Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.R.L. EUROMATERIEL
Maître [U] [H]
Me Frédérique ROUSSEL STHAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laure SAGET
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 22/03648 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5II
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 20 février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [T],
Madame [A] [O] [K] épouse [T],
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197
DÉFENDEURS
S.A.R.L. EUROMATERIEL en son siège social : c/o son gérant Monsieur [S] [G], [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Maître [U] [H] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la Société EUROMATERIEL, domicilié : chez , [Adresse 1], non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [Z] [C], demeurant [Adresse 4]
comparant assisté de Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1414 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-28522 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 août 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 février 2024 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 20 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 22/03648 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5II
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 mars 1998, Madame [A] [K] épouse [T] a consenti à la SARL EUROMATÉRIEL un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 3385 francs, outre 215 francs de provision sur charges et 84,62 francs de droit au bail, pour y loger Monsieur [V] [C].
Par exploit d'huissier du 17 septembre 2021, Monsieur [E] [T] et Madame [A] [K] épouse [T] ont donné congé pour reprise à la SARL EUROMATÉRIEL à effet au 19 mars 2022.
Par exploit d'huissier du 24 décembre 2021, Monsieur [E] [T] et Madame [A] [K] épouse [T] lui ont également fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 350,76 euros en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par lettre recommandée du 4 mars 2023, Monsieur [E] [T] et Madame [A] [K] épouse [T] ont convoqué la SARL EUROMATÉRIEL à l'état des lieux de sortie fixé au 21 mars 2022 à 9h30. La SARL EUROMATÉRIEL ne s'est pas présentée.
Par exploits d'huissier des 15 et 20 avril 2022, Monsieur [E] [T] et Madame [A] [K] épouse [T] ont assigné la SARL EUROMATÉRIEL et Monsieur [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en résiliation de bail et subsidiairement validation de congé.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 novembre 2022 puis mise en délibéré au 13 janvier 2023.
A cette date, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [E] [T] et Madame [A] [K] épouse [T] d'obtenir la désignation d'un administrateur ad’hoc pour représenter la SARL EUROMATÉRIEL, son gérant étant décédé.
Par ordonnance du 1er juin 2023 le tribunal de commerce d'Évry a désigné Maître [U] [H] en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL EUROMATÉRIEL.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, Monsieur [E] [T] et Madame [A] [K] épouse [T] l'ont assigné en intervention forcée.
À l'audience du 29 août 2023 à laquelle les deux affaires ont été jointes, Monsieur [E] [T] et Madame [A] [K] épouse [T], représentés par leur conseil, s'opposent aux prétentions de Monsieur [V] [C] et demandent de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 29 décembre 2021,
- subsidiairement valider le congé délivré le 17 septembre 2021 pour le 19 mars 2022,
- ordonner l'expulsion de la SARL EUROMATÉRIEL, représentée par Maître [U] [H], ainsi que de tous occupants de son chef, dont notamment Monsieur [V] [C] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- condamner la SARL EUROMATÉRIEL représentée par Maître [U] [H], mandataire judiciaire au paiement de la somme de 14 460,57 euros, terme d'août 2023 inclus, avec intérêts de droit,
- condamner in solidum la SARL EUROMATÉRIEL représentée par Maître [U] [H], mandataire judiciaire et Monsieur [V] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 22 février 2022 et jusqu'à la libération des lieux, égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes en sus, augmenté de 50 %,
- condamner in solidum la SARL EUROMATÉRIEL représentée par Maître [U] [H], mandataire judiciaire et Monsieur [V] [C] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Monsieur [V] [C], représenté par son conseil, demande de:
- se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel,
- débouter Monsieur [E] [T] et Madame [A] [K] épouse [T] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Assigné à domicile, la SARL EUROMATÉRIEL, représentée par Maître [U] [H], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l'audience pour l'exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 octobre 2023 puis a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence
En application de l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connait des actions dont un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est là l'objet, la cause ou l'occasion.
Monsieur [V] [C] fait observer, pour conclure à l'incompétence du juge des contentieux de la protection, que le bail consenti à une personne morale pour loger un salarié est soumis au code civil et non à la loi du 6 juillet 1989, l'article 2-3° de cette loi, excluant de son champ d'application les logements loués à raison d'un emploi.
