Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07500 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUAL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00497
APPELANTE
Madame [F] [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0864
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/028861 du 07/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.R.L. MILDIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Christophe BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0410
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [Y] [D] a été engagée par la société Marilag distribution en qualité d'employée initialement dans le cadre de contrats à durée déterminée du 3 au 30 août 2013 et du 1er septembre au 30 novembre 2013 puis, à compter du 2 janvier 2014, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er juin 2014, son contrat de travail a été transféré à la société Mildis.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 11 juillet 2018, la société Mildis a convoqué Mme [Y] [D] à un entretien préalable fixé au 23 juillet suivant et le 27 juillet 2018, elle a lui notifié une mise à pied à titre disciplinaire de trois jours.
Le 26 décembre 2018, l'employeur a convoqué Mme [Y] [D] à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2019 puis reporté à la demande de la salariée au 22 janvier 2019.
Le 29 janvier 2019, la société Mildis a notifié à Mme [Y] [D] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de paris le 20 janvier 2020, pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 6 juillet 2020, notifié aux parties par lettre du 10 juillet 2020, cette juridiction a :
-débouté Mme [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la SARL Mildis Carrefour City de sa demande reconventionnelle,
-condamné Mme [Y] [D] aux dépens.
Par décision du 7 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a octroyé à Mme [Y] [D] le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Par déclaration du 5 novembre 2020, Mme [Y] [D] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 5 février 2021, Mme [Y] [D] demande à la cour :
-d'infirmer les chefs expressément critiqués du jugement déféré du conseil de prud'hommes de Paris du 6 juillet 2020,
et statuant à nouveau de,
-de juger que la société a gravement manqué à ses obligations d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et n'a pas respecté l'obligation de santé sécurité au travail,
-de juger que le licenciement de Madame [Y] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
à titre principal,
-d'ordonner la réintégration de la salariée à son poste,
à titre subsidiaire,
-de condamner la société Mildis au paiement de la somme de 16 181,525 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
-de condamner la société Mildis au paiement des sommes suivantes :
-10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive par l'employeur du contrat de travail, en application des articles L. 1222-1, L4121-1 du code du travail et 1231-1 du code civil,
-187.72 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 1er au 3 août 2018,
-18,77 euros de congés payés afférents,
-898,10 euros de rappel de salaire au titre des sanctions pécuniaires interdites,
-89,80 euros de congés payés afférents,
-3 236,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-323.63 euros de congés payés afférents,
-2 022,70 euros d'indemnité légale de licenciement,
-1 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour et par document,
-de se réserver la liquidation de l'astreinte,
-de condamner la société Mildis Carrefour City au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance, à titre de réparation complémentaire,
-d'ordonner la capitalisation des intérêts,
-de condamner la société aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 27 avril 2021, la société Mildis demande à la cour :
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-dit et jugé que la mise à pied à titre disciplinaire du 1er au 3 août 2018 est licite et proportionnée,
-dit et jugé que le licenciement du 29 janvier 2019 reposait sur une faute grave,
-débouté Madame [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Mildis de sa demande,
statuant à nouveau, il est demandé à la Cour :
-de condamner Madame [Y] [D] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 13 février 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur l'exécution du contrat de travail
A-Sur l'obligation de sécurité
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
En l'espèce, la salariée soutient avoir fait l'objet d'intimidations et de pressions et produit au débat un courrier qu'elle a adressé à son employeur le 22 décembre 2018 par lequel elle conteste son refus d'annuler la sanction disciplinaire qu'il lui a été notifiée et fait valoir qu'elle était la seule à lui demander l'autorisation d'aller aux toilettes (pièce 12), le courrier du syndicat FO du 18 janvier 2019 demandant à ce que des élections professionnelles soient organisées et indiquant qu'elle serait candidate (pièce 17) et deux certificats médicaux des 7 février 2019 et 20 février 2019 dont il ressort qu'elle est suivie pour dépression après une fausse couche spontanée survenue le 1er janvier 2019 (pièces 28 et 29).
Or, comme le souligne l'employeur, les affirmations de la salariée relatives aux actes d'intimidation et aux pressions qu'elle aurait subies ne sont étayées par aucun élement, étant précisé que la société intimée justifie avoir organisé des élections professionnelles en février 2017, lequelles ont donné lieu à un PV de carence (pièce 35-1 de l'employeur) et qu'elle n'a donc pas porté entrave à la représentation des salariés.
En outre, le certificat médical produit au débat par l'appelante n'est pas motivé par une souffrance au travail.
Aussi, Mme [Y] [D] sera déboutée de sa demande à ce titre.
B-Sur la demande de rappel de salaire au titre des sanctions pécuniaires prohibées
Si l'article L.1331-2 du code du travail prohibe les sanctions pécuniaires, la retenue opérée par un employeur sur le salaire en raison de l'absence du salarié et à proportion de la durée de celle-ci ne constitue pas une sanction pécuniaire.
Aussi, Mme [Y] [D] ne peut solliciter un rappel de salaire au titre de ses absences non rémunérées en faisant valoir qu'il s'agirait d'une sanction pécuniaire.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
C- Sur la mise à pied disciplinaire
Le 27 juillet 2018, la salariée a été sanctionnée par une mise à pied disciplinaire au motif de ses retards répétés.
Ainsi, l'employeur indiquait à la salariée qu'elle avait été rappelée à l'ordre pour ses retards à plusieurs reprises et notamment à 4 reprises en avril 2018 et lui reprochait 40 nouveaux retards entre les mois de mai 2018 et juillet 2018.
Afin d'objectiver ce grief, l'employeur produit au débat les fiches de pointage de la salariée, lesquelles corroborent les retards répétés qui lui sont reprochés (pièces 28 à 31)
Si la salariée a contestée la sanction qui lui a été notifiée, elle a néanmoins reconnu 22 retards qu'elle explique par des problèmes de transport sans toutefois en établir la matérialité.
Aussi, en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour respecter ses horaires de travail, Mme [Y] [D] ne s'est pas soumise aux directives de l'employeur.
La sanction disciplinaire prononcée après un rappel à l'ordre afférent à de précédents retards non sanctionnés est donc justifiée.
La salariée sera donc déboutée de sa demande d'annulation de la sanction et de rappels de salaires afférents à la mise à pied prononcée.
II- Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
En l'espèce, il est reproché à la salariée des retards répétés qui ont perduré après la notification de la sanction disciplinaire et plus précisément 27 nouveaux retards entre le 26 septembre 2018 et le 28 décembre 2018 d'une durée de 7 minutes à 1h05, lesquels sont également objectivés par les fiches de pointages produites.
Si l'appelante produit au débat un bulletin SNCF pour justifier un de ses retards, elle n'apporte aucun élément pour justifier ses autres retards alors qu'il lui appartient de se conformer aux directives de l'employeur et de prendre les dispositions nécessaires afin de respecter ses horaires de travail.
Aussi, ses retards répétés justifient son licenciement.
Toutefois, l'employeur n'établit pas qu'ils rendaient impossibles son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave doit donc être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit aux demandes de la salariée relatives à l'indemnité de préavis et de licenciement, lesquelles ne sont pas strictement contestées et ont été calculées conformément à ses droits.
III- Sur les autres demandes
L'employeur sera tenu de présenter à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et ce, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 du code civil.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [Y] [D] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
L'appelant qui succombe sera débouté de sa demande reconventionnelle et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté la salariée de ses demandes :
- de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et du licenciement sans cause réelle et séreiuse
-d'annulation de la mise à pied disciplinaire
- de rappel de salaire au titre des sanctions pécuniaires prohibées et de la mise à pied disciplinaire
- débouté l'employeur de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Mildis à verser à Mme [Y] [D] les sommes de :
-3 236,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-323.63 euros au titre des congés payés afférents,
-2 022,70 euros d'indemnité légale de licenciement,
-1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que l'employeur sera tenu de présenter à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et ce, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil.
CONDAMNE la SARL Mildis aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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