Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07561 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IUF
AFFAIRE : M. [D] [Y] (Me Virgile REYNAUD)
C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (Me Etienne ABEILLE )
- M. [E] [O] ( )
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 4]
défaillant
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
*************
Le 16 décembre 2014, Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 3] 1996, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [E] [O] et non assuré.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) a versé à Monsieur [Y] une provision de 4.000 euros et a mandaté le docteur [I] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 6 décembre 2017
Sur la base de ce rapport, le FGAO a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2019, le juge des référés a débouté Monsieur [Y] de ses demandes d’expertise et de provision complémentaire.
Par acte du 14 novembre 2019, Monsieur [Y] a saisi le tribunal de céans afin d’obtenir, à titre principal, la désignation d’un médecin expert judiciaire.
Par jugement en date du 18 octobre 2021, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, a désigné le docteur [M] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [Y] une provision complémentaire de 1.000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 21 avril 2022.
Par actes des 25 et 26 juillet 2022 assignant le FGAO, Monsieur [O] et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
- CONDAMNER le FGAO à lui verser la somme de 42.300 euros, dont provision à déduire, détaillée de la façon suivante :
-1.540 € au titre de l’assistance à expertise
-20.0000 € au titre du préjudice universitaire
-1.500 € au titre de la GTP à 50 %
-585 € au titre de la GTP à 25 %
-883, 33 € au titre de la GTP à 10 %
-7.200 € au titre du pretium doloris
-2.900 € au titre du préjudice esthétique temporaire
-10.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent
-8.000 € au titre du préjudice d’agrément
- RÉSERVER les dépenses de santé actuelles
- CONDAMNER le FGAO à lui verser la somme de 5.000 € en remboursement de ses frais
- DIRE ET JUGER que les dépens seront intégralement supportés par le Trésor Public et seront distraits entre les mains de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit
- NE PAS ÉCARTER l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de conclusions notifiées le 16 novembre 2022, le FGAO demande au tribunal de:
A titre liminaire
- DÉCLARER l’action de Monsieur [Y] irrecevable puisque non conforme aux dispositions de l’article R421-14 du Code des assurances
- RECEVOIR le FGAO en son intervention volontaire
- DIRE n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances
- DÉCLARER la décision à intervenir seulement opposable au FGAO
Sur le fond
- CONDAMNER Monsieur [O] à indemniser Monsieur [Y] en réparation de son préjudice corporel,
- RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [Y] et le débouter de ses demandes injustifiées
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [Y] les créances des tiers payeurs
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par le FGAO
- DÉBOUTER Monsieur [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause
- DÉCLARER la décision à intervenir seulement opposable au FGAO
- DIRE n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances
- DÉBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
- DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 12 février 2024.
Monsieur [O] et la CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignés, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’assignation délivrée au FGAO
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le FGAO n’est plus recevable, à ce stade de la procédure, à soulever l’irrecevabilité de l’assignation qui lui a été délivrée.
Sur le droit à indemnisation
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] a été victime en qualité d'un accident de la circulation, survenu le 16 décembre 2014, dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [E] [O], non assuré.
En outre, il n'est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation du demandeur.
Dès lors, le droit à indemnisation de Monsieur [Y] est entier.
En application des dispositions des articles L421-1 et R421-15 du code des assurances, le FGAO ne pourra être condamné à indemniser Monsieur [Y] de son préjudice, le jugement lui sera simplement déclaré opposable.
