Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/01952
N° Portalis 352J-W-B7F-CTYZV
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Claude SEGALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1464
DÉFENDEURS
Madame [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0429
Décision du 16 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/01952 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYZV
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société Fiduciaire District [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Shirly ELBASE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B0425
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Madame [C] [P] du lot n° 20 et Monsieur [K] [T] sont propriétaires des lots n°32 et 33 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4], lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Courant 2017, Madame [Y] [G] a fait effectuer des travaux de réaménagement de son appartement situé au 5ème étage de l’immeuble, avec déplacement d’une cuisine dans une ancienne chambre.
En octobre 2017, Madame [P] a subi un dégât des eaux en provenance de l’appartement de Madame [Y] [G], situé à l’étage supérieur.
Une assemblée générale de copropriétaires s'est tenue le 2 novembre 2020 au cours de laquelle ont notamment été adoptées les résolutions n° 26-1 et 26-2, portant sur le remplacement partiel d’une colonne en fonte d’eaux usées de l’immeuble (colonne A), selon devis de l’entreprise AVS présenté par Madame [Y] [G], et ont été rejetées les résolutions n° 27 et 28, portant respectivement sur :
- la mise en demeure à adresser par le syndic à Madame [Y] [G] pour procéder à la remise en état initial de son appartement, à la demande de Madame [P],
- et l’autorisation à donner au syndic d’engager une procédure à l’encontre de Madame [Y] [G] en cas de non-respect de la mise en demeure visée au projet de résolution précédent, à la demande de Madame [P].
Le procès-verbal de ladite assemblée a été notifié à Monsieur [K] [T] et Madame [C] [P] le 30 novembre 2020 et par acte d’huissier du 21 janvier 2021, ces derniers ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] afin de solliciter, à titre principal, l’annulation des résolutions n° 26-1, 26-2, 27 et 28 de l’assemblée générale du 12 novembre 2020.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/01952.
Par acte d’huissier du 7 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] a fait assigner en intervention forcée Madame [Y] [G].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°21/04959.
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2022, le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section a notamment :
- rejeté l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 7 avril 2021 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] soulevée par Madame [Y] [G],
- et déclaré irrecevable la demande en intervention forcée formée le 7 avril 2021 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] à l’encontre de Madame [Y] [G].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, Monsieur [K] [T] et Madame [C] [P] demandent au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et ses décrets d’application, notamment ses articles 25 b et 10-1 et le décret du 23 novembre 2018,
Vu le décret du 11 décembre 2019,
Vu le règlement de copropriété,
Vu les pièces produites aux débats, notamment le rapport Elabbadi,
Déclarer Madame [P] et Monsieur [T] recevables et bien fondés en leur action et leurs demandes,
En conséquence prononcer l’annulation des résolutions 26-1, 26-2, 27 et 28 de l’assemblée générale du 12 novembre 2020 pour vote des résolutions 26-1 et 26-2 à une majorité insuffisante (article 24 au lieu de l’article 25 b), et pour l’ensemble des 4 résolutions attaquées pour abus de majorité, décisions non inspirées par la poursuite de l’intérêt collectif et partisanes, refus d’agir contre des infractions au RCP pourtant dûment constatées et reconnues par le SDC et absence de motifs valables, ainsi qu’en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation reprise pages 24 et 25 des présentes.
