Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1492
N° RG 25/01485 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RIDQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 01 décembre à 16h15
Nous M. NORGUET, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 novembre 2025 à 14H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [X] [E]
né le 04 Septembre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 28 novembre 2025 à 14H52,
Vu l'appel formé le 01 décembre 2025 à 10 h 24 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 01 décembre 2025 à 14h30, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [X] [E]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [K] [H], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G. REJAUD représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [X] [E], né le 4 septembre 2006 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de documents de voyage valides, a fait l'objet d'un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée d'un an, du 28 mars 2025, notifié le même jour à 13h50.
Il a fait l'objet d'un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne de placement en rétention administrative du 30 octobre 2025, notifié le 28 octobre 2025, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2] où il purgeait une peine de 8 mois d'emprisonnement depuis le 21 juin 2025.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 6 novembre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M. X se disant [X] [E].
Sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne reçue le 27 novembre 2025 à 9h03, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 28 novembre 2025 à 14h25.
M. X se disant [X] [E] a interjeté appel de cette décision, par mémoire de son conseil, reçu au greffe de la Cour le 1er décembre 2025 à 10h24.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
l'absence de perspectives d'éloignement.
À l'audience, Maître GALINON a repris oralement les termes du recours tels qu'exposés dans le mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. X se disant [X] [E], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète, et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil, indiquant vouloir être libéré pour pouvoir sortir du centre.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la deuxième prolongation et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. [S] le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dans sa requête du 25 novembre 2025, la préfecture a indiqué que la demande de deuxième prolongation était fondée sur le 1°) et le 3° a) de l'article L742-4 du CESEDA.
M. X se disant [X] [E] soutient l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement le concernant en raison du conflit diplomatique franco-algérien en cours depuis plusieurs mois.
En l'espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 24 octobre 2025 soit antérieurement à la levée d'écrou. Des relances ont été faites les 5 et 20 novembre 2025.
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Dès lors, les diligences de l'administration présentent un caractère suffisant et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Comme le reconnaît le retenu, même s'il l'estime hautement improbable, rien n'indique à ce stade que la situation diplomatique entre la France et l'Algérie va se maintenir telle quelle, un retour à la normale pouvant se produire n'importe quand. En tous les cas, il n'est pas rapporté d'éléments établissant l'impossibilité d'éloignement dans le délai de 90 jours de la mesure de ce seul fait.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention est pleinement justifiée et apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [X] [E] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour.
M. X se disant [X] [E] ne dispose pas de réelles garanties de représentation sur le territoire français. Il est célibataire et sans enfants. Il ne dispose pas de ressources licites et est sans domicile fixe sur le territoire. Il a indiqué que quelques membres de sa famille résident en France mais qu'il n'a aucun contact avec eux. Ses parents et une partie de sa fratrie résident toujours en Algérie.
Il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Toulouse, en comparution immédiate, le 23 juin 2025 à la peine principale de 12 mois d'emprisonnement dont 4 mois assortis d'un sursis simple et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans, en répression de faits de violences avec arme sans ITT, fourniture d'identité erronée, vol avec dégradations. Il a également été condamné par ce même Tribunal le 17 octobre 2025 à la peine de 3 mois d'emprisonnement assortis intégralement d'un sursis simple en répression de faits de vol avec dégradation. [S] le casier de l'intéressé ne figure pas en procédure, il doit être relevé que la copie du jugement du 23 juin 2025 indique qu'il a des antécédents judiciaires.
Ceci caractérise à l'évidence la menace représentée par le retenu à l'ordre public.
[S] M. X se disant [X] [E] a émis le souhait de pouvoir rejoindre l'Espagne par ses propres moyens, force est de constater qu'il est démuni de toute ressources de sorte qu'il n'a pas les moyens d'assurer son propre transport.
Il convient de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [X] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 28 novembre 2025 à 14h25,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [X] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.MONNEL M.NORGUET.
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