Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/14344 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3EG3
N° MINUTE : 11
Assignation du :
08 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
DÉFENDERESSE
Madame [L] [E] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
Décision du 14 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/14344 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EG3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 26 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
___________________
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 31 août 2011, la Société Générale a consenti à Madame [L] [P], née [E] (ci-après Madame [P]), un prêt immobilier « habitat » d’un montant de 57.587 euros, d’une durée de 198 mois, remboursable en 198 mensualités, au taux fixe de 4,16 % l’an, au taux effectif global de 4,63 % l’an, destiné au financement de l’acquisition d’un appartement à usage locatif situé dans le [Localité 2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2021, la Société Générale a mis en demeure Madame [P] d’avoir à régler, sous huitaine, la somme de 3.142,15 euros correspondant aux échéances impayées des mois de décembre 2020 à novembre 2021.
Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2022, la Société Générale a mis en demeure Madame [P] d’avoir à régler, sous huitaine, la somme de 9.933,52 euros représentant les échéances impayées des mois de décembre 2020 à juillet 2022.
Par une autre lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2022, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Madame [P] d’avoir à lui régler la somme de 65.061,74 euros, majorée des intérêts de retard correspondant aux sommes restants dues au titre du prêt.
C’est dans ce contexte que par acte du 8 novembre 2023, la Société Générale a fait assigner Madame [P] et, aux termes de cette assignation constituant au demeurant ses uniques écritures, demande à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1224 du code civil, de :
À titre principal,
Vu l’article 1225 du code civil,
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire d’exigibilité anticipée au 5 juillet 2022,
Subsidiairement,
Vu les articles 1227 et 1228 du code civil,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts de Madame [L] [P] avec effet au 5 juillet 2022,
En tout état de cause,
Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil,
- Condamner Madame [L] [P] à payer à la Société Générale la somme de 67.339,47 euros outre intérêts au taux de 4,16 % l’an sur la somme de 61.116,20 euros à compter du 13 juin 2023 jusqu’à parfait paiement,
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- Condamner Madame [L] [P] à payer à la Société Générale la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens que la Selarl JCD avocats prise en la personne de Maître Julie Couturier, avocat au Barreau de Paris pourra recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
- Rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture a été prononcée le 6 février 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 26 avril 2024 et mise en délibéré au 14 juin 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En outre, l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable, dispose : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Au cas particulier, la Société Générale poursuit, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans les conditions générales du prêt litigieux et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du prêt.
Or il n’est pas produit aux débats les conditions générales du prêt venant en appui de la demande principale, de telle sorte que celle-ci ne peut prospérer.
Toutefois, il est produit aux débats les lettres recommandées avec accusé de réception respectivement en date des 1er décembre 2021 et 8 juillet 2022, par lesquelles la Société Générale a sommé Madame [P] de lui régler les échéances impayées du prêt courues depuis l’échéance de décembre 2020 jusqu’à celle de juillet 2022.
En considération de cette production et de celle de la lettre de la Société Générale prononçant la déchéance du terme le 21 juillet 2022, il sera retenu que Madame [P] n’a pas exécuté ses obligations afférentes au prêt immobilier litigieux, de telle sorte que la résolution judiciaire de ce contrat doit être prononcée.
Sur la demande en paiement, la Société Générale produit notamment aux débats les pièces suivantes :
- l’offre de prêt immobilier acceptée par Madame [P] le 31 août 2011 ;
- sa lettre du 21 juillet 2022 prononçant la déchéance du terme ;
- un décompte des créances actualisé au 13 juin 2023.
Il sera relevé que la Société Générale se borne à produire les conditions particulières de l’offre de prêt immobilier souscrit par Madame [P], à l’exclusion des conditions générales.
Or les conditions particulières ne comportent pas de clause prévoyant que les sommes dues par Madame [P] seront assorties d’un intérêt au taux majoré.
Par suite, il y a lieu de condamner Madame [P] au paiement de la somme correspondant au reliquat du prêt au taux conventionnel sans majoration, celle représentant l’indemnité de résiliation anticipée devant être assortie des intérêts au taux légal.
En conséquence, Madame [P] sera condamnée à verser à la Société Générale la somme de 63.729,31 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,16 % à compter du 13 juin 2023 et celle de 3.610,16 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023.
Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [P] sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL JCD Avocats, représentée par Maître [Y] [O], et à payer à la Société Générale la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [L] [P], née [E], à payer à la Société Générale la somme de 63.729,31 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,16 % à compter du 13 juin 2023 et celle de 3.610,16 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [L] [P], née [E], aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL JCD Avocats, représentée par Maître Julie Couturier ;
CONDAMNE Madame [L] [P], née [E], à verser à la Société Générale la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Société Générale du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à Paris le 14 Juin 2024
La Greffière Le Président
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