Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00038 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVO4
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2024, à 15h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Hervé Machi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte de Moussac, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [S] [P]
né le 05 Octobre 2005 à Tunis, de nationalité Tunisienne
déclarant à l'audience être né à Sfax
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2],
comparant, ayant pour avocat Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, qui n'était pas présent à l'audience - M. [D] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 02 janvier 2024, à 15h39 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 janvier 2024 à 17h44 par le procureur de la République près le TJ de [Localité 1], avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 02 janvier 2024, à 20h07, par le préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'ordonnance du 03 janvier 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les pièces du préfet du Val-de-Marne versées le 3 janvier 2024 à 20h25 ;
- Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [S] [P] reçues le 4 janvier 2024 à 08h45 et 09h01 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général s'en rapportant à la décision de la juridiction au regard de l'incarcération de l'intéressé sur mandat d'arrêt européen
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, en considérant que la présente procédure de rétention est devenue sans objet ;
- de M. [S] [P] représenté par son conseil ;
- Vu le courriel de Me [W] [C] reçu au greffe le 04 janvier 2024 à 13h37 : "J'apprends à l'instant que l'intéressé a fait l'objet d'une incarcération. Dans ces conditions, la rétention administrative a pris fin. Il me semble que l'appel est devenu sans objet.'
SUR QUOI,
Il conviet de constater que l'intéressé a été placé sous écrou par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris par décision de ce jour à 12h52 en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; que cette incarcération immédiatement exécutoire met fin de fait à la présente procédure de rétention administrative qui devient dès lors sans objet ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la présente procédure est devenue sans objet du fait de l'incarcération de l'intéressé dans le cadre d'une procédure distincte.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 04 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéssé L'intéressé L'avocat général
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