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à chacun des demandeurs 6 000 € de dommages & intérêts soit au total 12 000 €,
Débouter le syndicat des copropriétaires et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à leur payer la somme de 10.000 € soit 5 000 € chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les condamnations aux dommages & intérêts, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Dire que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la Société Fiduciaire District, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER les Consorts [T]/[P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER les Consorts [T]/[P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la Société Fiduciaire District, la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER les Consorts [T]/[P] à payer la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les Consorts [T]/[P] aux dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 7 mars 2024, a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande d'annulation des résolutions n° 26-1 et 26-2 de l’assemblée générale du 12 novembre 2020 formée par les consorts [P]/[T] :
Les consorts [P]/[T] se plaignent :
- d’une information incomplète donnée aux copropriétaires, aucun élément ne prouvant l’existence de fuites provenant de la colonne collective et les photos jointes à la convocation ne montrant aucune fuite,
- d’un vote contraire à l’intérêt collectif, la résolution n° 26-1 n’ayant été adoptée que pour permettre à Madame [G] d’effectuer des travaux de reprise irréguliers de l’embranchement qu’elle avait déjà réalisé sans informer le syndic et sans autorisation, malgré le refus de l’assemblée générale du 2 mai 2018 (résolution n° 21) et alors même que ces travaux irréguliers n’ont pu que fragiliser la colonne commune (pièce n° 6),
- d’une rupture d’égalité entre les copropriétaires et d’une décision prise sans motif valable,
- d’un vote à une majorité insuffisante, alors que tous travaux affectant les parties communes doivent être autorisés à la majorité de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et qu’il ne ressortait d’aucun élément, au vu des pièces annexées à l’ordre du jour, que la section de colonne collective avait besoin d’être changée en raison de l’existence de fuites non établies au niveau de l’appartement de Madame [G], la société Horrenberger n’ayant jamais eu accès à l’appartement de cette dernière, tandis que la résolution n° 26-2 est intrinsèquement liée à la résolution n° 26-1, le vote du devis de réparation étant la conséquence du vote des travaux.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] répond que la résolution n° 26-1 est parfaitement régulière, en ce qu’il a été joint à la convocation le devis de l’entreprise AVS d’un montant de 1.247,47 € TTC (pièce n° 14) ainsi que des photographies prises par l’entreprise AVS elle-même le jour de son déplacement pour établir ledit devis faisant état d’une « zone humide sur coffrage » (pièce n° 15).
Il ajoute que, le 1er février 2018, la société HORRENBERGER a constaté avec Monsieur [T] que « les descentes dans les appartements et les collecteurs en cave sont dans un état plus que vétuste et hors d’âge », la descente étant « actuellement en train de créer des désordres au plafond de la salle de bain de Madame [G] ».
Il estime qu’en réparant une fuite sur colonne commune, l’objectif était d’éviter un dégât des eaux sur les étages inférieurs et notamment dans l’appartement des consorts [P]/[T], ce qui est conforme à l’intérêt collectif et ne constitue pas une rupture d’égalité, la question des collecteurs et canalisations de l’immeuble étant abordée depuis 2018 lors des assemblées générales annuels et le rapport HORRENBERGER ayant déjà été communiqué précédemment. Il souligne que lors de l’assemblée générale du 2 mai 2018, il a été fait un point d’information à la résolution n° 24 sur « l’état critique des descentes et collecteurs en caves », en précisant que « HORRENBERGER » avait « alerté sur l’état de vétusté des descentes dans les appartements et des collecteurs » (pièce adverse n° 8).
Sur la majorité applicable, il précise que, s’agissant de travaux d’entretien courant de la descente fuyarde au sein de l’appartement de Madame [G], ladite résolution a été régulièrement adoptée à la majorité de l’article 24.
Il relève que les travaux de remplacement partiel de la chute sont liés à la vétusté des descentes et collecteurs et n’ont aucun lien avec les travaux réalisés en 2017 au sein de l’appartement de Madame [G].
Sur la résolution n° 26-2, il fait valoir qu’aucun argument n’est avancé par les consorts [P]/[T] pour solliciter l’annulation de cette résolution.
***
En application du 3° du I de l'article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I.- Pour la validité de la décision : …
« 3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux »
Cette disposition réglementaire n'impose pas au syndic de joindre à la convocation l'intégralité des descriptifs et devis de travaux mais de donner aux copropriétaires les informations essentielles afin de leur permettre un vote éclairé, au sein d'un document mentionnant notamment le nom de l'entreprise proposée, le montant et la nature exacts des travaux à effectuer.
En application du II a) de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, sont approuvés, à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentants ou ayant voté par correspondance, les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux.
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d'une décision fondée sur l'abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, et notamment dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 8 février 1989, n° 87-14322) ou dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des autres copropriétaires minoritaires (ex. : Civ. 3ème, 17 décembre 2014, n° 13-25.134).
En l'espèce, les résolutions querellées n° 26-1 et 26-2 de l’assemblée générale du 12 novembre 2020 portaient respectivement sur :
- la décision de faire réaliser des travaux de remplacement partiel d’une chute de fonte, selon descriptif joint à la convocation (résolution n° 26-1),
- et le choix de l’entreprise et le montant des travaux, après avoir pris connaissance des conditions essentielles du devis joint à la convocation et de l’avis du conseil syndical, l’assemblée générale ayant retenu la proposition présentée par l’entreprise AVS pour un montant de 1.247,47 € TTC (résolution n° 26-2).
Sur l’information des copropriétaires, les conditions essentielles des travaux susvisés ont été portées à la connaissance des copropriétaires en même temps que l’ordre du jour de l’assemblée générale, par la communication du devis n° 701001244 en date du 16 juillet 2020 de la S.A.R.L. AVS, d’un montant total de 1.247,47 € TTC (pièce n° 14 produite par le syndicat des copropriétaires), précisant la nature et la localisation des travaux de remplacement depuis le branchement le plus près du sol jusqu’au plus proche du plafond chez Mme [G], avec mise en œuvre d’une chute en fonte SME 100 compris accessoires et dépose de l’ancienne, en précisant la nature et le coût HT et TTC de chaque poste de travaux concernés (longueur /ml de la colonne en fonte, coulisse, branchements simple).
Les documents exigés par le 3° du I de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, pour la validité de la décision, ont donc bien été notifiés aux copropriétaires en même temps que l'ordre du jour, une information précise, loyale et complète leur ayant été délivrée en amont de l'assemblée générale, ce qui leur a permis d'émettre un vote éclairé sur les travaux de remplacement partiel d’une chute en fonte envisagés.
Sur l’abus de majorité allégué en demande, la décision de remplacer la portion de chute endommagée, partie commune, afin d’éviter la multiplication de désordres d’infiltration au sein de l’immeuble, est incontestablement conforme à l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, tandis que Monsieur [K] [T] et Madame [C] [P] ne rapportent pas la preuve de leur allégation selon laquelle la décision de procéder au remplacement de cette portion de chute en mauvais état aurait été prise dans un but autre que l'intérêt collectif des copropriétaires et qu’elle aurait créé une rupture d’égalité entre copropriétaire en octroyant à Madame [G] « une partie de colonne neuve », alors même que :
- il ressort d’un courriel en date du 6 février 2018 adressé au syndic de l’immeuble par un professionnel de la plomberie que la descente litigieuse, « dans un état plus que vétuste et hors d’âge », était « actuellement en train de créer des désordres au plafond de la salle de bain de Madame [G] » (pièce n° 7 produite par le syndicat des copropriétaires),
- lors des assemblées générales des copropriétaires des 2 mai 2018 (pièce n° 8 produite en demande, résolution n° 24, page 14/18) et 13 mai 2019 (pièce n° 12 produite par le syndicat des copropriétaires, résolution n° 16), les copropriétaires ont été informés de l’état « critique des descentes et collecteurs en cave », dont la vétusté nécessitait qu’une solution pérenne soit envisagée,
- la colonne de l’immeuble a été contrôlée par la S.A.R.L. ETAT9, spécialisée en recherche de fuites, le 1er mars 2018, au niveau de l’appartement de Madame [P], au 4ème étage, sans que « rien » n’ait été « à signaler » par ce professionnel sur cette portion de colonne (pièce n° 9 produite par le syndicat des copropriétaires, rapport technique détaillé, page 2/15),
- l’objet des résolutions n° 26-1 et 26-2 querellées n’est pas d’autoriser Madame [G] à se raccorder à une colonne, partie commune, de l’immeuble, nonobstant la référence dans le devis précité de l’entreprise AVS à des « branchements simples » mais bien de procéder au remplacement d’une portion de chute en fonte vétuste et fuyarde, passant dans le lot d’un copropriétaire et lui occasionnant des désordres d’infiltration,
- le syndicat des copropriétaires justifie d’ailleurs avoir également adressé un ordre de service du 27 mai 2020 à la même entreprise AVS afin de procéder au remplacement partiel de la chute en fonte au niveau de la cuisine de l’appartement d’un autre copropriétaire, conformément à un devis n° 701000708 du 1er août 2019 (pièces n° 17 et 18 produites par le syndicat des copropriétaires).
L’ensemble de ces éléments permet d’établir la conformité à l’intérêt collectif des résolutions querellées votées et l’absence d’intention du syndicat des copropriétaires de favoriser les intérêts d’un seul copropriétaire au détriment des autres.
