Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/08863
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
12 et 13 Juillet 2022
LG
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ET
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2096
DÉFENDERESSES
Société PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430*
CPAM de la Manche
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représentée
Décision du 27 Février 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/08863
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Février 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [R] a été victime le 22 mars 2016 d'un accident de la circulation, alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la société MATMUT et que ce véhicule était heurté par un autre véhicule assuré auprès de la société PACIFICA.
Madame [R] devait être prise en charge en urgence pour une fracture non déplacée de la tête humérale droite, ainsi qu’une désinsertion mésentérique avec nécrose segmentaire du grêle et du caecum associée à un hémopéritoine de moyenne abundance nécessitant une cure chirurgicale avec resection iléo-caecale et mise en iléo-colostomie.
Des échanges ont eu lieu entre les parties aux fins d’indemnisation du prejudice, dont le principe n’est pas contesté.
Une dernière expertise amiable contradictoire a été réalisée, dont les conclusions du 3 octobre 2020 sont les suivantes :
Consolidation : 9 décembre 2018
Des périodes de DFT et DFTP
Un DFP évalué à 13%
Des souffrances endurées évaluées à 3,5/7
Des dommages esthétique permanent évalués à 2/7
Un préjudice esthétique temporaire
Des PGPA
Une incidence professionnelle
Des frais de santé future
Une assistance tierce personne avant consolidation
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable, par actes d’huissier en date du 12 et 13 juillet 2022, Madame [R] et Monsieur [H] ont fait assigner la société PACIFICA et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Manche aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions reçues par voie électronique le 19 juin 2023, Madame [R] et Monsieur [H] demandent au tribunal de :
Condamner PACIFICA à verser à Madame [D] [R] les sommes suivantes: 2 466 € au titre des frais de déplacement
8 240 € au titre de la tierce personne avant consolidation
9 845 € au titre des PGPA
60 000 € au titre de l’incidence professionnelle
300 € au titre du DFTT
4 165 € au titre du DFTP
14 000 € au titre des souffrances endurées
5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
33 800 € au titre du DFP
4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
Condamner PACIFICA à verser à Monsieur [M] [H] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral Condamner PACIFICA à verser à Monsieur [M] [H] la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC. Condamner PACIFICA à verser à Madame [D] [R] la somme de 6 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC. Condamner PACIFICA aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 10 mars 2023, la société PACIFICA demande au tribunal de:
Allouer à Madame [D] [R] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes : Frais divers (en ce inclus l’aide humaine de substitution) : 2 595 €
Aide humaine temporaire : 3 315 €
Perte de gains professionnels actuels : REJET et à titre subsidiaire : 3 713,26 €
Incidence professionnelle : 8 000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 4 465 €
Souffrances endurées : 10 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Déficit fonctionnel permanent : 31 200 €
Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
Débouter Monsieur [M] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention, Débouter Madame [D] [R] du surplus de ses demandes, Prononcer toute condamnation en deniers ou quittance, Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure, il sera référé à leurs écritures pour le surplus.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la Manche n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023. L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [R] à raison du préjudice subi en raison de l’accident survenu le 22 mars 2016 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
La société PACIFICA sera donc condamnée à l’indemniser en totalité.
SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [R], née le [Date naissance 4] 1994 et ATSEM lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé actuelles
La CPAM du Calvados, bien que n’intervenant pas à l’instance, a fait connaître ses débours définitifs (notification du 8 décembre 2022) pour un montant total de 12 615,27 euros quant aux dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, déduction faite des franchises).
Madame [R] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
Il n’y a donc pas lieu à statuer.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, les consultations par la victime de spécialistes en vue de préparer la procédure judiciaire et le dossier de plaidoiries apparaissent en lien avec l’accident subi et doivent être prises en charge.
Les frais d'expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Madame [R] sollicite la somme de 2 466 euros correspondant à des frais de déplacement. Le défendeur s’y oppose, mais offre la somme forfaitaire de 300 euros.
Au soutien de sa demande, Madame [R] produit une estimation kilométrique de ses déplacements, ainsi que la carte grise de son véhicule expliquant, ainsi, calculer son préjudice sur la base de 3574 kilomètres et une somme de 0,69 euros par kilomètre.
