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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05235 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P727
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
N° RG21/00116
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
CS49001
[Localité 3]
Représentant : Mme [Y] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
2
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement du 13 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier saisi par le Docteur [K] [N] en contestation d'une pénalité financière notifiée par la [5] a :
- déclaré régulière la procédure,
- condamné le Docteur [K] [N] à payer à la [5] la pénalité financière d'un montant de 5500€,
- condamné le Docteur [K] [N] aux dépens,
- débouté le Docteur [K] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 octobre 2023, le Docteur [K] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024.
Par ses écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil, le Docteur [K] [N] demande à la cour de lui donner acte de son désistement et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La [5] dûment représentée ne s'oppose pas à ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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