Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00247 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6MZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2023, à 14h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [N] [L] en réalité [N] [L] [B] né à [Adresse 1] (Algérie)
né le 06 juin 2001 à Maaskaer, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 21 janvier 2023 à 17h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 21 janvier 2023 à 17h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [N] [L] en réalité [N] [L] [B] enregistrée sous le numéro RG 23/00177 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 23/00174, déclarant le recours de M. [U] [N] [L] en réalité [N] [L] [B] recevable, rejetant le recours de M. [U] [N] [L] en réalité [N] [L] [B], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [N] [L] en réalité [N] [L] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 19 janvier 2023 à 11h16 ;
- Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2023, à 14h56, par M. [U] [N] [L] en réalité [N] [L] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En application de l'article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé.
En conséquence, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ayant rendu son ordonnance le 19 janvier 2023 à 14h08, heure à laquelle elle a été notifiée à l'intéressé qui assistait à l'audience, l'appel interjeté par l'intéressé 20 janvier 2022 à 14h56 est irrecevable comme étant hors délai, M. [U] [N] [L] en réalité [N] [L] [B] ne démontrant pas avoir été dans l'impossibilité de le former dans les délais.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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