Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00108 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWLS
N° de Minute : 115
Ordonnance du vendredi 20 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [F]
né le 01 Juillet 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [W] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître IOANNIDOU, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 janvier 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 20 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [F] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [I] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 janvier 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Controlé le 14 janvier 2023 sur réquisitions du procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Béthune place de la gare à Lens, monsieur [I] [F], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 15/01/2023 à 13h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18/01/2023 (11h21) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 19/01/2023 à 10h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [I] [F] indique être arrivé en France alors qu'il était mineur, il précise avoir contesté l'obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif et soutient les moyens suivants :
Absence de nécessité du placement en rétention administrative en ce que monsieur [I] [F] a déjà été placé en rétention au cra de [Localité 6] de juillet à septembre 2022 et a été libéré faute d'obtention d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes.
Absence de risque de fuite et existence de garanties de représentation, même en l'absence de respect d'une précédente mesure d'assignation à résidence dés lors qu'il habite toujours à la même adresse de [Localité 5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré des perspectives d'éloignement
Il est constant, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
L'absence de délivrance par les autorités étrangères requises d'un laissez-passer consulaire lors d'une précédente mesure de placement en rétention administrative ne signifie pas que ces mêmes autorités étrangères adopteront la même attitude dans le cadre de la présente mesure.
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est en effet un acte de souveraineté nationale soutenu par des raisons diplomatiques nécessairement fluctuantes et sur lesquelles le juge judiciaire ne saurait conjecturer.
Le moyen sera rejeté.
2) Sur les garanties de représentation
Monsieur [I] [F] ne faisant pas l'objet d'une demande de réadmission, le notion de 'risque de fuite' mentionnée dans la déclaration d'appel et concernant l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans objet.
Le placement en rétention administrative de monsieur [I] [F] doit respecter les critères posés par les articles L 741-1, L 731-1 et L 612-3 renvoyant à un risque de soustraction à la décision d'éloignement.
Or en l'espèce, même si monsieur [I] [F] indique dans sa déclaration d'appel disposer d'une adresse sur [Localité 5], il n'en justifie pas et s'est déclaré sans domicile fixe dans son audition du 14/01/2023 avant d'indiquer vivre dans un foyer '[Adresse 4].
Il est dans l'impossibilité de présenter son passeport qu'il indique 'être à [Localité 8]'
Il indique travailler irrégulièrement dans la restauration sur [Localité 2]
Il reconnaît avoir déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet du Nord le 18/11/2021 mais n'être pas parti de France
Dans sa déclaration d'appel il reconnaît qu'une fois sa sortie du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] il n'a pas respecté les obligations de son assignation à résidence administrative.
Pour l'ensemble de ces raisons il sera considéré que monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider d'un placement en rétention administrative pour monsieur [I] [F].
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [I] [F]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [I] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 20 janvier 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [W]
Le greffier
N° RG 23/00108 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWLS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 7]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [I] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [F] le vendredi 20 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le vendredi 20 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 20 janvier 2023
N° RG 23/00108 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWLS
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