Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : E 23-13.436
Demandeur : la société Werk Familie
Défendeur : Mme [V] et autres
Requête n° : 881/23
Ordonnance n° : 90067 du 18 janvier 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [N] [V], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [H] [O], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [K] [P], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Werk familie, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 septembre 2023 par laquelle Mme [N] [V], Mme [H] [O] et Mme [K] [P] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 mars 2023 par la société Werk familie à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-13.436 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demanderesses à la requête invoquent le défaut d'exécution de l'arrêt attaqué qui a condamné la société civile immobilière Werk familie à leur payer la somme de 73 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte assortissant l'obligation de régulariser avec ses voisines un acte de constitution de servitude portant sur l'assiette d'un chemin.
Eu égard à la nature du litige à l'occasion duquel l'astreinte a été prononcée, qui porte sur la constitution d'une servitude de passage, il apparaît de l'intérêt de chacune des parties que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide que la mesure de radiation sollicitée n'aurait pour seul effet que de différer sans profit pour aucune en laissant prospérer une situation de blocage.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 18 janvier 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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