La preuve n’est donc pas rapportée en l’espèce de l’existence d’un abus de majorité, de sorte que ce moyen de droit sera également écarté.
Enfin, s’agissant de la majorité requise pour le vote des résolutions n° 26-1 et 26-2 de l’assemblée générale des copropriétaires, qui ne portent nullement sur l’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes (article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965), le remplacement d’une portion de colonne, partie commune, imposé par sa vétusté relève de l’entretien si cet élément ne peut normalement rendre son service et si son remplacement est nécessaire à la conservation de l’immeuble.
Ces travaux par leur nature relevaient de la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, puisqu’ils avaient pour objet l’entretien, la réfection ou la restauration de parties communes ou d’éléments d’équipement communs rendus nécessaires par l’usure ou la vétusté ainsi qu’il en ressort clairement des éléments techniques précités versés aux débats (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 11 juin 2014, n° RG 11/06522).
Au regard de l’ensemble des éléments précités, Monsieur [K] [T] et Madame [C] [P] devront être déboutés de leur demande d’annulation des résolutions n° 26-1 et 26-2 de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] en date du 12 novembre 2020.
II – Sur la demande d'annulation des résolutions n° 27 et 28 de l’assemblée générale du 12 novembre 2020 formée par les consorts [P]/[T] :
Les consorts [P]/[T] font valoir que le refus obstiné de l’assemblée générale, sans justifier ses votes, de se donner les seuls moyens possibles pour faire cesser les infractions commises par Madame [G], en remettant les lieux en l’état initial, et à défaut, de l’assigner pour la contraindre à respecter le règlement de copropriété et le statut de la copropriété, en évitant que de nouveaux sinistres se reproduisent, est une cause d’annulation. Ils estiment que ces résolutions caractérisent à la fois un abus de majorité, une absence de motif valable et un refus d’agir, causes d’annulation.
Ils font également état de résolutions adoptées dans l’intérêt à la fois exclusif et illégal de Madame [G], partisanes et contraires à l’intérêt collectif, qui vont permettre à Madame [G] de faire entreprendre de nouveaux travaux de branchement sur la colonne collective non autorisés et non contrôlés, au risque de provoquer de nouveaux désordres.
Ils précisent que les travaux réalisés par Madame [G] ont consisté notamment en la création d’un coin cuisine dans la chambre existante avec ouverture de tranchée dans le sol pour passage de tuyau d’arrivée d’eau et des tuyaux d’évacuation des eaux de la nouvelle cuisine, ayant conduit à un encastrement de tuyaux d’alimentation et d’évacuation des eaux sur une longueur d’environ 3,00 mètres dans le plancher, sous le parquet ou le revêtement de sol, sans mesure prise pour vérifier l’absence de fuite d’eau de ce réseau, avec raccordement sur le tuyau de chute d’écoulement des eaux usées de l’immeuble, de façon non conforme et sans autorisation de la copropriété, ce qui a nécessairement touché à une partie commune.
Ils soulignent que :
- Madame [G] n’a produit ni le descriptif des travaux en cours de réalisation, ni l’assurance décennale de l’entreprise ayant réalisé les travaux ni son assurance de responsabilité civile,
- aucune étude de structure n’a été effectuée par un bureau d’étude qualifié avant l’exécution des travaux, qui n’ont pas été suivis par un maître d’œuvre,
- la société HORRENBERGER a informé le syndic de la non-conformité des travaux réalisés, de leur non-conformité à un DTU et de l’impossibilité de raccorder les évacuations de cuisine de Madame [G] à la descente commune d’évacuation des eaux usées du bâtiment,
- le syndicat des copropriétaires objecte qu’il est souverain dans ses décisions même s’il reconnaît que ce copropriétaire est en infraction avec le règlement de copropriété,
- en refusant d’engager des poursuites contre Madame [G], tout en l’ayant déjà mis en demeure pour avoir fait réaliser des travaux non conformes au règlement de copropriété et non autorisés, l’assemblée a commis un abus de majorité justifiant l’annulation des résolutions n° 27 et 28 (ex. : Civ. 3ème, 9 juin 2016, n° 15-17.529), en l’absence d’égalité de traitement entre les membres de la copropriété et en raison du favoritisme que les résolutions accordent au profit de Madame [G], autorisée à faire effectuer des travaux irréguliers affectant les parties communes, sans diagnostic, ni descriptif des travaux, ni avis de l’architecte de l’immeuble annexés à l’ordre du jour.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] répond que :
- l’assemblée générale est souveraine dans la gestion de la copropriété de sorte qu’elle peut décider d’engager ou non une procédure judiciaire contre l’un des copropriétaires qui aurait commis une infraction, sans que lesdites résolutions soient entachées de nullité,
- si les consorts [T]/[P] estiment que Madame [G] aurait commis une infraction au règlement de copropriété en décidant de réaliser les travaux de branchement sur la canalisation commune de l’immeuble, il leur appartient d’exercer eux-mêmes cette action contre Madame [G], directement concernée, chaque copropriétaire ayant le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire, sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat,
- si les consorts [T]/[P] estiment que Madame [G] aurait effectué des travaux sur les canalisations communes sans autorisation préalable de l’assemblée générale, nécessitant une remise à l’état initial de l’appartement de cette copropriétaire, l’action à diligenter devait être effectuée directement contre Madame [G] et non en annulation des résolutions n° 27 et 28,
- il est constant que « l’assemblée générale a toute latitude pour apprécier l’opportunité d’une action, en comparant les risques, les coûts de procédure, la solvabilité prévisible du débiteur ou tout autre élément, sans que le juge puisse se substituer à elle pour apprécier l’intérêt du syndicat »,
- le refus de l’assemblée générale d’engager une action en justice ne peut être critiqué dès lors qu’il n’est pas motivé par la malveillance et qu’il n’est pas porté atteinte manifeste aux intérêts du syndicat (ex. : Cour d’appel de Paris, 23ème chambre, section B, 13 mars 2008, Jurisdata n° 2008-359145),
- en l’espèce, depuis 2018, les consorts [T]/[P] sollicitent du syndicat qu’il exerce une action en justice à l’encontre de Madame [G] afin que celle-ci remette son appartement dans son état initial,
- or, il ne dispose pas des fonds pour engager une telle procédure judiciaire (honoraire avocat avec les coûts d’une expertise qui en découlent) et a le pouvoir souverain de voter contre l’introduction d’une telle action, comme il l’a fait entre 2018 et 2020 (pièces adverses n° 8, 12 et 4),
- il a fait le nécessaire, depuis 2017, en sollicitant par deux fois de Madame [G] qu’elle justifie des travaux effectués dans son appartement, en mandatant le 22 novembre une société ATAA DITO chargée de vérifier la nature des travaux d’aménagement en cause, en mandatant la société HORRENBERGER qui a rendu son rapport le 6 février 2018 puis en mandatant la société ETAT9 le 1er mars 2017, qui a rendu un rapport technique détaillé (pièces n° 1, 5, 2, 3, 7 et 9),
- le vote « contre » l’introduction d’une action judiciaire introduite par le syndicat des copropriétaires n’est animé d’aucune malveillance, étant par ailleurs rappelé que les consorts [T]/[P] ne justifient d’aucun préjudice actuel lié aux travaux effectués en 2017 par Madame [G] dans son appartement,
- à chaque sinistre affectant les parties communes, il a fait les diligences nécessaires pour que les travaux réparatoires soient effectués sur la canalisation et il a refusé d’autoriser « a posteriori » les travaux réalisés illégalement par Madame [G], ainsi qu’il en ressort de la résolution n° 20 de l’assemblée générale de 2018,
- en décidant de ne pas adresser une énième mise en demeure à Madame [G] ni d’introduire un contentieux judiciaire contre celle-ci, il a librement exercé son pouvoir souverain, sans porter atteinte aux droits des autres copropriétaires qui peuvent de leur côté agir contre Madame [G] s’ils estiment que celle-ci a fraudé le règlement de copropriété et a effectué des branchements « pirates » sur le réseau collectif.
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Il est constant que, nul n’est obligé d’agir en justice et que l’assemblée générale des copropriétaires est l’organe souverain en la matière en ce qui concerne les syndicats de copropriétaires, de sorte qu’elle a toute latitude pour apprécier l’opportunité d’une action, tant en comparant les risques que les coûts de la procédure, la solvabilité prévisible du débiteur, le résultat attendu ou tout autre élément, sauf abus, le juge ne pouvant se substituer à l’assemblée générale pour apprécier l’intérêt du syndicat et des copropriétaires (ex. : Cour d’appel de Paris, Chambre 23, section B, 13 mars 2008, n° RG 07/10227 ; Cour d’appel de Grenoble, 2ème chambre civile, 28 août 2012, n° RG 11/00633).
Par ailleurs, chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et direct distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat (ex. : Civ. 3ème, 12 septembre 2019, n° 18-11.922).
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que le syndic de l’immeuble a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 décembre 2017 à Madame [G] pour lui demander, à la suite de la survenance d’une fuite d’eau ayant causé des dommages dans l’appartement situé en-dessous, de faire intervenir un plombier pour vérifier ses installations, lui fournir le justificatif de réparation de la fuite ainsi que le devis détaillé des travaux effectués, après qu’une tranchée ait été effectuée dans le gros-œuvre du plancher, partie commune, sans autorisation de l’assemblée générale (en précisant qu’une telle autorisation était « impérative »), et qu’un cloisonnement ait été démoli sans en avoir informé le syndic et sans avoir consulté un architecte, en violation des stipulations du règlement de copropriété de l’immeuble, citées dans ledit courrier (pièce n° 4 produite par le syndicat des copropriétaires).
Ce courrier faisait suite à une première lettre recommandée adressée par le syndic de l’immeuble à Madame [G] le 16 octobre 2017, lui demandant de faire intervenir au plus vite un plombier et de lui fournir le détail précis des travaux réalisés dans son appartement, en rappelant que tous travaux « traversant les parties communes, ou se raccordant sur des canalisations communes, doit être préalablement approuvés en AG, et surveillés par l’architecte de l’immeuble » (pièce n° 1 produite par le syndicat des copropriétaires).
La société ATAA DITO, maître d’œuvre mandaté par le syndic de l’immeuble, a établi un compte rendu de visite du 22 novembre 2017, aux termes duquel ce professionnel a notamment souligné que la nouvelle canalisation installée en tranchée dans la partie supérieure du plancher n’avait « pas d’impact structurel, les seuls risques » portant « sur l’étanchéité des canalisations encastrées », tout en concluant qu’il convenait « pour le cas où » le « branchement n’aurait pas été réalisé dans les règles de l’art », que « cet aménagement soit réalisé dans les meilleurs délais » (pièce n° 3 produite par le syndicat des copropriétaires).
Selon rapport technique détaillé d’intervention du 1er mars 2018 (pièce n° 9 précitée produite par le syndicat des copropriétaires), la S.A.R.L. ETAT9, spécialisée en recherche de fuites et mandatée par le syndic de l’immeuble, a par la suite souligné, après avoir effectué différents tests chez Mme [G] au 5ème étage de l’immeuble pour déterminer l’origine des dégradations situés chez Madame [P] au 4ème étage :
- une absence de fuite sur les réseaux d’alimentations eau chaude et eau froide, après mise en pression,
- l’absence de défaut sur l’évacuation de la cuisine encastrée au sol après inspection vidéo,
- l’absence de défaut des réseaux apparents dans la cuisine, après que chaque point ait été mis en service, derrière les meubles.
Toute en ne constatant à ce jour aucune fuite active dans la cuisine de l’appartement de Madame [G], la S.A.R.L. ETAT9 a formulé certaines recommandations, en particulier :
- la création d’une deuxième évacuation pour le lave-linge afin de séparer les évacuations (et, en attendant, le déplacement du lave-linge dans la salle de bain où existe une évacuation)
- et, pour « éviter tout problème sur le long terme », la création d’une culotte de connexion à la colonne pour l’évacuation encastrée de la cuisine, encastrée au sol de la chambre.
Enfin, selon résolution n° 20, l’assemblée générale des copropriétaires du 2 mai 2018 a rejeté une demande d’autorisation a posteriori formée par Madame [G] concernant des travaux réalisés sans autorisation préalable de démolition d’un mur porteur, de raccordement de l’évacuation d’eau à la descente commune et d’encastrement dans le plancher de l’appartement de canalisations d’alimentation et d’évacuation d’eau, en refusant de ratifier a posteriori lesdits travaux effectués par Madame [G] (pièce n° 8 produite en demande, page 11/18).
En décidant, selon résolution n° 27, de ne pas adresser de nouvelle mise en demeure à Madame [G] de procéder à la remise en état de son appartement, et, selon résolution n° 28, de ne pas donner autorisation au syndic d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de Madame [G] aux fins de la voir contrainte sous astreinte à remettre les lieux dans leur état initial, l’assemblée générale des copropriétaires du 12 novembre 2020 n’a fait qu’user de son pouvoir souverain sans qu’aucun abus de majorité soit, en l’espèce, caractérisé, en l’absence de non-conformité aux règles de l’art ou de fuites actives constatées par les derniers professionnels mandatés par le syndic de l’immeuble dans l’appartement de Madame [G], aucun élément ne permettant d’établir que ces refus auraient été :
- inspirés par un but autre que l’intérêt collectif,
- ou motivés par des considérations « partisanes ».
Il n’est pas davantage démontré que ces résolutions auraient pour objet ou pour conséquence de « permettre à Madame [G] de faire entreprendre de nouveaux travaux de branchement sur la colonne collective non autorisés et non contrôlés, au risque de provoquer de nouveaux désordres » (dernières écritures en demande, pages 9 et 10 sur 28).
Au regard des éléments précités, la preuve d’un abus de majorité n’étant pas rapportée, Monsieur [K] [T] et Madame [C] [P] devront également être déboutés de leur demande d’annulation des résolutions n° 27 et 28 de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] en date du 12 novembre 2020.
III – Sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [P]/[T] et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] :
Les consorts [P]/[T] sollicitent la somme de 6.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral que le syndicat leur a fait subir vis-à-vis de tous les autres copropriétaires de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] réclame la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, en précisant que les consorts [P]/[T] sont perpétuellement en conflit avec leur voisine, le syndicat n’ayant pas à être mêlé à un tel conflit qui ne l’intéresse pas. Il ajoute avoir voté et refusé par trois fois la demande des consorts [P]/[T] visant à agir en justice contre Madame [G], de sorte que les consorts [P]/[T] auraient dû agir directement contre cette dernière sans y mêler le syndicat des copropriétaires et sans faire supporter à l’ensemble de la copropriété de tels frais de procédure.
***
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
L'article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les consorts [P]/[T] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute commise par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] à l’origine du préjudice moral dont ils se plaignent, lequel n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
De même, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute commise par les consorts [P]/[T] en ayant sollicité l’annulation de résolutions de l’assemblée générale du 12 novembre 2020, qui aurait été de nature à faire dégénérer leur action en abus de droit, alors même que l’absence de moyen sérieux (ex. : Civ. 2ème, 5 janvier 2017, n° 15-28.770) ne suffit pas à caractériser un abus de droit.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] ne précise même pas la nature du préjudice dont il se plaint, lequel n’est justifié ni dans son principe, ni dans son montant.
Au regard de ces éléments, il convient de :
- débouter Monsieur [K] [T] et Madame [C] [P] de l’intégralité de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] à leur payer la somme de 6.000,00 € chacun, soit au total 12.000 €, à titre de dommages et intérêts,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] de l’intégralité de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [T] et Madame [C] [P] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
IV – Sur les autres demandes :
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile.
Monsieur [K] [T] et Madame [C] [P], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme globale de 3.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [T] et Madame [C] [P] seront déboutés de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les prétentions de Monsieur [K] [T] et Madame [C] [P] étant déclarées mal fondées dans le cadre de la présente instance les opposant au syndicat des copropriétaires, ces derniers seront déboutés de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [K] [T] et Madame [C] [P] de leur demande d’annulation des résolutions n° 26-1, 26-2, 27 et 28 de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] en date du 12 novembre 2020,
Déboute Monsieur [K] [T] et Madame [C] [P] de l’intégralité de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] à leur payer la somme de 6.000,00 € chacun, soit au total 12.000 €, à titre de dommages et intérêts,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] de l’intégralité de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [T] et Madame [C] [P] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [K] [T] et Madame [C] [P] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur [K] [T] et Madame [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [K] [T] et Madame [C] [P] de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [K] [T] et Madame [C] [P] de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dans les conditions des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
La GreffièreLe Président