [T]
[25]
S.A. [22]
[19]
[17]
[26]
SIP DE [Localité 7]
[21]
[23]
[28]
[24]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [M] [T]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
[25]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022
S.A. [22]
[Adresse 18] -
[Adresse 18]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022
[19]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022
[17]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2022
[26]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022
SIP DE [Localité 7]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022
[21]
Chez [27]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022
[23]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2022
[28]
Chez [22] -
[Adresse 18]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022
[24]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 08 février 2021, Mme [M] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Le 09 novembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 36 mois en retenant une capacité de remboursement de 656,35 euros.
Mme [M] [T] a contesté ces mesures.
Par jugement rendu le 5 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré le recours formé par Mme [M] [T] recevable en la forme.
Fixé la part des ressources mensuelles de Mme [M] [T] à affecter au remboursement du passif à 627 euros.
Dit que les créances seraient rééchelonnées sur une durée maximale de 38 mois.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration adressée par lettre recommandée en date du 18 mai 2022 Mme [M] [T] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 février 2023.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [M] [T], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement déféré.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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