Monsieur [E] et Madame [A] [K] épouse [T] font valoir que la compétence dépend de l'objet à usage d'habitation du bail, les parties étant libres de contracter en soumettant le bail à la loi du 6 juillet 1989, alors qu'aucune clause ne détermine que Monsieur [V] [C] serait salarié de la SARL EUROMATÉRIEL.
Le bail stipule qu'il a pour objet l'habitation principale. De ce fait indépendamment de la nature du bail conclu entre les parties, le juge des contentieux de la protection a une compétence d'attribution pour connaître de tout litige afférent à ce bail.
Par ailleurs, il est manifeste que les parties ont entendu se soumettre volontairement aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, puisque toutes les clauses du bail s'y réfèrent, tant pour la durée de celui-ci (3 ans) que pour les obligations respectives des bailleurs et locataire. Il est seulement mentionné que Monsieur [V] [C] est locataire de la SARL EUROMATERIEL, soit une sous-location consentie avec l'accord express du bailleur. En tout état de cause il n'est d'ailleurs pas déterminé le statut de Monsieur [V] [C] par rapport à la SARL EUROMATÉRIEL, dont le gérant Monsieur [G] [S] est décédé le 23 juin 2021.
Si le bail consenti à une personne morale est en principe soumis aux dispositions du code civil, la soumission volontaire des parties à la loi du 6 juillet 1989 est établie au cas présent.
Enfin, Monsieur [V] [C] n'a que qualité de sous-locataire de Monsieur [E] [T] et Madame [A] [K] épouse [T], mais dans le cadre d'un usage d'habitation des lieux loués à la SARL EUROMATÉRIEL, objet qu'il ne conteste pas.
Dès lors, il convient de se déclarer compétent.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En application de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 27 décembre 2022. Il a satisfait à son obligation de ce chef.
L'assignation a été dénoncée au Préfet de Paris le 21 juillet 2023, pour la nouvelle assignation au mandataire ad'hoc de la SARL EUROMATÉRIEL et le 20 avril 2022 pour l'assignation initiale pour l'audience du 30 août 2022.
Monsieur [E] [T] et Madame [A] [K] épouse [T] font valoir que Monsieur [V] [C] n'ayant pas qualité de locataire ne peut contester la validité du commandement. Pour soutenir que le commandement de payer a été valablement délivré et que la somme mentionnée n'a pas été réglée dans les deux mois, et qu'aucune mauvaise foi ne peut leur être imputée dans l'encaissement de prestations de la CAF, ils rappellent qu'elles étaient au nom de Monsieur [V] [C] et non la SARL EUROMATERIEL, laquelle les recevaient entre octobre 2020 et février 2022, avant d'être virée ensuite sur le compte de leur administrateur de biens.
Monsieur [V] [C] demande de voir ôter des frais interdits par la loi du 6 juillet 1989 en son article 4 pour 78,90 euros et de voir constater la mauvaise foi des bailleurs qui n'ont encaissé les prestations d'allocation logement qu'en août 2022, alors que versée en tiers payant depuis février 2022. Il demande de voir fixer l'indemnité d'occupation au seul loyer contractuel sans majoration.
Le commandement de payer délivrer pour une somme inexacte est valide à concurrence des sommes dues.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, à l'égard de la SARL EUROMATÉRIEL, il n'est fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
L'article 4p) de la loi du 6 juillet 1989 prohibe la clause qui impose au locataire des frais de relance ou d'expédition de quittance, ou des frais de procédure en plus de l'article 700 et des dépens.
Aucune clause du bail ne détermine de payer de tels frais. Mais le commandement de payer en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne peut porter que sur le montant des loyers, charges et dépôt de garantie. Il convient donc de déduire les frais et frais de relance mentionnés au décompte pour la somme de 14.22 euros. Le commandement de payer était donc valide pour la somme de 2336.54 euros.
Monsieur [V] [C] n'étant que sous-locataire de la SARL EUROMATÉRIEL, l'allocation logement ne pouvait qu'être versée à la SARL EUROMATÉRIEL pour son compte. Il appartenait à la SARL EUROMATÉRIEL de verser le loyer et les provisions sur charges après réception de celle-ci. Par conséquent si le versement a été effectuée directement à l'administrateur de biens de Monsieur [E] [T] et Madame [A] [K] épouse [T] depuis février 2022, cette situation ne peut que résulter de la seule volonté du sous-locataire, bénéficiaire de cette allocation logement et non d'un encaissement tardif par Monsieur [E] [T] et Madame [A] [K] épouse [T] ou leur mandataire, qui réclamait en novembre 2021 le paiement des loyers à la SARL EUROMATERIEL.
Il n'a pas été payé la somme de 2 336,54 euros avant le 24 février 2022.
L'acquisition de la clause résolutoire de plein droit sera constatée au 24 février 2022 à minuit, soit à compter du 25 février 2022, en l'absence de la SARL EUROMATÉRIEL, qui n'a pas sollicité de suspension des effets de la clause résolutoire ou de délais de paiement.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de la SARL EUROMATÉRIEL et de tout occupant de son chef, et notamment Monsieur [V] [C], à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier.
Il convient de dire que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de la SARL EUROMATÉRIEL par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner in solidum la SARL EUROMATÉRIEL et Monsieur [V] [C], sous-locataire de la SARL EUROMATÉRIEL et occupant des lieux, au paiement de celle-ci, sans majoration, alors que cette indemnité est fixée à la valeur locative.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que la SARL EUROMATÉRIEL reste devoir seule une somme de 2 336,54 euros + 1 447, 57 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 24 février 2022, soit la somme de 3 784,11 euros.
Il convient en conséquence de condamner la SARL EUROMATÉRIEL au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Depuis le 25 février 2022, la SARL EUROMATÉRIEL et Monsieur [V] [C] sont redevables de la somme de 111,35 euros, pour la période du 25 au 28 février 2022 et des indemnités postérieures après déduction des virements effectués par la CAF pour le compte de Monsieur [C] [V] et des frais indus, soit 1 0481,15 euros, outre 2023 inclus, soit un total de 10 592,50 euros.
Il convient de condamner in solidum la SARL EUROMATÉRIEL et Monsieur [V] [C] à payer Monsieur [E] [T] et Madame [A] [K] épouse [T] la somme de 10 592,50 euros, due au 7 août 2023, août 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile envers Monsieur [V] [C]. La SARL EUROMATÉRIEL sera condamnée à payer à Monsieur [E] [T] et Madame [A] [K] épouse [T] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner in solidum la SARL EUROMATÉRIEL et Monsieur [V] [C] aux dépens, hors le coût du commandement de payer du 24 décembre 2021 et du congé de reprise restant dus par la SARL EUROMATERIEL seule.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action en résiliation de bail recevable,
CONSTATE que Maître [U] [H] a été désigné mandataire ad'hoc de la SARL EUROMATÉRIEL par ordonnance du tribunal de commerce d'Évry du 1er juin 2023,
CONSTATE que Monsieur [E] [T] et Madame [A] [K] épouse [T] et la SARL EUROMATÉRIEL ont entendu soumettre le bail à la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [V] [C] étant stipulé locataire de la SARL EUROMATÉRIEL,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [E] [T] et Madame [A] [K] épouse [T] et la SARL EUROMATÉRIEL à compter du 25 février 2022,
DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE la SARL EUROMATÉRIEL seule à payer à Monsieur [E] [T] et Madame [A] [K] épouse [T] la somme de 3 784,11 euros au titre des loyers et charges dus au 25 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
CONDAMNE in solidum la SARL EUROMATÉRIEL et Monsieur [V] [C] à payer à Monsieur [E] [T] et Madame [A] [K] épouse [T] la somme de 10 592,50 euros au titre des indemnités d'occupation dus au 7 août 2023, août 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [E] [T] et Madame [A] [K] épouse [T] pourront faire procéder à l'expulsion de la SARL [K] épouse [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, dont notamment Monsieur [V] [C], avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
ORDONNE la communication à Monsieur le préfet de Paris de la présente décision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE in solidum la SARL EUROMATÉRIEL et Monsieur [V] [C] aux dépens, hors le coût du commandement de payer du 24 décembre 2021 et du congé reprise restant dus par la SARL EUROMATÉRIEL seule,
CONDAMNE la SARL EUROMATÉRIEL à payer à Monsieur [E] [T] et Madame [A] [K] épouse [T] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [E] [T] et Madame [A] [K] épouse [T] de leur demande envers Monsieur [V] [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.