Néanmoins, celle-ci ne produit aucun justificatif du mode de transport emprunté, du coût effectif et de la réalité de l’ensemble de ces trajets (expertise, rendez-vous avocat, soins psychologiques).
Il sera donc uniquement indemnisé les rendez-vous d’expertise pour un montant fixé à 600 euros.
- Assistance tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Madame [R] sollicite, d’une part, la somme de 8 240 euros d’aide humaine pour elle-même sur la base d’un volume horaire de 412 heures et d’un coût horaire de 20 euros. Le défendeur offre la somme de 3315 euros sur la base des conclusions expertales et d’un coût horaire de 15 euros.
Or, l’expert a retenu les éléments suivants : « aide imputable à raison de deux heures par jour du 30 mars au 21 avril 2016 pour l’aide à la toilette et l’accomplissement des tâches ménagères usuelles, le port de charges lourdes, les courses, la préparation des repas et les déplacements, ainsi qu’une heure par jour du 22 avril au 21 juin 2016, puis du 26 juin 2016 au 1er septembre 2016. »
En revanche, Madame [R] ne verse aucune pièce justifiant de manière circonstanciée sa demande d’une indemnisation sur la période postérieure jusqu’à la consolidation. De plus, sur cette période, son déficit fonctionnel temporaire était léger à 15%.
Il convient donc de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante sur la base d’un taux horaire de 18 euros et du volume horaire retenu par l’expertise, soit : (18eurosx2 heuresx23jours+18 eurosx1heurex129jours=3150). Il sera alloué, cependant, à Madame [R], la somme de 3 315 euros compte tenu de l’offre formulée.
D’autre part, Madame [R] sollicite la somme de 8240 euros au titre de l’aide parentale sur des bases de calcul identique. La société PACIFICA offre la somme de 2295 euros sur la base du rapport d’expertise.
Or, l’expert a retenu les éléments suivants : « aide humaine pour la prise en charge de son bébé de deux heures par jour du 30 mars au 21 avril 2016 et une heure sur la même période que précédemment. »
Il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident, Madame [R] était mère d’un très jeune enfant. Celle-ci ne justifie cependant pas de manière circonstanciée un besoin complémentaire d’assistance parentale au-delà de la période retenue par l’expert.
Il convient donc de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté dans ses tâches parentales sur la base d’un taux horaire de 18 euros et du volume horaire retenu par l’expertise, soit : (18eurosx2 heuresx23jours+18 eurosx1heurex129jours=3150). Il sera alloué, ainsi, à Madame [R], la somme de 3 150 euros.
En conséquence, Madame [R] sera indemnisée en totalité sur ce poste de la somme de 6 465 euros (3315+3150).
- Perte de gains professionnels actuelle
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Madame [R] sollicite une somme de 9845 euros correspondant au manque à gagner n’ayant pu reprendre son emploi dans la petite enfance en raison de ses séquelles. Le défendeur s’oppose à la demande et propose subsidiairement la somme de 3 713,26 euros.
La CPAM du Calvados a versé la somme de 2 418,05 euros d’indemnités journalières pour la période du 31 mai 2016 au 26 février 2017.
L’expert a retenu des arrêts de travail imputables du 22 mars au 17 août 2016 et du 28 octobre 2016 au 26 février 2017.
Or, le tribunal relève que la requérante ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a pris en compte une période allant jusqu’à sa reprise effective d’emploi le 7 juin 2017, soit après l’arrêt de travail imputable retenu par l’expert, et ce d’autant que son avis d’imposition pour l’année 2017 fait apparaître un revenu imposable global supérieur aux deux années précédentes. Il ne peut donc être indemnisé que la période imputable évaluée par l’expert.
Par ailleurs, les bulletins de paie produit font apparaître un montant de 679 euros net pour certains mois, sur lequel les parties s’accordent subsidiairement comme référence. Sur la période imputable de 9,03 mois, il peut donc être établi un revenu de 6 131,37 euros (679x9,03), dont il convient de déduire le montant versé par la CPAM, soit une perte de 3 713,26 euros (6131,37-2 418,05).
