Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/984
Rôle N° RG 22/00984 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBV2
Copie conforme
délivrée le 23 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2022 à 12h24.
APPELANT
Monsieur [B] [S]
né le 22 Juillet 1986 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité nigériane
comparant en personne,
assisté de Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Madame [N] [M], interprète en langue anglaise, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [E] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022 à 12H05,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 février 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié par voie postale le 04 mars 2022, le pli de la lettre recommandée avec accusé réception étant revenu 'Pli avisé non réclamé' ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 14h50;
Vu l'ordonnance du 22 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [B] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2022 par Monsieur [B] [S] ;
Monsieur [B] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je veux être libéré et je veux rentrer en Italie. J'ai refusé le test car je l'avais fait avant. Je ne veux pas le faire'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient qu'il ne peut être reproché à M. [S] d'avoir refusé de se soumettre au test de dépistage du COVID conditionnant son départ, conformément au principe de l'inviolabilité du corps humain.
Il sollicite à défaut de remise en liberté, l'assignation à résidence de M. [S].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, eu égard au refus de subir le test de dépistage du COVID en date du 18 septembre 2022, lequel constitue un acte d'obstruction à l'éloignement et un délit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il résulte de l'examen du dossier que M. [S] s'est opposé le 18 septembre 2022 soit dans les 15 jours ayant précédé la demande préfectorale en troisième prolongation de la rétention en date du 20 septembre 2022, à la réalisation du test de dépistage du COVID conditionnant son éloignement vers le Nigéria, alors qu'il a été clairement avisé par le truchement d'un interprète en langue anglaise intervenant téléphoniquement des raisons de la demande et des conséquences d'un tel refus et qu'il ne justifie d'aucune raison médicale susceptible de l'expliquer.
Ce faisant, M. [S] a délibérément fait obstacle à son éloignement sans que puisse être invoquée une atteinte à l'intégrité du corps humain.
Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont donc satisfaites.
Bien qu'ayant remis un passeport en cours de validité, M. [S], qui ne justifie d'aucun domicile fixe et démontre par son comportement sa volonté de faire obstacle à son départ, ne présente pas les garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence.
Sa demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment