Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 20 OCTOBRE 2022
N° 2022/319
Rôle N° RG 19/13063 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEX4Q
[L] [H] [E]
[Z], [M] [E]
C/
Société JYSKE BANK A/S
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Myriam DUBURCQ
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00226.
APPELANTS
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à CHIPPENHAM (GRANDE-BRETAGNE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
Madame [Z], [M] [E]
née le [Date naissance 3] 1968 à TOWBRIDGE (GRANDE-BRETAGNE),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Société JYSKE BANK A/S, prise en la personne de son directeur général,
dont le siège social est [Adresse 4]
prise en son établissement principal en France sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'exploit du 31 décembre 2015 par lequel M. [L] [E] et Mme [Z] [E] ont fait assigner la société Jyske Bank A/S, en résolution de contrats de prêt des 7 janvier et 28 novembre 2006 et en responsabilité, devant le tribunal de grande instance de Grasse ;
Vu le jugement rendu le 9 juillet 2019 par ce tribunal qui a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [L] [E] et de Mme [Z] [E] fondée sur les dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation devenu l'article L.212-1 du même code,
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [L] [E] et de Mme [Z] [E] fondée sur le remboursement des prêts dans une autre monnaie que l'euro,
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [L] [E] et de Mme [Z] [E] fondée sur le manquement de la banque à son obligation d'information, de mise en garde et de conseil,
- débouté M. [L] [E] et Mme [Z] [E] de leur action en responsabilité, fondée sur une conversion en contravention avec les stipulations de l'article 11 des offres de prêts, acceptées les 6 janvier 2006 et 28 novembre 2006, à l'encontre de la société Jyske Bank,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [L] [E] et Mme [Z] [E] à payer à la société Jyske Bank A/S une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [E] et Mme [Z] [E] au paiement des entiers dépens ;
Vu la déclaration du 8 août 2019 suivant laquelle M. [L] [E] et Mme [Z] [E] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu les conclusions notifiées et déposées le 21 septembre 2022 aux termes desquelles les appelants demandent à la cour de :
- constater l'accord des parties en suite du protocole d'accord régularisé en date des 13, 14 et 15 septembre 2022,
en conséquence,
- leur donner acte de ce qu'ils entendent se désister de leur procédure d'appel en l'état dudit protocole régularisé,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions notifiées et déposées le 29 septembre 2022 par la société Jyske Bank A/S qui demande à la cour de :
- constater son acceptation du désistement de l'appel de M. et Mme [E] à l'encontre du jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse,
- constater dès lors son désistement de son appel à titre incident du même jugement,
- dire que les parties conserveront à leur charge tous les frais et dépens qu'elles auront exposés dans le cadre de la présente procédure,
- juger les désistements et acceptations parfaits et constater en conséquence le désistement de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
MOTIFS
Au regard des conclusions des parties, il convient de constater le désistement de M. [L] [E] et de Mme [Z] [E], parfait par l'acceptation de la société Jyske Bank A/S, de l'appel par eux formé à l'encontre du jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse, lequel désistement emporte, conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, acquiescement audit jugement.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge des frais et dépens qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate le désistement de M. [L] [E] et de Mme [Z] [E] de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse,
Constate l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment