Texte intégral
N° 220
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 24.06.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Neuffer,
le 24.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 juin 2022
RG 20/00262 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/30, rg n° 18/00179 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 31 janvier 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 septembre 2020 ;
Appelants :
Mme [L] [C] [G] [E] épouse [K], née le 20 février 1953 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
M. [Y] [W] [K], né le 8 février 1959 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Co-propriétaires du lot [Cadastre 2] ;
Mme [U] [X] épouse [N], née le 9 décembre 1957 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
M. [F] [N], né le 27 août 1955 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Co-proproétaires du lot [Cadastre 5] et [Cadastre 3] ;
Représentés par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sci Raiatua, Rcs 7503 - C, dont le siège social est sis à [Adresse 13], représentée par ses so-gérants : M. [B] et Mme [J] [I] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représenté par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [M] [H] [P], née le 21 février 1953 à [Localité 12], de nationalité française, [Adresse 9] ;
Non comparante, assignée à personne le 5 octobre 2020 ;
Ordonnance de clôture du 8 avril 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Mme [M] [P] était propriétaire d'une parcelle de terre dénommée Rarouri Taiarapu située à AFAAHITI, Commune de TAIARAPU-Est, 98 719 (Ile de Tahiti) anciennement cadastrée [Cadastre 4] qu'elle a divisée en 4 parcelles [Cadastre 5] à [Cadastre 8], cette dernière constituant un chemin desservant les trois premiers lots.
Par actes d'huissier des 14 et 18 décembre 2017, la SCI Raiatua (ci-après la SCI) acquéreur de la parcelle [Cadastre 7], agissant en la personne de ses cogérants M. [B] [I] et Mme [A] [S] épouse [I], a fait assigner,
' Mme [M] [P] qui lui a vendu la parcelle [Cadastre 7] par acte du 13 décembre 1999,
' Mme [L] [E] épouse [K] et M. [Y] [K] (les époux [K]) propriétaires de la parcelle [Cadastre 6] qu'ils ont acquise le 26 mai 2016 auprès de Mme [P],
' Mme [U] [X] et son époux M. [F] [N] (les époux [N]) propriétaires de la parcelle [Cadastre 5] qu'ils ont acquise de Mme [P] le 17 novembre 2000.
La SCI demandait au tribunal de dire qu'en sa qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 7], elle bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage d'une largeur de 6 mètres identifiée comme étant la parcelle cadastrée [Cadastre 8], et d'ordonner à ses défendeurs de respecter la largeur de la servitude et d'enlever tous les végétaux, rochers et autres encombrants sous astreinte, ou à y procéder elle-même.
Les consorts [P] [K] [N] contestaient l'interprétation que la SCI faisait de l'assiette de la servitude conventionnelle et sollicitaient sa condamnation solidaire avec les époux [I] au paiement de sommes.
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Suivant jugement n°20/30 rendu le 31 janvier 2020 (RG 18/00179), le tribunal de première instance de Papeete, faisant droit aux demandes de la SCI, a :
' déclaré irrecevables les demandes des consorts [P] [K] [N] à l'égard des époux [I],
' ordonné à Mme [P] d'une part, et aux époux [N] d'autre part, d'enlever tous végétaux, rochers, encombrants et clôture obstruant la parcelle [Cadastre 8], sous astreinte provisoire de 20'000 XPF par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, cette astreinte courant pendant une durée de six mois,
' condamner les consorts [P] [K] [N] à payer à la SCI la somme de 200'000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure de la Polynésie française outre les entiers dépens.
Par acte reçu au greffe le 4 septembre 2020, les époux [K] et les époux [N] ont relevé appel de la décision, en intimant la SCI RAIATUA représentée par ses co-gérants, les consorts [I] ainsi que Mme [P].
En leurs conclusions récapitulatives du 13 janvier 2022, les époux [K] et les époux [N] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris puis rejeter toutes les demandes de la SCI et la condamner à leur verser la somme de 500'000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens.
Ils exposent que les quatre parcelles issues de la division de la propriété de Mme [P] sont desservies par le chemin de servitude cadastré [Cadastre 8] de 570 m².
Pour eux,
- il n'y a pas d'obstruction de l'assiette de la servitude conventionnelle mais si l'encombrement existe, il peut tout aussi bien être imputé aux propriétaires d'autres parcelles riveraines non appelés en cause, ou même de la SCI elle-même,
- la SCI ne bénéficie pas d'une servitude conventionnelle car, dans son acte d'achat de 1999, il n'existe qu'un rappel de la servitude légale liée à l'état d'enclavement de la parcelle acquise sans précision géométrique sur ses dimensions.
En ses dernières conclusions récapitulatives du 1er mars 2022, la SCI entend voir la cour confirmer le jugement entrepris, rejeter toute demande des appelants et les condamner solidairement au paiement d'une somme de 339'000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel en plus des entiers dépens.
