Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 19/05/2022
N° de MINUTE : 22/548
N° RG 21/05846 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6ZN
Jugement (N° 21/00152) rendu le 08 novembre 2021
par le juge de l'exécution de Lille
APPELANT
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] - de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/012554 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
Sas Eos France
[Adresse 3]
[Localité 4] / France
A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 15 décembre 2021 par acte remis à personne habilitée. N'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 avril 2022
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2020, la société Eos France (anciennement Eos Crédirec), venant aux droits de la société Compagnie de Gestion et de Prêts suivant contrat de cession de créances en date du 26 septembre 2013, a, en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du juge d'instance de Lille en date du 8 juin 2006, signifiée le 15 septembre 2006 puis une nouvelle fois le 14 juin 2018 après avoir été revêtue de la formule exécutoire le 30 octobre 2006, fait signifier à M. [E] [Z] [S] un procès-verbal de saisie-vente à défaut pour ce dernier de satisfaire à un itératif commandement de payer portant sur la somme de 1 172,59 euros.
Par acte en date du 8 avril 2021, M. [S] a fait assigner la société Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester cette mesure d'exécution.
Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [S] de sa demande tendant à voir déclarer non avenue l'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Lille le 8 septembre 2006 ;
- débouté M. [S] de sa demande tendant à voir déclarer nul le procès-verbal de saisie-vente en date du 9 décembre 2020 ;
- condamné M. [S] à verser à la société Eos France, anciennement Eos Credirec, venant aux droits de la société Compagnie de Gestion et de Prêts la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 19 novembre 2021, M. [E] [S] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 décembre 2021, il demande à la cour, au visa des articles 2231 et 2242 et du code civil, 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 1411 du code de procédure civile, L.311-6 alinéa 6 , L. 722-2, L. 741-3 et R. 741-18 du code de la consommation, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
A titre principal,
- constater, dire et juger qu'il a bénéficié en date du 11 décembre 2019 d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- constater, dire et juger que la société Eos France n'a formé aucune tierce opposition à cette décision ;
En conséquence,
- dire et juger que la créance de la société Eos France à son encontre est éteinte ;
- déclarer nuls le procès-verbal de saisie-vente régularisé le 9 décembre 2020 et l'injonction de payer ;
- ordonner la levée de toute mesure d'exécution diligentée à son encontre par la société Eos France ;
A titre subsidiaire,
- constater, dire et juger que l'ordonnance en date du 8 septembre 2006 a été signifiée hors délai;
En conséquence,
- déclarer non avenue l'ordonnance en date du 8 septembre 2006 ;
- déclarer nul le procès-verbal de saisie-vente régularisé le 9 décembre 2020 à son encontre ;
- dire et juger la société Eos France prescrite dans toute action en exécution de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 septembre 2006 ;
- ordonner la levée de toute mesure d'exécution diligentée à son encontre sur le fondement de l'ordonnance du 8 septembre 2006 ;
- condamner la société EOS France aux entiers frais et dépens.
La société Eos France à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à personne habilitée à recevoir par actes des 15 décembre 2021 et 5 janvier 2022 ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l'article L741-1 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes des articles R. 741-2 et R. 741-3 du même code, la commission publie sa décision dans un délai de trente jours au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) afin de permettre aux créanciers qui n'en ont été pas été avisés de former, dans les deux mois, un recours devant le juge des contentieux de la protection.
Enfin, il résulte de L. 741-3 du même code que les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai de deux mois à compter de la publicité effectuée au BODACC par la commission sont éteintes.
En l'espèce, M. [S] produit le courrier du 11 décembre 2019 par lequel la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] l'a avisé de la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises en sa faveur, aucune contestation de ces mesures n'ayant été formée dans le délai prévu. Ce courrier rappelait par ailleurs que les dettes non déclarées étaient éteintes, les créanciers concernés ne pouvant plus exiger de paiement de sa part, sauf si un recours effectué par l'un d'eux était accepté par le juge.
La société Eos France ne démontrant pas avoir formé un recours devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de deux mois imparti, sa créance est donc éteinte.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré, de déclarer nul le procès-verbal de saisie-vente du 9 décembre 2020 et d'en ordonner la mainlevée de la saisie, sans qu'il y ait lieu de déclarer nulle l'ordonnance d'injonction de payer du 8 septembre 2006 ni d'ordonner la mainlevée d'autres mesures d'exécution que la mesure d'exécution litigieuse.
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [S] aux dépens ainsi qu'à régler à la société Eos France une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société Eos France aux dépens de première instance et d'appel et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l'extinction de la créance de la société Eos France découlant de l'ordonnance d'injonction de payer du 8 septembre 2006 ;
Déclare nul le procès-verbal de saisie-vente du 9 décembre 2020 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-vente ;
Rejette toute autre demande ;
Déboute la société Eos France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eos France aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezS. Collière
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