Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00095 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISMD
AFFAIRE : [Z], [Z] NÉE [H] C/ [D]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 Janvier 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 13 Janvier 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [M] [Z]
né le 01 Janvier 1953 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assisté de Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d'AVIGNON substituant Me Serge BILLET, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [R] [Z] NÉE [H]
née le 01 Janvier 1966 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d'AVIGNON substituant Me Serge BILLET, avocat au barreau D'AVIGNON
DEMANDEURS
Monsieur [B] [D]
né le 01 Janvier 1969 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Virginie RIPOLL avocat au barreau de CARPENTRAS substituant Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 27 Janvier 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 13 Janvier 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 27 Janvier 2023.
Par jugement prononcé le 28 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras - chambre de proximité d'Orange - a notamment :
-déclaré valable le congé pour reprise des lieux loués situés à [Adresse 5], délivré le 7 décembre 2020 par M. [D] à M. [Z] pour le 30 juin 2021,
-ordonné l'expulsion de M. [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef,
-condamné M. [Z] à verser à M. [D] une indemnité d'occupation mensuelle,
-condamné M. [D] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 2 058.07 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Mme et M. [Z] ont interjeté appel de l'intégralité de cette décision, par déclaration du 28 juillet 2022.
Par exploit délivré le 21 septembre 2022, Mme et M. [Z] ont fait assigner M.[D] en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir paiement d'une somme de 2 500 € en contrepartie des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager dans l'instance.
A l'appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent qu'ils font valoir des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance tenant à l'inopposabilité du congé à Mme [Z] et à son absence de validité du fait de la procédure en cours pour insalubrité du logement, de l'âge et l'état de santé de M. [Z], ainsi que du montant de leurs revenus. Ils ajoutent que cette décision entraine pour eux des conséquences manifestement excessives dans la mesure où ils ne parviennent pas à trouver un nouveau logement pour leur famille, alors que leur bailleur dispose d'un patrimoine immobilier important.
Par conclusions du 5 janvier 2023, M. [D] soulève l'irrecevabilité de la demande et conclut, en tout état de cause, au débouté de Mme et M. [Z] de leurs prétentions, sollicitant paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
-que les appelants ayant comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire de la décision attendue, sont irrecevables à formuler cette demande devant le premier président sans alléguer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement rendu,
-que le congé délivré à M. [Z], seul signataire du bail, est valable,
-que la procédure en insalubrité du logement loué a cessé du fait de l'achèvement des travaux engagés,
-que du fait de l'expiration du bail, suite au congé, le logement doit être libéré, au besoin au terme d'une procédure d'expulsion,
-qu'à titre subsidiaire, l'absence de souscription d'une assurance contre les risques locatifs pourrait justifier la résiliation du bail.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
Le jugement du 28 juin 2022 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, les appelants doivent rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Ayant comparu en première instance, Mme et M. [Z] n'ont pas fait valoir devant le tribunal judiciaire des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir, ainsi qu'en attestent leurs conclusions de première instance produites aux débats. Pour que leur demande soit déclarée recevable devant cette juridiction, ils doivent rapporter la preuve que les circonstances manifestement excessives qu'ils invoquent se sont révélées postérieurement au jugement dont appel.
Or, ils sont défaillants dans l'administration de cette preuve. En effet, leur âge respectif, leurs charges de famille, l'état de santé et le handicap de M. [Z] ne se sont pas révélés postérieurement à la décision du 28 juin 2022.
Dans ces conditions, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel doit être déclarée irrecevable.
Mme et M. [Z], qui succombent dans le soutien de leurs prétentions, supporteront les dépens de la présente procédure. En considération d'éléments tirés de l'équité, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge le paiement d'une somme au profit de M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables Mme et M. [Z] en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 28 juin 2022 prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras - chambre de proximité d'Orange,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D],
Condamnons Mme et M. [Z] aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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