Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04599 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXHD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/01044
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
né le 26 Mars 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Z] [T] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL AGENCE DE SECURITE ET DE PROTECTION
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC (DELEGATION AGS - CGEA [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Camille GUIRAO, avocat au barreau de Montpellier, avocat
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Engagé à compter du 1er février 2008, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la Sarl Agence de sécurité et de protection, M. [M] [B] a démissionné par lettre du 31 août 2015.
Le 8 février 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire, Maître [T] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Le 10 septembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, condamner l'employeur au titre du travail dissimulé, demander la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et solliciter la remise de ses bulletins de paie et documents de fin de contrat.
Par jugement du 25 septembre 2020, le conseil a statué comme suit :
Juge que l'ensemble des demandes de M. [B] sont prescrites,
Déboute M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute Maître [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Agence de sécurité et de protection de sa demande au paiement des éventuels dépens de l'instance,
Déboute l'AGS CGEA de [Localité 3] de sa demande de la somme de 1 000 euros au titre de l'amende pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 22 octobre 2020, M. [B] a relevé appel partiel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 décembre 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 février 2021, M. [B] demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du travail dissimulé et au titre de la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux,
Statuant à nouveau,
Fixer au passif de la Sarl Agence de sécurité et de protection les sommes suivantes :
- 8 745, 29 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à titre subsidiaire la somme de 546,68 euros nets,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Ordonner à Me [T], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société, de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
Débouter l'AGS et Me [T] de leurs demandes reconventionnelles comme étant injustes et mal fondées.
' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 16 février 2021, l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
Lui donner acte de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires.
Prendre acte et juger que les sommes dues au titre de l'astreinte, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS.
Confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le Conseil de prud'hommes de Montpellier (RG F19/01044) en ce qu'il a :
- Dit et jugé que l'ensemble des demandes de M. [B] sont prescrites,
- En conséquence, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'AGS de ses demandes reconventionnelles en condamnation de M. [B] à régler :
- la somme de 1 000 euros à titre d'amende civile pour procédure manifestement abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- la somme de 500 euros à l'AGS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejeter l'appel de M. [B].
Dire et juger que l'action de M. [B] est irrecevable car prescrite, au titre de l'ensemble de ses demandes, notamment au titre du travail dissimulé et remise de documents.
Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions prescrites, infondées et injustifiées.
Condamner M. [B] à verser la somme de 1 000 euros à titre d'amende civile pour procédure manifestement abusive.
Condamner M. [B] à verser la somme de 500 euros à l'AGS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
' Les conclusions, remises au greffe le 2 novembre 2021, par Maître [T], ès qualités de liquidateur de la Sarl Agence de sécurité et de protection, ont été déclarées irrecevables par décision du conseiller de la mise en état en date du 9 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, Maître [T], ès qualités de liquidateur de la Sarl Agence de sécurité et de protection, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré.
Sur le travail dissimulé :
M. [B] conclut à l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé. Il fonde sa demande sur l'absence de règlement de ses heures complémentaires ainsi que de ses cotisations sociales auprès des caisses de retraite compétentes au titre de l'année 2015.
- Sur la prescription :
Le salarié critique le jugement qui a jugé son action prescrite en fixant pour point de départ du délai de prescription la date de rupture de son contrat de travail, le 31 août 2015. Il soutient que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 6 juin 2019, date à laquelle il a édité son relevé de carrière et a pris connaissance de l'absence de règlement par l'employeur des cotisations sociales auprès des caisses de retraite compétentes au titre de l'année 2015.
L'AGS sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.
L'article L. 1471-1 du Code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, le salarié justifie avoir pris connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit le 6 juin 2019, date d'édition de son relevé de carrière. Or, il n'est pas démontré qu'il aurait eu connaissance de la défaillance de son employeur avant cette date.
Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 10 septembre 2019, dans un délai de trois mois suivant la connaissance des faits, son action n'était pas prescrite et le jugement sera réformé sur ce point.
- Sur le fond :
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'action en paiement d'heures complémentaires a été déclarée prescrite par les premiers juges. La Cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de ce chef. Les allégations du salarié quant à l'accomplissement d'heures complémentaires non rémunérées ne sauraient fonder l'action en paiement de l'indemnité légale pour travail dissimulé, aucune dissimulation du nombre d'heures de travail accompli par l'intéressé n'étant établie. Ce premier moyen sera écarté.
S'agissant du moyen tenant au non-paiement des cotisations au titre de l'année 2015, le salarié produit, au soutien de son action, deux documents établis par l'Agirc-Arcco et la Carsat, édités le 6 juin 2019, précisant leur caractère indicatif, desquels il ressort que la société n'a pas réglé les cotisations aux caisses compétentes au titre de l'année 2015, celles-ci ayant en revanche été réglées au cours des années précédentes, de 2008 à 2014.
C'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces pièces étaient insuffisantes à caractériser l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations légales et aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales. Alors que l'employeur s'était ainsi acquitté pendant plusieurs années de ses obligations sociales, le caractère intentionnel de l'infraction ne peut se déduire de la seule omission de règlement des cotisations au titre de l'année 2015, la société étant sur le point, au moment des actes déclaratifs de l'année 2015, d'être placée en liquidation judiciaire 8 février 2016.
Le salarié sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur la demande de régularisation auprès des organismes sociaux :
Le salarié conclut à l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande tendant à voir ordonner à M. [T], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société, de régulariser sa situation auprès des caisses de retraite compétentes.
Le conseil de prud'hommes a jugé cette demande irrecevable pour cause de prescription et considéré que le litige ne commandait pas une telle mesure.
L'AGS conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Le délai de prescription de l'action du salarié fondée sur l'obligation par l'employeur de régler les cotisations aux caisses de retraite ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à retraite.
En l'espèce, au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, le salarié n'avait pas encore liquidé ses droits à pension de retraite de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir.
Il y a donc lieu d'ordonner à Maître [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société, de régulariser la situation du salarié auprès des caisses de retraite compétentes au titre de l'année 2015, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
En l'espèce, l'action engagée par le salarié est partiellement fondée. Aucune mauvaise foi ni légèreté blâmable n'est caractérisée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'Unedic délégation AGS de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour en ce qu'il a déclaré l'action en paiement de l'indemnité de travail dissimulé et celle en régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux prescrites,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare M. [B] recevable en ses demandes,
Déboute M. [B] de sa demande en paiement de l'indemnité légale pour travail dissimulé,
Ordonne à Maître [T], ès qualités, de régulariser la situation de M. [B] auprès des organismes sociaux au titre de l'année 20156 et ce dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision,
Rejette la demande d'astreinte.
Déboute l'Unedic délégation AGS de sa demande reconventionnelle.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [M] [B] aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma DIGINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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