Pour elle,
sa parcelle [Cadastre 7] se situe à l'extrémité du chemin de servitude qui est la seule voie de désenclavement, ce qui explique que, pour accéder à sa propriété, elle bénéficie d'une servitude conventionnelle rappelée dans son titre de propriété datée du 13 décembre 1999 ;
Les époux [K] ne respectent pas la largeur de la servitude qui doit être de 6 mètres et qu'ils ont réduite à 2,50 m en implantant diverses plantations rochers et véhicules ;
Quant aux époux [N], ils ont réduit la servitude à 4,30 mètres au niveau de leur parcelle [Cadastre 5]. C'est à tort que les époux [K] et [N] prétendent que la servitude et d'une largeur inférieure au chemin lui-même.
Par acte d'huissier du 5 octobre 2020, Mme [P] a été assignée devant la cour et bien qu'elle ait reçu l'acte en personne, elle n'a pas constitué avocat : l'arrêt sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2022.
Motifs de la décision :
Pour parvenir à la décision frappée d'appel, le tribunal qui s'est livré à l'analyse de l'acte du 7 avril 2016 par lequel les époux [I] ont acquis les parts sociales de la SCI Raiatua et de l'acte du 26 mai 2016 par lequel Mme [P] a vendu aux époux [K] la parcelle [Cadastre 2], les deux reprenant les termes de l'acte constitutif de servitude passé entre Mme [P] et les auteurs de la SCI le 13 décembre 1999,
-en a déduit que la servitude qui dessert la parcelle acquise par la SCI est un droit de passage sur un chemin de 6 mètres de large accédant à la route de ceinture le long de la limite sud-ouest de sa propriété, s'appliquant sur l'intégralité de la parcelle [Cadastre 8] ;
- a constaté que la SCI ne pouvait pas jouir de la totalité de l'assiette de la servitude encombrée par ses défendeurs mais que les époux [K] avaient, pour leur part, mis fin à l'emprise qui leur incombait.
En appel, le litige se présente dans les mêmes conditions de faite et de droit, excepté que les appelants insistent davantage sur l'absence de trouble causé à la jouissance de la servitude de passage dont bénéficie le fonds de la SCI et soutiennent seulement en second lieu, l'inexistence de la servitude conventionnelle dont se prévaut la SCI sur la totalité du chemin de 6 mètres.
Sur le principe et l'assiette de la servitude du fonds BH 62 appartenant à la SCI Raiatua :
Mme [P] auteur commun des parties, n'est pas appelante et ne s'est pas faite représenter en appel, elle est ainsi réputée acquiescer au jugement qui l'a condamnée au même titre que les consorts [N]. Son acquiescement vaut également pour la motivation du jugement ayant retenu qu'elle a consenti à la SCI (ayant-droit des consorts [I]), une servitude conventionnelle dans un acte notarié signé le 13 décembre 1999 sur un chemin de 6 mètres de large partant de la parcelle vendue (62) pour accéder à la route de ceinture.
Or, elle est seule à pouvoir contester la constitution et l'assiette d'une servitude qu'elle a consenti sur un fonds qui n'appartient ni aux époux [N] ni aux époux [K] lesquels bénéficient également de ce passage qui leur permet d'accéder à la route publique.
S'agissant de l'assiette de la servitude, la cour ne voit pas quelle interprétation il peut en être faite dès lors que la clause stipule dans des termes simples, clairs et non équivoques, que la servitude de passage est constituée : 'à titre de servitude réelle et perpétuelle, ... sur un chemin de six mètres de large, partant de la parcelle vendue pour rejoindre la route de ceinture le long de la limite ouest de sa propriété.'.
S'agissant de l'atteinte à l'assiette de la servitude, le tribunal qui a constaté que les époux [K] ont fait les travaux nécessaires pour y mettre fin, n'a pas prononcé d'injonction de remise en état à leur égard. La SCI sollicite la confirmation pure et simple du jugement de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.
Le tribunal a ordonné aux époux [N], sous astreinte, d'enlever tous les végétaux, rochers, encombrants et clôture réduisant l'assiette de la servitude de passage s'exerçant sur la parcelle [Cadastre 8].
Il est inopérant pour les époux [N], de laisser entendre que l'encombrement pourrait être dû aux agissement d'autres propriétaires riverains non appelés en cause, dès lors qu'ils ne les ont pas assignés non plus, ou encore à la SCI elle-même puisqu'ils ne lui font ce reproche qu'à titre de moyen de défense opposé à l'action qu'elle a introduite à leur encontre.
En tout état de cause, l'occupation illicite de l'assiette de la servitude de passage qui leur est reprochée, a été constatée au droit et en faveur de leur propriété : en effet, le constat dressé le 2 septembre 2021 par Maître [T], huissier de justice, montre que la servitude est réduite au niveau de leur fonds BH60, et ne mesure plus qu'entre 4,10 et 4,30 mètres sur les 6 mètres convenus.
En conséquence, statuant tant par motifs propres que par ceux non contraires du premier juge, la cour confirmera le jugement entrepris et déboutera les appelants de toutes leurs demandes, puis, vu le caractère mal fondé de leur appel, les condamnera au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel des consorts [K] et [N] ;
Déboute les appelants des causes de leur appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne en outre, les époux [K] et les époux [N] à payer à la SCI Raiatua une indemnité de procédure d'appel de 300 000 xpf et à supporter les entiers dépens d'appel qui pourront être distraits au profit de la Selarl Jurispol, avocat qui en fait la demande.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD