Texte intégral
N° RG 24/00895 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTF6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
APPELANTE :
Mme [T] [W]
Centre Hospitalier du [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
née le 01 juillet 1955 à [Localité 5]
adresse habituelle:
[Adresse 1]
représentée de Mme Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
Vu l'admission de Mme [T] [W] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 6] à compter du 20 février 2024, sur décision de son directeur au motif de l'existence d'un péril imminent pour sa santé ;
Vu la saisine en date du 26 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 6];
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 01 mars 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [T] [W] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [T] [W] et reçue au greffe de la cour d'appel le 06 mars 2024 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 11 mars 2024,
Vu le certificat médical du docteur [X] en date du 11 mars 2024,
Vu les débats en audience publique du 13 mars 2024 ;
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [T] [W] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 6] le 20 février 2024.
Une décision de maintien était prise le 23 février 2024 aux termes des certificats établis à 24 heures et 72 heures, respectivement par le docteur [M], lequel a constaté que la patiente était hypersyntone, qu'elle présentait une labilité thymique et une irritabilité, qu'elle ne critique pas ses troubles du comportement et banalise les symptômes, qu'elle est anosognosique et refuse l'hospitalisation et par le docteur [X]-[P] qui a constaté des bizarreries de contact et confirmé l'absence de critique de ses troubles du comportement.
Suivant requête du 26 février 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.
Suivant ordonnance du 1er mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement et dit que les soins psychiatriques devaient se poursuivre à temps complet. Cette décision a été notifiée à l'intéressé qui en a interjeté appel par courrier reçu au greffe le 6 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2024. Mme [T] [W] a indiqué qu'elle ne souhaitait pas être entendue.
Son conseil a indiqué que l'état de Mme [T] [W] s'était amélioré, dès lors qu'elle était calme et compliante aux soins, qu'elle pourrait être prise en charge en ambulatoire, la compagne de son neveu étant prête à l'héberger à son domicile à [Localité 4].
Selon avis en date du 11 mars 2024, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le certificat médical initial daté du 20 février 2024 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, le docteur [D] relève l'existence de troubles mentaux caractérisés comme suit : ' Episode délirant de persécution, avec menaces hétéroagressives, menace au couteau la victime de 13 ans, menaces suicidaires par défénestration, troubles du jugement, anosognosie des troubles'. Ce médecin a considéré qu'en l'état de l'existence d'un péril imminent pour la santé de la malade, les troubles ainsi décrits rendaient impossible son consentement à des soins psychiatriques et que son état mental nécessitait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Aux termes du bulletin de situation du 11 mars 2024, établi par le docteur [X]-[P], s'il est constaté que la patiente est calme et coopérante aux soins, il est relvé qu'elle présente un déclin cognitif, un discours persécutif, qu'elle nie ses troubles du comportement, que son jugement est altéré, de sorte qu'il y a lieu de maintenir les soins sans consentement.
Il résulte de ce qui précède et en particulier des récentes constatations médicales que les troubles sont persistants et que les conditions d'application de l'article L. 3212-1, II, 2° sont encore réunies et qu'il importe de conserver le cadre strict de l'hospitalisation sous contrainte, des soins en ambulatoires ne pouvant être envisagés dans l'immédiat.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort;
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [T] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 13 mars 2024.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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