Texte intégral
ARRÊT DU
07 Février 2024
JYS/AM
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N° RG 23/00236 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DC6A
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S.A COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
C/
[Y] [C]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 47-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
RCS LILLE MÉTROPOLE sous le n° 303.236.186.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent THOMAS, Postulant, substitué à l'audience par Me Maxime VIMONT, avocat au barreau de GERS et par Me Gilles BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE d'un Jugement du Juge des contentieux de la protection de CAHORS en date du 08 Juin 2021, RG 1120000077
D'une part,
ET :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
chez Mme [T] [X] [Adresse 2]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Décembre 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, rédacteur
Greffière : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Chrystelle BORIN
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS
Le 9 décembre 2015, [Y] [C] a contracté une offre de crédit de
35 000 euros affecté à l'achat d'une automobile Porsche au prix de 55 000 euros auprès de la société Auto 19 Sport à [Localité 6] (Puy-de-Dôme). Le crédit ménagé par la SA de location d'équipements CGLE est remboursable en 60 mensualités de
1 116,33 euros mais L. [C] a cessé le remboursement à l'échéance du
31 juillet 2019. Il a été mis en demeure de régulariser par lettre recommandée du
7 octobre 2019, sans succès puis le contrat a été résilié le 29 novembre 2019.
Suivant acte d'huissier délivré le 9 avril 2020, la SA CGLE a fait assigner [Y] [C] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cahors pour être condamné, sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, à payer au principal 20 878 euros au titre du prêt avec les intérêts contractuels.
L'instance enrôlée a été audiencée au 5 mai 2020, laquelle audience étant supprimée, l'affaire a été renvoyée à celle du 7 juillet suivant encore renvoyée jusqu'à celle du 30 mars 2021 à laquelle la CGLE a fait reciter L. [C] par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2021, le tribunal a :
- ordonné la jonction des instances,
- débouté la SA CGLE de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SA CGLE aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Pour débouter, le tribunal a jugé que la CGLE ne fournit pas son exemplaire original du contrat mais une copie à peine lisible qui ne permet pas de vérifier les formes réglementaires de la convention entre les parties.
PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe de la cour, la SA CGLE a fait appel de tous les chefs de dispositif, sauf la jonction d'instances, de ce jugement, le 17 mars 2023 ; elle a intimé L. [C].
Selon conclusions visées au greffe le 17 avril 2023, Me Thomas pour la CGLE demande, en infirmant le jugement et statuant à nouveau, de :
- condamner L. [C] à lui payer 20 878,16 euros et les intérêts au taux de 6,48 % sur la somme de 20 878,16 euros à compter du 29 novembre 2019, à capitaliser les intérêts échus par année entière outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose qu'elle ne dispose plus de la version originale mais d'une copie fidèle et indélébile du contrat de prêt d'argent ; elle fait valoir que la copie durable a la même fiabilité que l'original.
L. [C], cité par procès-verbal de recherches infructueuses le 24 avril 2023, n'a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure.
MOTIFS
1 / Sur la créance :
L'article 1315 du code civil dans sa rédaction antèrieure à 2016,dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 'des différents modes de preuve' dispose :
L'article 1348 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antèrieure à 2016,dispose que Elles [les règles de preuve par copie] reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support.
Il ressort de l'examen de la pièce 'offre de contrat + mandat de prélèvement + fiche d'information précontractuelle normalisée européenne + fiche d'information et de conseil en matière d'assurance + cartes d'identité + consultation FICP+ fiche revenus et charges + justificatif domicile + avis d'imposition' qu'il s'agit de l'impression du contrat au même format à partir du support durable que représente la copie numérisée du contrat conservée par la banque et aussi adressée au client dans son espace personnel à l'ouverture de son compte bancaire informatisé.
Cette copie a donc la force probante de l'original et la demande est fondée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2 / Sur les sommes dues :
A la suite de la résiliation du contrat le 26 novembre 2019, L. [C] reste devoir : au titre de l'arriéré 4 465,32 euros d'échéances impayées, 357,22 euros d'indemnité contractuelle et 57,11 euros d'intérêts de retard, soit 4 879,65 euros et au titre du capital restant dû 14 730,73 euros et 1 178,46 euros d'indemnité contractuelle soit
15 909,19 euros, au total 20 788,84 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L [C] succombe, il supporte les dépens de première instance et d'appel augmentés d'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
Condamne [Y] [C] à payer à la SA Compagnie générale de locations d'équipements payer 20 788,64 euros et les intérêts au taux de 6,48 % par an sur la somme de 20 878,16 euros à compter du 29 novembre 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière,
Condamne [Y] [C] aux entiers dépens d'instance et d'appel outre à payer à la SA Compagnie générale de locations d'équipements 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Chrystelle BORIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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