Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller ,
ASSISTEE DE Madame Juliette DUPONT, Greffier
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DU 22 Mars 2023
N° RG 21/02738 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXSM
[V] [O]
C/
S.A.S. [Adresse 7]
[6]
Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] rendu le 03 Septembre 2021
N° RG :
Copie certifiée conforme
à :
- M. [V]
- Me WULVERYCK
- SAS [Adresse 7]
- Me PRADEL
- [8]
Notifiée le :
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt deux Mars deux mille vingt trois
dans l'affaire opposant :
M. [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Ayant pour avocat Me Aurélien WULVERYCK, de L'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
à :
S.A.S. [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
[6]
Division du contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [R] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE
M. [V] [O] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] rendu le 03 Septembre 2021 dans le litige l'opposant à la S.A.S. [Adresse 7]
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller et Madame Juliette DUPONT. Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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