Aucune condamnation ne sera non plus prononcée contre Monsieur [O] puisque Monsieur [Y] ne le sollicite pas et que le FGAO n’a pas qualité pour le faire.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [M] l’accident a causé à Monsieur [Y] un traumatisme au niveau de la main gauche au niveau du 2ème rayon et un traumatisme du genou gauche. Il a retenu une aggravation du préjudice initial du fait d’une intervention chirurgicale imputable en date du 09/01/2020.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFT à 50 % du 16/12/2014 au 16/01/2015
- DFT à 25 % du 17/01/2015 au 17/02/2015
- DFT à 10 % du 18/02/2015 au 01/04/2015
- 1ère consolidation : 01/04/2015
- DFP initial : 3 %
- DFTT le 09/01/2019
- DFT à 50 % du 10/01/2019 au 10/03/2019
- DFT à 25 % du 11/03/2019 au 29/06/2019
- DFT à 10 % du 30/06/2019 au 09/01/2020
- 2ème consolidation : 09/01/2020
- DFP : 5 %
- Tierce personne : 1h/jour pendant le DFT à 50 %
- Souffrances endurées : 3/7
- Préjudice esthétique temporaire : 2/7
- Préjudice esthétique permanent : 1/7.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Y], âgé de 18 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas fait connaître sa créance.
Dans la mesure où Monsieur [Y] ne fait état d’aucun reste à charge, il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice.
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Vu les trois notes d’honoraires produites au débat et en l’absence d’élément permettant de considérer que Monsieur [Y] bénéficie d’une protection juridique, il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 1.540 euros.
Préjudice universitaire
Monsieur [Y] reproche à l’expert de ne pas avoir retenu de préjudice universitaire alors même que celui-ci a noté qu’il était inscrit en 2ème année de BTS et qu’il a raté l’examen à la fin d’année.
Monsieur [Y] expose qu’il était inscrit en 1ère année BTS Transport et Logistique au moment de l’accident ; que ses résultats au premier semestre étaient relativement satisfaisants ; qu’en raison de l’accident il a manqué de nombreux cours et n’a pas pu acquérir les bases théoriques nécessaires ; que ses notes ont baissé mais qu’il a néanmoins était admis en 2ème année ; qu’il a échoué à l’examen du BTS.
Monsieur [Y] estime avoir perdu deux années soclaires et que sans l’accident il aurait obtenu son BTS. Il considèe que cette perte a retardé son début dans le monde professionnel. Il sollicite la somme de 20.000 euros pour ce poste de préjudice.
Le FGAO relève que ni le docteur [I], ni le docteur [M] n’a retenu de préjudice de formation. Il note qu’après l’accident, Monsieur [Y] a été admis en 2ème année de BTS et a passé les examens en juin 2016 alors que la première consolidation est intervenue le 1er avril 2015 et la seconde bien plus tard le 9 janvier 2020. Il considère que le lien de causalité entre l’accident et la non-obtention du diplôme n’est pas établi. Il conclut au rejet pour ce poste de préjudice.
Afin d’établir la réalité du préjudice allégué, Monsieur [Y] produit au débat ses bulletins pour les 1er et 2ème semestres de sa première année de BTS et son relevé de notes pour l’examen de BTS pour la session de juin 2016.
Il ressort de ces éléments qu’avant l’accident, Monsieur [Y] présentait une moyenne générale de 9,6/10 et avait 8 absences justifiées et 15 absences non justifiées. Deux de ses professeurs ont indiqué concernant le 1er semestre : “des absences qui ne permettent pas une évaluation réelle du semestre”. Après l’accident, si la moyenne de Monsieur [Y] a en effet baissé à 7,8/10, le nombre de ses absences justifiées est resté le même et le nombre de ses absences non justifiées a baissé à 7. Dès lors, le demandeur ne peut valablement soutenir qu’en raison de l’accident il a manqué de nombreux cours ce qui a causé son échec à l’examen l’année suivante alors même que son assiduité était encore plus faible avant cet événement.