Par conséquent, il sera alloué à Madame [R] la somme de 3 713,26 euros.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l'espèce, Madame [R] sollicite la somme de 60 000 euros et il est offert 8 000 euros.
Le rapport d’expertise relève : « nécessité d’un poste de travail compatible avec des déplacements fréquents aux toilettes en raison de la persistance d’une diarrhée chronique. ».
Il ne ressort pas de la notification definitive de la CPAM de somme imputable sur ce poste.
Madame [R] produit plusieurs attestations circonstanciées de collègues relatant les contingences de ces déplacements fréquents aux toilettes, la gêne éprouvée en raison de ces difficultés et leur prise en compte pas toujours bienveillante par son entourage de travail. En revanche, l’imputabilité d’une reconversion ne peut être retenue, alors que la requérante était ATSEM en contrat précaire avec un nombre d’heures réduit avant les faits et qu’elle est désormais manager commercial en contrat à durée indéterminée avec un salaire supérieur.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident ont donc une incidence sur la sphère professionnelle, en particulier sur le plan de la dévalorisation, de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.
Ces données doivent être appréciées au regard du jeune âge de la victime.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 30 000 euros à ce titre.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert retient plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, sans qu’il y ait de contradiction dans les taux retenus contrairement à ce qu’indique le requérant.
Sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit total et du nombre de jours sur lequel s’accordent les parties, il convient d’entériner leur accord pour l'octroi d'une somme de 4 465 euros.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles ont été évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 par l’expert, qui a tenu de l’ensemble des circonstances de l’accident, des deux interventions chirurgicales, des douleurs physiques et du retentissement psychologique.
Le requérant sollicite la somme de 14 000 euros et il est offert la somme de 10 500 euros.
Elles seront réparées par l'allocation de la somme de 11 000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
En l’espèce, il est quantifié à 4/7 par l’expert au regard de la poche de colostomie, puis des soins de pansement.
Madame [R] sollicite la somme de 5 000 euros et il est offert 500 euros.
Il sera fixé la somme de 4 000 euros.
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
En l’espèce, il est sollicité la somme de 33 800 euros et offert la somme de 31 200 euros.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 13% par l’expertise compte-tenu des diverses séquelles relevées (diarrhée chronique avec traitement quotidien, stress post traumatique). Le retentissement psychique est également souligné par une attestation médicale produite. Elle était âgée de 24 ans à la consolidation.
Par conséquent, il lui sera alloué une indemnité de 33 150 euros (2 550x13).
- Préjudice esthétique permanent
Fixé à 2/7 par l’expert (cicatrices abdominales), Madame [R] sollicite la somme de 4 000 euros et il est offert 3 000 euros.
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime, il sera octroyé la somme de 4 000 euros.
3. SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [H]
Monsieur [H] est le conjoint de Madame [R]. Il sollicite un préjudice moral de 10 000 euros considérant avoir dû assister sa compagne physiquement et psychiquement diminuée au quotidien, alors qu’ils étaient de surcroît jeunes parents.
La société PACIFICA s’oppose à la demande.
Or, il peut être réparé les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée
Tel est le cas en l’espèce compte tenu du rapport d’expertise, des pièces médicales et attestations fournies établissant la fragilité physique et psychologique pérenne de Madame [R], qui a nécessairement des répercussions sur le quotidien de son couple et de sa famille.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 3 000 euros à Monsieur [H].
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros à Madame [R] et Monsieur [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une assignation postérieure au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [D] [R] des suites de l’accident de la circulation survenu le 22 mars 2016 est entier ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [D] [R] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants:
- frais divers : 600 euros,
- assistance tierce personne avant consolidation : 6 465 euros,
- perte de gains professionnels avant consolidation : 3 713,26 euros,
- incidence professionnelle : 30 000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 4 465 euros,
- souffrances endurées : 11 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 33 150 euros,
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 3 000 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation de son trouble dans les conditions d’existence ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de la Manche ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [D] [R] et à Monsieur [M] [H], ensemble, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZLaurence GIROUX