La demande sera donc rejetée.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 50 % du 16/12/2014 au 16/01/2015
- DFT à 25 % du 17/01/2015 au 17/02/2015
- DFT à 10 % du 18/02/2015 au 01/04/2015
- DFTT le 09/01/2019
- DFT à 50 % du 10/01/2019 au 10/03/2019
- DFT à 25 % du 11/03/2019 au 29/06/2019
- DFT à 10 % du 30/06/2019 au 09/01/2020.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande n’est formulée pour le déficit fonctionnel temporaire total.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [Y] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 2.847, 15 euros, calculée comme suit :
(32j + 60j) x 27 € x 50 % = 1.242 €
(32j + 111j) x 27 € x 25 % = 965, 25 €
(43j + 194j) x 27 € x 10 % = 639, 90 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’une attelle, de la marche avec cannes anglaises, des soins locaux, du traitement médicamenteux, de l’intervention chirurgicale et de la rééducation. Cotées à 3/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 7.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Côté à 2/7en raison notamment du port de l’attelle et du déplacement en cannes anglaises, il doit être évalué à hauteur de 1.300 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent 3% avec consolidation au 1er avril 2015 puis à 5 % après la première aggravation.
Monsieur [Y] sollicite la somme de 10.500 euros sur la base d’une valeur du point à 2.100 euros.
Le FGAO indique avoir déjà indemnisé le DFP à 3% et considère que seuls les 2 % en aggravation doivent être pris en compte. Elle évalue ce préjudice à 3.410 euros.
Afin de prouver qu’il a indemnisé Monsieur [Y] de son déficit fonctionnel permanent initial le FGAO produit au débat une capture d’écran des règlements. Or, il ressort de cette pièce que le seul versement effectué est la provision de 4.000 euros. Dès lors, il ne sera pas retenu que le DFP de 3 % a déjà été pris en charge.
Compte tenu des séquelles relevées et de l’âge de Monsieur [Y] au moment de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 9.800 euros en indemnisation de ce préjudice.
Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”.
La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Monsieur [Y] indique qu’avant l’accident il pratiquait le football et qu’il n’a pas pu reprendre cette activité en raison des séquelles de l’accident qui lui causent des douleurs importantes. Il précise qu’il devait signer dans le club de football de [Localité 8] pour la saison 2014/2015. Il sollicite la somme de 8.000 euros pour ce poste de préjudice.
Au soutien de sa demande, il verse au débat une attestation d’un ami licencié auprès du club [Localité 8], deux attestations de proches et des justificatifs de la pratique du football.
Le FGAO conclut au rejet. Il relève que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, que les attestations mentionnent une impossibilité d’inscription pour la seule saison 2014/2015 et que le relevé de licence montre que Monsieur [Y] a été licencié pour les saisons 2014/2015 et 2015/2016.
Les pièces produites par le demandeur établissent une pratique du football régulière avant l’accident.
L’expert a indiqué pour ce poste de préjudice : “un arrêt du football est allégué, sans qu’il n’y ait de contre-indication médicale”.
Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir une impossibilité à la pratique imputable à l’accident. Néanmoins au regard des séquelles fonctionnelles et des douleurs justifiant un déficit fonctionnel permanent de 5 %, il convient d’admettre une gêne à la pratique de ce sport.
Il sera alloué à Monsieur [Y] la somme de 5.000 euros pour ce poste de préjudice.
Sur les demandes accessoires
Les dépens ne figurant pas au rang des charges que le FGAO est tenu d'assurer, ils seront supportés par le Trésor public.
En l’état d’un auteur connu de l’accident, le FGAO ne peut se voir mettre à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le FGAO ;
DIT que le FGAO n’a pas la qualité pour solliciter la condamnation de Monsieur [E] [O] au bénéfice de Monsieur [D] [Y] ;
DIT qu’en l’état d’un auteur identifié, il n’y a pas lieu à condamnation du FGAO ;
EVALUE le préjudice de Monsieur [D] [Y] de la façon suivante :
- Frais d’assistance à expertise : 1.540 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 2.847, 15 euros
- Souffrances endurées : 7.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 1.300 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 9.800 euros
- Préjudice d’agrément : 5.000 euros
DIT que la provision déjà versée de 4.000 euros viendra en déduction de ces sommes ;
DIT n’y avoir lieu à réserver les dépenses de santé actuelles ;
REJETTE la demande au titre du préjudice universitaire ;
DIT le présent jugement opposable au FGAO ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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